Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 déc. 2024, n° 18/09009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 24/05014 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/09009 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VVBJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [H] muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF C3S PACA
Recourvrement C3S
[Localité 1]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2018, la Société par Actions Simplifiée [7] (ci-après SAS [7]) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d’un recours aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) refusant sa demande de remise totale de la majoration pour retard de déclaration et retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) de l’année 2018.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2024.
La SAS [7], représentée par son directeur financier, exposant oralement ses observations à l’audience, réitère sa demande de remise totale des majorations de retard afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Elle indique à l’appui de sa demande que son retard de déclaration et de paiement s’explique par un dysfonctionnement de la Plateforme Net-Entreprise dont elle n’est pas responsable. Elle fait par ailleurs valoir qu’en plus de dix années d’activité, elle s’est toujours montrée diligente et a toujours procédé aux déclarations et aux règlements dans les délais qui lui étaient impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Ci-après URSSAF PACA) venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) demande au tribunal de :
— déclarer la société [7] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— condamner la société [7] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 4 678 euros, se composant de 1 949 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 2 729 euros au titre de la majoration pour retard de paiement ;
— condamner la société [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA fait valoir que la majoration appliquée au présent cas d’espèce a été parfaitement individualisée et proportionnée et que la SAS [7] ne rapporte pas la preuve d’un événement particulier pouvant justifier que lui soit accordée une remise totale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L’article L 651-5-5 du Code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 137-37 du Code de la sécurité sociale), créé par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose qu’une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.
L’article D.651-12 du Code de la sécurité sociale, issu du décret n°2011-700 du 20 juin 2011 dispose :
« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement ».
La SAS [7] fait valoir qu’il lui a été impossible de procéder dans les délais prescrits à la déclaration et au règlement de la contribution sociale de solidarité au titre de l’année 2018 en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme Net-Entreprise, dédiée à la contribution sociale de solidarité.
Ne pouvant effectuer de déclaration et de règlement via Internet, la SAS [7] a toutefois transmis à l’organisme ses déclarations par courriel en date du 31 mai 2018, soit au-delà du délai imparti, ainsi qu’un avis de virement afin d’attester du règlement de la cotisation. Arguant de sa bonne foi, la SAS [7] a sollicité aux termes du même courriel la remise de l’intégralité des majorations de retard.
Par décision du 17 septembre 2018, le Directeur de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) a, en application de l’article D.651-12 précité, ramené à 4% (au lieu de 10%) la majoration pour retard de déclaration, soit la somme de 1 949, 00 euros et fixé à 5,6% (au lieu de 10%) la majoration pour retard de paiement, soit la somme de 2 729, 00 euros.
La SAS [7] estime qu’il convient de l’exonérer totalement du paiement des majorations de retard sachant qu’elle ne s’est pas volontairement soustraite à ses obligations.
Il convient de rappeler que l’article L 651-9 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, disposait que les majorations de retard relatives à la contribution sociale de solidarité pouvaient faire l’objet d’une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l’organisme social, et que ses décisions pouvaient faire l’objet d’un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuaient en dernier ressort.
L’article D 651-12-1 du même code précisait que cette remise des majorations ne pouvait être accordée « que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée ».
Or la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a abrogé l’alinéa 2 de l’article L 651-9 précité, et le décret n°2011-700 du 20 juin 2011 a abrogé l’article D 651-12-1 précité.
Il est donc clair que la procédure de remise gracieuse des majorations de retard par le directeur de l’organisme social et la possibilité d’un recours contre sa décision devant la juridiction sociale ont disparu au 1er janvier 2011. La procédure de remise gracieuse a été remplacée par une procédure de modulation relevant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme.
Ceci est du reste confirmé par la circulaire DSS/5D no 2011-316 du 1er août 2011 relative aux majorations applicables à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Cette circulaire énonce :
« L’article 44 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 introduit deux nouvelles majorations applicables dans le cadre de la procédure de contrôle mise en œuvre par l’organisme en charge du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Il aménage, par ailleurs, les majorations pour retard de déclaration et pour retard de paiement existantes, de manière à introduire une possible modulation. En contrepartie, ces majorations ne peuvent plus faire l’objet de remise par l’organisme chargé du recouvrement. La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces majorations codifiées aux articles L. 651-5-1 III, L. 651-5-4 et L. 651-5-5 du Code de la sécurité sociale (CSS) et de définir des critères permettant d’orienter, à l’intérieur des limites fixées par la loi, le pouvoir de modulation des majorations par le directeur de l’organisme en charge du recouvrement (… )
L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 met fin à la possibilité pour le directeur général de l’organisme en charge du recouvrement d’accorder, sous certaines conditions, une remise des majorations ».
La Cour de cassation a confirmé aux termes d’un arrêt de principe du 12 mars 2015, que «seul le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement peut moduler les majorations prévues par les articles L. 651-5-1 à L. 651-5-5 du Code de la sécurité sociale», excluant ainsi la compétence de la juridiction de sécurité sociale (Cass civ, 2e, 12 mars 2015, n° 14-12.820).
La possibilité de formuler une demande gracieuse de remise totale ou partielle des majorations dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés a cependant été rétablie à compter du 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des articles R243-19 et R243-20 du code de la sécurité sociale issus du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
La SAS [7] est ainsi mal fondée à faire reproche au directeur de l’organisme de ne pas lui avoir accordé une remise totale des majorations de retard afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés sachant qu’en vertu des textes alors applicables en l’espèce, celui-ci ne pouvait qu’opérer une modulation et disposait par ailleurs en la matière d’une compétence exclusive.
Il est du reste à noter qu’au présent cas d’espèce, l’organisme social a justement tenu compte de la situation particulière de la SAS [7] puisque celle-ci a bénéficié de taux de majoration réduits.
En conséquence, la SAS [7] sera déboutée de sa demande visant à obtenir une remise totale des majorations de retard afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés dont elle était redevable au titre de l’année 2018.
La SAS [7] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SAS [7] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR C3S la somme de 4 678 euros au titre des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
DIT n’y avoir lieu pour des raisons d’équité à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi Jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement psychiatrique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Tiers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Bois ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Camion ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Alcool ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Charges
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Vidéos ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.