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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 25/81029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GF3I c/ S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81029 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB7V
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GF3I
RCS de [Localité 6] 419 665 385
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0205
DÉFENDERESSE
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabel DE SOUSA VIEIRA RANCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2017, la banque BCP a accordé devant notaire à la SARL GF 31 un prêt immobilier numéro 0946935 d’un montant de 770 000 €, destiné au financement de l’achat d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Aux termes d’un autre acte notarié en date du 3 octobre 2017, la banque BCP a consenti à la SARL GF 31 un prêt immobilier numéro 0946926 d’un montant de 480 000 € destiné au rachat d’un prêt initialement contracté auprès de la BNP en vue de l’acquisition du bien immobilier susmentionné.
Depuis la crise sanitaire liée au COVID, l’emprunteuse rencontre des difficultés dans le remboursement des prêts consentis par la BCP, laquelle a accepté à plusieurs reprises des reports de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2024, la banque BCP mettait en demeure la SARL GF 31 de régler dans les 15 jours les échéances impayées du 15 septembre 2023 au 15 mai 2024, soit une somme de 32 345,86 € au titre du prêt numéro 0946935.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2024, la banque BCP prononçait la déchéance du terme du prêt immobilier dont s’agit et exigeait de l’emprunteuse le règlement immédiat de la somme de 637 630,06 €.
Il importe de préciser que :
— postérieurement au prononcé de la déchéance du terme intervenue le 5 juillet 2024, le prêt du 3 octobre 2017 numéro 0946926, a fait l’objet de plusieurs mises en demeure la part de la banque BCP en raison de retards de paiement, mais que celui-ci est toujours en cours
— sur le fondement de l’acte de prêt du 26 septembre 2017 ( prêt numéro 0946935), la banque BCP a pratiqué, au préjudice de la société GF 31, le 31 décembre 2024 des saisies attributions auprès de la BRED et du CIC, lesquelles n’ont pas été contestées par la débitrice.
Le 18 avril 2025, la banque BCP (agissant toujours sur le fondement de l’acte notarié du 26 septembre 2017) a pratiqué, au préjudice de la société GF 31 une saisie attribution à exécution successive auprès de la locataire de cette dernière, la société EP SAINT- DENIS, et ce pour un montant total de 662 264,07 €.
Par acte du 22 mai 2025, la SARL GF 31 a assigné la banque BCP devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution et suivant, ses conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, faire juger que :
— la déchéance du terme a été abusivement prononcée du fait des paiements réalisés et de leur imputation unilatérale aboutissant à créer de manière artificielle les conditions de la déchéance du terme
— le titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution contestée ne constate pas une créance liquide et exigible
— la saisie a été diligentée pour un montant erroné puisqu’elle s’est acquittée du mois de juillet 2024 au mois de mai 2025 de paiements égaux à 93 370,54 €, puis du mois de juin 2025 au 1er octobre 2025 d’une somme de 33 000 €
— par suite, la déchéance du prêt intervenue le 5 juillet 2024 doit être annulé et la poursuite du prêt numéro 0946935 ordonnée.
Elle sollicite une indemnité de 4500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que :
— la contestation de la débitrice est irrecevable faute de la justification d’une dénonciation de celle-ci au commissaire de justice poursuivant
— à titre subsidiaire : les demandes susmentionnées sont totalement infondées, étant précisé que la saisie contestée produira ses effets à hauteur de la somme de 592 848,41 €.
Elle revendique une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La demanderesse justifie avoir dénoncé le même jour que l’assignation sa contestation de la saisie attribution au commissaire de justice poursuivant par LAR du 22 mai 2025.
Il s’ensuit que ladite contestation doit être déclarée recevable.
L’acte notarié du 26 septembre 2017 servant de fondement aux poursuites mentionne en sa page 7 :
— la somme en principal de 770 000 €
— les intérêts au taux hors assurance de 2 % l’an pendant 180 mois puis révisable composés de l’indice EURIBOR 12 mois journalier augmenté d’une marge fixe de 1,90 pendant 6 mois
— le remboursement en 240 mensualités les 15 de chaque mois, la première étant payable à compter du 15 novembre 2017.
En outre, les conditions particulières générales du prêt ont été annexées à la copie exécutoire, dont le notaire déclare que la société GF 31 reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
L’ensemble de ces éléments permet de déterminer et de liquider le montant de la créance de la banque BCP, de sorte qu’elle satisfait aux exigences de l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est donc à tort que la demanderesse soutient que l’acte notarié dont s’agit n’autoriserait pas la banque BCP à entreprendre des mesures d’exécution forcée.
S’agissant du prononcé de la déchéance du terme, il suffit de considérer que sa contestation est inopérante, dès lors que la société GF 31 n’a pas déféré à la mise en demeure du 6 juin 2024, et que les paiements dont se prévaut celle-ci sont tous postérieurs à la résiliation du prêt et par voie de conséquence tardifs, notamment le règlement de 24 994,73 € qui a été effectué le 31 juillet 2024.
Par suite, le prononcé de la déchéance du terme, qui ne présente en l’occurrence aucun caractère abusif, ne saurait être annulé.
Compte tenu des paiements réalisés avant la saisie attribution et dont le procès-verbal de saisie ne fait effectivement pas état (étant également rappelé que certains d’entre eux ont été imputés, en l’absence de toute indication émanant de la débitrice, sur le prêt numéro 0946926, à hauteur de 9949,40 €, 6323,54 € et 6323,54 €), lesquels s’élèvent, concernant le prêt numéro 0946935, à un montant total de 69 373,16 €, la saisie attribution contestée sera validée à hauteur d’une somme de 592 848,41 €.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Déclare recevable la contestation formée par la SARL GF 31,
Déboute cette dernière de sa demande tendant à l’annulation du prononcé de la déchéance du terme en date du 5 juillet 2024, relativement au prêt numéro 0946935,
Chiffre les paiements effectués par la SARL GF 31, au titre du prêt numéro 0946935, avant la saisie attribution à exécution successive pratiquée de ce chef le 18 avril 2025, à un montant total de 69 373,16 €,
Valide en conséquence ladite saisie attribution à une somme totale de 592 848,41 €,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL GF 31 aux dépens,
Fait à [Localité 6], le 12 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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