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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00173
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIER
AFFAIRE : [O] [I] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] demeurant 3 route de la Rose – 86100 ANTRAN,
représentée par Me Sylvie MARTIN, substituée par Me Philippe GAND, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé [C], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE 18 Avril 2025
Notification à :
— [O] [I]
— CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] est assurée sociale affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Le 8 janvier 2023, Madame [I] a réalisé une déclaration de maladie professionnelle en indiquant : « canal carpien gauche » et a produit un certificat médical initial daté du 30 janvier 2023 mentionnant : « carpien gauche ».
Le 26 septembre 2023, la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine en date du 25 septembre 2023.
Par courrier du 17 octobre 2023, Madame [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
La CRA de la CPAM, dans sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté le recours de Madame [I].
Par requête en date du 29 janvier 2024, Madame [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 3 janvier 2025 et la date d’audience au 18 février 2025.
A cette audience, Madame [O] [I], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer Madame [O] [I] recevable et bien fondée en son recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours amiable ; Juger que la date de première constatation médicale de sa maladie est le 2 août 2021 ; Juger que le délai de prise en charge est respecté ; Juger que l’ensemble des conditions sont réunies pour que la maladie dont souffre Madame [I] soit prise en compte au titre de la législation professionnelle ; Dire que l’atteinte du canal carpien gauche dont elle souffre et qui a été déclarée à la CPAM le 8 janvier 2023 doit être prise en compte au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ; A titre subsidiaire,
Avant dire droit, enjoindre la CPAM de la Vienne de saisir le CRRMP territorialement compétent afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien entre la maladie déclarée par Madame [I] et son travail habituel ; Réserver les autres demandes ; En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, Madame [O] [I] s’est fondée sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur le tableau 57 C des maladies professionnelles pour soutenir que l’existence d’un document médical, antérieur au certificat médical initial, constatant l’existence des troubles, permettait d’établir la première constatation médicale de sa pathologie. En effet, le 2 août 2021, le Docteur [F] avait déjà évoqué le trouble relatif à son canal carpien gauche, de sorte que la date de première constatation médicale devait être fixée au 2 août 2021, et par conséquent que le délai de prise en charge de 30 jours n’était pas dépassé dès lors qu’elle travaillait à cette date et qu’elle était exposée au risque.
A titre subsidiaire, elle s’est référée à l’article R. 142-17-2 du même code pour solliciter la nomination d’un deuxième CRRMP afin qu’il soit statué sur le lien entre sa maladie et son travail habituel.
En défense, la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté, et à titre subsidiaire à la désignation d’un second CRRMP.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Vienne a invoqué les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le tableau n° 57 C des maladies professionnelles et la jurisprudence, pour soutenir que la fixation de la date de première constatation médicale était une prérogative du médecin conseil qui la fixait au regard des éléments qu’il avait en sa possession lors de la prise de décision, et qu’elle ne pouvait être remise en cause par le tribunal. En conséquence de quoi, la date retenue étant au-delà du délai de prise en charge prévu au tableau, les conditions posées dans ce dernier n’étaient pas remplies.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles vise un « syndrome du canal carpien », avec un délai de prise en charge de 30 jours. Les travaux susceptibles de provoquer la maladie doivent consister en des : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
L’article D. 461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Par la suite, la juridiction saisie du litige apprécie souverainement cette date de première constatation, sous réserve de prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties ainsi que les éléments d’antériorité visés dans le certificat médical initial.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [I] est désignée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, ni que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
S’agissant de la condition relative au délai de prise en charge, il n’est pas contesté que Madame [I] a été exposée au risque pour la dernière fois le 28 janvier 2022.
En ce qui concerne la date de première constatation médicale de sa maladie, le médecin conseil de la caisse l’a fixée au 30 janvier 2023, date du certificat médical initial.
Toutefois, Madame [I] produit un courrier du Docteur [F] du 2 août 2021, duquel il ressort que : « L’électromyogramme retrouve une atteinte des deux médians les canaux carpiens à prédominance droite ».
Cet élément étant de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse, il conviendra d’ordonner avant dire droit une consultation médicale afin de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie de madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [Y] [M] – 3 rue du colonel Denfert 86000 POITIERS, avec pour mission, après avoir préalablement prêté serment et s’être fait communiquer les éléments du dossier médical par les parties, de déterminer la date de première constatation médicale du canal carpien gauche de Madame [O] [I] ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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