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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 4 juil. 2025, n° 25/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/07/2025
à : – Me J. PANGALLO
— La S.C.I. MARINA INVEST
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à : – Me J. PANGALLO
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/03867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGK
N° de MINUTE :
3/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph PANGALLO, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L0281, substitué par Me Linda LAHLEH, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière MARINA INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame Anne COTTY, Première Vice-présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGK
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018, Madame [H] [N] a consenti à la S.C.I. MARINA INVEST un bail d’habitation, soumis aux seules dispositions du code civil, portant sur un appartement (lot n° l6 – 2ème étage – entrée 0001) situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel, provision pour charges incluses, de 651 euros.
Ledit bail a été conclu pour une durée de trois ans à effet au 19 novembre 2018, avec tacite reconduction pour une même durée de trois ans, sauf congé délivré par l’une des parties.
À l’issue de la première période triennale fixée au 19 novembrc 202l, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de trois ans, venant à échéance le l9 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le l5 mars 2024, Madame [H] [N] a fait délivrer congé pour reprise à sa locataire.
Le 17 novembre 2024, soit deux jours avant la date d’effet du congé délivré par la bailleresse, la S.C.I. MARINA INVEST donnait congé à la bailleresse pour le 30 mars 2025, sans toutefois libérer les lieux donnés à bail à cette date.
C’est dans cet état que, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [H] [N] a fait citer la S.C.I. MARINA INVEST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de juger Madame [H] [N] recevable en ses demandes,
— de valider le congé pour reprise délivré le 15 mars 2024, à effet au l9 novembre 2024,
— de juger la S.C.I. MARINA INVEST sans droit, ni titre, à compter du 20 novembre 2024,
— d’ordonner l’expulsion de la S.C.I. MARINA INVEST, et celle de tous occupants de son chef, des lieux objet du bail situés [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de condamner la S.C.I. MARINA INVEST au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au loyer courant outre les charges et taxes, à compter du 20 novembre 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— de condamner la S.C.I. MARINA INVEST à payer à Madame [H] [N] la somme 2.000 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire,
. de juger Madame [H] [N] recevable en ses demandes,
. de juger la S.C.I. MARINA INVEST sans droit, ni titre, à compter du ler avril 2025,
. d’ordonner l’expulsion de la S.C.I. MARINA INVEST, et celle de tous occupants de son chef, des lieux objet du bail situés [Adresse 2], avec I’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
. de condamner la S.C.I. MARINA INVEST au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du ler avril 2025, jusqu’à la parfaite libération des lieux et remise des clés,
— de condamner la S.C.I. MARINA INVEST à payer à Madame [H] [N] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire,
. d’ordonner le renvoi de cette affaire à une audience dont il lui plaira de fixer la date pour qu’il soit statué au fond.
À l’audience du 5 juin 2025, Madame [H] [N], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation reprenant les explications développées dans cette dernière.
La S.C.I. MARINA INVEST, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
À l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De jurisprudence constante, le maintien dans les lieux d’un locataire devenu sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite pour lequel il peut être demandé au juge des réferés compétent de le faire cesser.
Sur la validation du congé
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le présent bail n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort de l’article II.10.2 du bail litigieux liant les parties que la bailleresse pourra mettre fin au bail, sous réserve du respect d’un préavis de six mois.
Le congé devra être fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice.
Il devra être motivé soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
Si le congé est délivré pour reprise, la reprise ne pourra bénéficier qu’à la bailleresse, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En l’espèce, le bail liant les parties a été conclu le 15 novembre 2018 pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ; il a fait l’objet d’un renouvellement le 19 novembre 2021 et devait, donc, expirer le 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [H] [N], bailleresse, a fait déliver à la S.C.I. MARINA INVEST un congé pour reprise au 19 novembre 2024.
Le congé est motivé par la volonté de la bailleresse de pouvoir reprendre les lieux loués afin de les faire occuper par sa mère, actuellement accueillie à son domicile, afin qu’elle puisse être indépendante.
Il ressort, donc, de ces éléments que le congé a été valablement délivré et la S.C.I. MARINA INVEST est, donc, occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 19 novembre 2024.
Sur l’expulsion de l’occupante
Le congé ayant été valablement délivré, Madame [H] [N], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera, par conséquent, autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de la S.C.I. MARINA INVEST, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la S.C.I. MARINA INVEST, malgré le congé, crée à l’égard de la bailleresse un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, la S.C.I. MARINA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer
mensuel en cours, provision pour charges incluse, à compter du 20 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. MARINA INVEST, partie qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
La S.C.I. MARINA INVEST sera condamnée à verser à Madame [H] [N] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la validité du congé délivré par Madame [H] [N] à la S.C.I. MARINA INVEST le 15 mars 2024, à effet au 19 novembre 2024 ;
Constatons que la S.C.I. MARINA INVEST est occupante sans droit, ni titre, des lieux situés [Adresse 2] (lot n° l6 – 2ème étage – entrée 0001) depuis le 19 novembre 2024 ;
Autorisons Madame [H] [N] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de la S.C.I. MARINA INVEST, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux dans l’immeuble situé [Adresse 2] (lot n° l6 – 2ème étage – entrée 0001) ;
Disons que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec la bailleresse ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la S.C.I. MARINA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [N] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel en cours, provision pour charges incluse, à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la S.C.I. MARINA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
Condamnons la S.C.I. MARINA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03867 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TGK
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