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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02732 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25CH
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-Laurent REBOTIER
Expédition délivrée
le :
à : Madame [S] [O] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE NEUVILLE SUR SAONE,
dont le siège social est sis 12 quai Pasteur – 69250 NEUVILLE S/ SAÔNE
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [T],
demeurant 140 impasse des eglantiers – 01600 MISERIEUX
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 27/06/2025
Renvoi : 12/09/2025
Renvoi : 14/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Par acte notarié du 4 mai 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône a consenti à Madame [S] [O] épouse [T] et Monsieur [K] [T] un prêt immobilier n°00020586403 d’un montant de 310960 euros, remboursable en 300 échéances, au taux de 3,4%, pour l’acquisition de leur résidence principale.
Suivant avenant du 19 novembre 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône leur a accordé la réduction du taux d’intérêt du crédit à 2,79% l’an et la diminution de la durée de crédit de 20 mois, portant la durée totale du crédit à 280 mois.
Par avenant du 7 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône leur a accordé une augmentation de deux mois de la durée du crédit.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône a consenti aux époux [T] un prêt n°00020586406 d’un montant de 50000 euros pour le financement de travaux, remboursable en 300 échéances, au taux débiteur de 3%.
Suivant acte notarié du 22 septembre 2021, pour l’acquisition d’une résidence principale, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône a accordé aux époux [T] :
— un crédit relais n°00020586407 d’un montant de 156000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 1,8% l’an,
— un prêt conventionné n°00020586408 d’un montant de 451000 euros assorti d’un taux d’intérêt de 1,1% l’an, remboursable en 228 échéances.
Suivant avenant du 26 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône leur a accordé une augmentation de 12 mois du crédit relais.
Par avenant du 26 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône leur a accordé un réaménagement du montant des échéances du prêt conventionné.
Le 8 novembre 2024, Madame [S] [O] épouse [T] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la suspension du paiement des échéances de ces crédits pour une durée de 24 mois.
Suivant ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit en partie à ses demandes en ordonnant la suspension pour 24 mois de l’exigibilité des échéances des prêts n°00020586403, n°00020586407 et n°00020586408.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône a fait assigner Madame [S] [O] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander la rétractation de l’ordonnance rendue, de débouter Madame [S] [O] épouse [T] de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône, représentée par son avocat, indique s’en remettre aux termes de son assignation.
Elle se fonde sur l’article 497 du code de procédure civile et L314-20 du code de la consommation pour soutenir que Madame [S] [O] épouse [T] avait déjà bénéficié de plusieurs mesures de faveur de la part de l’établissement bancaire par le biais des avenants susvisés, et d’une suspension des poursuites pendant plus d’un an. Elle précise également que les prêts avaient été rendus exigibles le 25 septembre 2024. Elle ajoute que Madame [S] [O] épouse [T] a exposé se trouver dans une situation financière difficile en raison de son divorce et en l’absence de remboursement par son ex-époux, alors que ce dernier rembourse 1000 euros par mois, et qu’elle n’a pas saisi la commission de surendettement. Enfin, elle ajoute qu’une procédure de saisie immobilière a été engagée, et qu’un compromis a été régularisé.
Madame [S] [O] épouse [T], comparante en personne, indique ne plus solliciter de suspension. Elle précise que le premier bien a été vendu en juin 2025 et que la procédure de vente forcée du second bien est en cours, la vente étant prévue le 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
En application des articles 496 et 497 du même code, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, qui a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance.
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En l’espèce, la présente instance a pour objet de rétablir le contradictoire. Elle permet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à la demande d’une seule des parties.
Le juge se place à la date où la requête a été déposée pour apprécier si les conditions ayant donné lieu aux mesures ordonnées étaient réunies.
Il ressort des éléments produits aux débats que par courrier avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Neuville sur Saône a avisé Madame [S] [O] épouse [T] de la résiliation des contrats de crédit en cause, après envoi d’une mise en demeure le 20 août 2024 préalable à la déchéance du terme.
Les prêts dont il a été demandé la suspension en novembre 2024 n’étaient donc plus en cours à cette date.
En outre, il apparaît que les éléments transmis au soutien de la requête par Madame [S] [O] épouse [T] étaient incomplets, cette dernière n’ayant pas évoqué la vente à venir du second bien immobilier acquis grâce aux crédits en cause, et n’évoquant pas non plus la déchéance du terme.
Enfin, au jour de l’audience, Madame [S] [O] épouse [T] ne sollicite plus de suspension, exposant que sa situation se stabilise.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 sera rétractée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [O] épouse [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé-rétractation, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RETRACTONS l’ordonnance sur requête rendue le 20 décembre 2024 sous le numéro de RG 24/3624, n° de minute 318/2024, rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon,
CONDAMNONS Madame [S] [O] épouse [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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