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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNAD
MINUTE n° 25/00201
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
Nous, Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 9] (RCS Mulhouse B 945 753 531), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [R] [T] [G]
né le 21 Mai 1994 à [Localité 8] (CAMEROUNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 29 septembre 2021, la SA SOMCO a donné à bail à M. [R] [G] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du 21 mars 2025, la SA SOMCO a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour un montant principal de 3.075,17 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date, outre d’avoir à justifier d’un contrat d’assurance locative.
Par assignation délivrée le 10 juillet 2025, la SA SOMCO a saisi le juge des contentieux du tribunal de proximité de THANN statuant en référé d’une demande dirigée contre M. [R] [G] par laquelle il est sollicité, en rappelant que l’exécution provisoire de la décision a lieu de droit :
— la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de la résiliation ;
— l’expulsion de M. [R] [G] du logement, ceci sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— sa condamnation d’avoir à lui payer une somme de 3.212,62 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte au 15.05.2025 ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant de ce qu’auraient été les loyer et charges en cas de poursuite du bail entre les parties, subsidiairement d’un montant de 563 euros à compter de mai 2025, en cas d’abstention à évacuer les lieux ;
— la condamnation de M. [R] [G] à lui payer un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais des commandements de payer ainsi que de mise en demeure par huissier.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SA SOMCO a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé des conclusions de son assignation, en déposant notamment un décompte locatif actualisé.
M. [R] [G], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation, de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, ceci aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier du locataire.
Par ailleurs, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres que société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA SOMCO justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 21 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CAF a été avisée de l’impayé locatif dès le 14 novembre 2022 et la CCAPEX le 21 mars 2025.
La demande formée à l’encontre de M. [R] [G] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail. En effet, la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
A l’appui de sa demande, la SA SOMCO produit notamment :
— le contrat de location la liant à M. [R] [G] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 21 mars 2025 ainsi qu’un précédent commandement délivré le 13 décembre 2022 ;
— un décompte locatif arrêté au 31 août 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est suffisamment établi par les pièces produites que M. [R] [G] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 21 mai 2025 (dette à cette date : 3.313,18 euros).
Par application de la clause résolutoire prévue au contrat de location, il conviendra de constater la résiliation du bail, celle-ci rétroactivement acquise depuis le 22 mai 2025.
Sur l’expulsion
Par voie de conséquence, M. [R] [G] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son évacuation, au besoin son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, doivent être ordonnées.
La demande tendant au prononcé d’une astreinte se verra rejetée, celle-ci ne pouvant avoir pour effet que d’aggraver une situation débitrice déjà amplement avérée.
Sur l’indemnité d’occupation
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur et au vu de la valeur locative du logement en cause ainsi que du caractère provisionnel du paiement des charges soumises à décompte annuel, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation, elle-même de nature provisionnelle, à une somme mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail entre les parties.
M. [R] [G] sera en conséquence condamné à payer à la SA SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel fixée à une somme mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail entre les parties, celle-ci étant due dans la continuité du décompte de l’arriéré arrêté au 31 août 2025, soit à compter du 01 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
Sur la provision pour loyers et charges impayés
Les pièces produites par la SA SOMCO et notamment le relevé du compte locataire arrêté au 31 août 2025 sont aptes à établir le caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article 849 du Code de Procédure Civile, de l’obligation au paiement d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées à hauteur de 4.013,75 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [R] [G] à payer à la SA SOMCO un montant provisionnel de 4.013,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner M. [R] [G] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 21 mars 2025 ainsi que les frais éventuels de dénonciation à la CCAPEX.
La demande au titre des frais du premier commandement de payer ainsi que de lettre recommandée par huissier, actes qui ne sont pas en lien nécessaire avec la présente procédure se verront rejetés.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la SA SOMCO par la présente instance soient mis à la charge de M. [R] [G], ceci à hauteur de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit ce qu’il conviendra de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 22 mai 2025 du contrat de location du 29 septembre 2021 ayant lié les parties.
ORDONNONS l’évacuation, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de M. [R] [G] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux objet du contrat de location, situés [Adresse 1] à [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés comme il est dit aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNONS M. [R] [G] à payer à titre provisionnel à la SA SOMCO une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail entre les parties, ceci à compter du 01 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.
CONDAMNONS M. [R] [G] à payer à la SA SOMCO une provision de 4.013,75 euros (quatre mille treize euros et soixante quinze centimes) au titre des loyers, avances sur charges et indemnités d’occupation impayés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.
CONDAMNONS M. [R] [G] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 21 mars 2025 ainsi que de dénonciation à la CCAPEX et rejetons le surplus des demandes.
CONDAMNONS M. [R] [G] à payer à la SA SOMCO la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 et signé par L. ROUILLON, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de THANN et V. BIJASSON, greffier
Le Greffier Le Juge
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