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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUIN 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSE7
N° de minute :
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
c/
[D] [R]
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré le 04 juin 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2024, l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] a assigné Madame [D] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de condamner Madame [D] [R] à lui payer :
la somme provisionnelle en principal de 25 872,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2023 ;la somme provisionnelle de 2 587 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, le demandeur a maintenu ses demandes, indiquant que Madame [R] malgré plusieurs relances et mises en demeure n’a pas payé la facture du 12 juillet 2023 d’un montant de 25 872,20 euros.
Madame [R] régulièrement assignée (remise à étude) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour justification de l’adresse de Madame [D] [R].
A l’audience du 7 avril 2025, le demandeur a souligné les diligences de l’huissier ayant délivré l’assignation, indiquant que l’adresse utilisée était bien l’adresse de Madame [R].
Madame [R] n’a à nouveau pas comparu.
Conformément aux dispositions combinées des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] verse notamment aux débats :
un contrat d’hospitalisation signé par Madame [D] [R] en date du 27 juin 2023,une facture de frais d’hospitalisation du 27 juin au 7 juillet 2023 établie le 12 juillet 2023 à hauteur de 25 872,20 euros,une lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2023 mettant en demeure Madame [D] [R] de régler la somme de 25 872,20 euros dans un délai de 8 jours, l’avis retourné précisant « destinataire inconnu »une relance par courriel non datée pour un montant de 25 872,20 euros,une lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2024 du conseil du demandeur mettant à nouveau en demeure Madame [D] [R] de régler la somme de 25 872,20 euros dans un délai de 15 jours, indiquant « destinataire inconnu » une lettre simple du 16 avril 2024 du conseil du demandeur mettant à nouveau en demeure Madame [D] [R] de régler la somme de 25 872,20 euros dans un délai de 15 jours.
Le procès verbal de remise à étude de l’assignation en date du 13 juin 2024 précise que le nom de [D] [R] est inscrit sur la boite aux lettres n° E403, que l’adresse a été confirmée par le voisinage, et qu’une porte interdit l’accès au hall et donc à la porte d’entrée de Madame [R].
Dès lors, il apparait que l’adresse utilisée par le demandeur est bien celle de Madame [R] outre que c’est la seule que Madame [R] ait donné au demandeur.
Partant, l’obligation de paiement pesant sur Madame [D] [R] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 872,20 euros.
Madame [D] [R] sera donc condamnée par provision à verser au demandeur la somme de 25 872,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le demandeur ne démontrant pas que les mises en demeure aient été reçues.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce,
l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] sollicite la condamnation de Madame [D] [R] à lui payer la somme de 2 587euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir un préjudice économique et moral du fait du retard de paiement.
Cependant, le demandeur n’établit pas l’existence de préjudices avec l’évidence requise en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [D] [R], qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [D] [R], à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS Madame [D] [R] à verser à titre provisionnel la somme de 25 872,20 euros à l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des dommages- intérêts,
CONDAMNONS Madame [D] [R] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [D] [R] à verser la somme de 1 000 euros à l’HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
FAIT À [Localité 5], le 18 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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