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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6MO
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [X]
né le 25 Novembre 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 21, rue Général Mangin – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [K] [U]
née le 25 Juin 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 21, rue Général Mangin – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 29 Novembre 2004 à EVREUX (27000), demeurant 10, rue Jean Weber – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Monsieur [A] [H]
né le 13 Septembre 1982 à VERNON (27200), demeurant 32, Allée du Val Baudry – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 4 juillet 2025, signé par voie électronique, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [H] portant sur un appartement lot n° 1, rez-de-chaussée droit dans l’immeuble situé 10 rue Jean Weber au HAVRE (76620) moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 350 euros euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2024, signé par voie électronique, Monsieur [A] [H] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 828 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 22 janvier 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement de payer a été signalé le même jour à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en Seine-Maritime (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, les bailleurs ont fait dénoncer le commandement de payer à Monsieur [A] [H], en sa qualité de caution.
Par actes de commissaire de justice du 4 août 2025 et du 22 septembre 2025 annulant et remplaçant un précédent acte du 5 août 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] ont fait assigner respectivement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins de lui demander de :
voir constater la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués ainsi que des biens s’y trouvant ;dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [R] [H], ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [R] [H], et Monsieur [A] [H] au paiement des sommes suivantes : 2.257,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ; 800 euros à titre de dommages-intérêts ; 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Maritime le 4 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U], représentés par leur conseil, ont repris leurs demandes exposées dans l’assignation et actualisé la dette locative à la somme de 3.901,92 euros au 1er décembre 2025.
Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H], régulièrement cités à étude pour le premier, et en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour le second, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-667 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Maritime le 4 août 2025.
Dès lors, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] sont recevables en leur demande de constat de la résiliation du bail.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou qui qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’il sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 24 janvier 2025 le sommant de régulariser son impayé de 828 euros arrêté au 22 janvier 2025 dans le délai de six semaines.
Il résulte toutefois du décompte produit par les bailleurs que cet arriéré comprend une somme totale de 58,00 euros à titre de frais d’impayés qui ne constitue ni des loyers ni des charges et qu’il convient donc de soustraire des causes du commandement.
Il est de jurisprudence constante que le commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas atteint de nullité et qu’il vaut pour la somme réellement due.
En conséquence, Monsieur [R] [H] disposait d’un délai de six semaines expirant le 7 mars 2025 à 23 h 59 pour régler la somme de 770 euros.
Tel qu’il ressort du décompte produit, il n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti au commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les bailleurs à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
En revanche, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé. Il ne sera pas fait droit à la demande des bailleurs sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 8 mars 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révisable dans les mêmes conditions, et de condamner Monsieur [R] [H] à son paiement à compter du 8 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Les bailleurs produisent le bail et un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 3 901,92 euros au 1er décembre 2025.
Il ressort toutefois de ce décompte que cette somme comprend :
des frais d’impayés pour un montant total de 155,50 euros ;des frais de commissaire de justice pour un montant total de 168,37 euros qui relèvent des dépens ;qu’il convient de déduire de l’arriéré réclamé en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [H] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] la somme de 3 578,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la dette de la caution
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, aux termes de son engagement de caution en date du 4 juillet 2024, Monsieur [A] [H] s’est engagé expressément à garantir le paiement des loyers, des charges, des réparations locatives des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts des actes ou tout autre accessoire de la dette résultant de l’exécution du bail ou de ses suites, dans la limite d’un montant en principal de 55 400 euros.
Monsieur [A] [H] s’est vu dénoncer le 3 février 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 janvier 2025 à Monsieur [R] [H].
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [H] en cette qualité, à payer solidairement avec [R] [H] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation.
.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la dette locative et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations en considération de ces éléments.
Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] étant tenus aux dépens, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] une somme de 800 euros en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative réellement due au titre du commandement de payer du 24 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 4 juillet 2024 conclu entre Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] d’une part et Monsieur [R] [H] d’autre part portant sur un appartement lot n° 1, rez-de-chaussée droit dans l’immeuble situé 10 rue Jean Weber au HAVRE (76620) et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 8 mars 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [R] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement lot n° 1, rez-de-chaussée droit dans l’immeuble situé 10 rue Jean Weber au HAVRE (76620) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 mars 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] la somme de 3 578,05 euros au titre de l’arriéré dû au 1er décembre 2025, échéance du mois décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [K] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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