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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00651 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUZW
Minute N° 25/00749
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [V] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour conseil Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Adeline CREPET
Procédure :
Date de saisine : 04 août 2025
Date de convocation : 01 septembre 2025
Date de plaidoirie : 13 novembre 2025
Date de délibéré : 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 04 août 2025, Madame [C] [O] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’allocation de soutien familial et de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, complément familial et allocations familiales) notifié par courrier du 14 février 2025 par la [7] pour un montant global de 24.978,89 euros au titre de la période de février 2023 à janvier 2025 consécutivement à la prise en compte de sa vie maritale non déclarée avec Monsieur [E] [X] depuis le 21 août 2021.
Cet indu global de prestations de 24.978,89 euros se détaille de la manière suivante : 11.968,72 euros concernant l’allocation de soutien familial ; 6.815,29 euros au titre des allocations familiales ; 5.335,45 euros au titre du complément familial ; 859,43 euros d’allocations de rentrée scolaire.
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 07 juillet 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [O] (conclusions du 04 novembre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 23 septembre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, Madame [O], représentée par son conseil bénéficiant d’une dispense de comparution, sollicite de :
* à titre liminaire :
— de juger nulle la notification du 14 février 2025,
— de juger nulle la décision de la [8] du 7 juillet 2025,
* au fond :
— de juger que la [6] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— au contraire, de juger qu’elle est de bonne foi,
— de juger mal fondée la décision de la [8],
— de dire qu’elle est bien fondée à percevoir des prestations familiales,
— de condamner la [6] à lui verser ses prestations à compter du 14 février 2025 avec intérêts à compter de cette date,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de condamner la [6] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts,
— de décharger Madame [O] de l’obligation de rembourser la somme de 24.978,89 euros de prestations familiales,
* à titre subsidiaire, de réduire la dette de prestations familiales à une somme symbolique ou à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières,
* à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer les délais de paiement les plus larges,
* en tout état de cause :
— de condamner l’Etat à lui payer 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La [7], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de débouter Madame [O] de ses demandes,
— de confirmer les indus de complément familial de 1.734,35 euros versé à tort de février 2023 à décembre 2024 et l’indu d’allocation de soutien familial de 11.968,72 euros versé à tort sur la même période consécutivement à la prise en compte de sa vie maritale,
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [O] au versement des sommes de 11.968,72 et 1.734,35 euros, correspondant auxdits indus ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur la régularité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
Cette notification :
* précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
* indique :
— les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
— la possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
— la possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
— les voies et délais de recours.
A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Selon l’article L. 553-2 du même code, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil, La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’Administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, Madame [O] soutient que la notification d’indu du 14 février 2025 a été émise par voie informatique et ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de cette réclamation ainsi que de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la dette ni de son droit d’option. Elle reproche également à la notification de ne porter qu’une reproduction électronique de signature et remet en cause son authenticité et sa valeur probante.
Il apparait au demeurant, contrairement aux dires de la demanderesse, que la notification d’indu, qui a régulièrement été portée à sa connaissance le 1er mars 2025, présente toutes les mentions nécessaires à sa régularité. Ainsi, la notification comporte-t-elle bien le motif de l’indu (prise en compte d’une vie maritale dissimulée depuis le 21 août 2021 avec Monsieur [X]), la nature des prestations concernées, le détail des sommes versées à tort pour chaque prestation, leur montant et ce, pour chacune des périodes en litige. Ladite notification contient bien par ailleurs les délais et voies de recours ouvertes à l’allocataire. Il est expressément précisé que les droits ainsi calculés le sont dans l’attente de la transmission des ressources de Monsieur [X], laquelle est requise de la demanderesse dans le même courrier.
En outre, il figure également la possibilité pour Madame [O] de rembourser intégralement sa dette et l’indication qu’à défaut, celle-ci sera remboursée par retenue sur prestations d’un montant mensuel de 316,69 euros ainsi que sa possibilité de contacter l’organisme aux fins de mise en place d’un échéancier si la charge de cette retenue lui apparaît trop difficile à supporter.
Par ailleurs, cette notification est bien signée par une personne dûment identifiée comme directrice et nommément désignée, Madame [W], ce qui ne laisse planer aucun doute sur l’identité de l’auteur de la décision, sa sincérité ou encore son authenticité. Peu importe donc que cette signature électronique ait été apposée par reproduction d’un élément informatique scanné.
Dans de telles conditions, il y a lieu de considérer que la [6] a satisfait à l’ensemble de ses obligations et de déclarer la notification querellée pleinement régulière.
Sur l’assermentation de l’agent contrôleur
En l’espèce, aucun contrôle par agent assermenté n’a été effectué ainsi que l’indique la [6] puisqu’après signalement des services fiscaux alertant sur une déclaration commune de revenus avec Monsieur [X], l’allocataire a simplement été interrogée sur la date de son mariage et les ressources du foyer, ce à quoi elle a répondu être mariée depuis le 11 février 2023 avec l’intéressé et dans un second temps être en couple avec ce dernier depuis le 21 août 2021.
Aussi, Madame [O] ne peut qu’être déboutée de la demande de nullité formulée à ce titre.
Sur le décompte de la créance
Madame [O] soutient qu’aucun décompte des sommes réclamées ne lui a été fourni.
En mentionnant dans la décision d’indu le détail pour chaque période et prestation du montant versé avant prise en compte de sa vie maritale, du montant qui aurait effectivement dû lui être versé après cette prise en compte et celui de la différence, constituant le montant des sommes versées à tort, la [6] a produit un décompte suffisant de sa créance.
Le moyen d’annulation soulevé par la requérante n’est donc pas fondé.
Sur la régularité des retenues sur prestations
En l’espèce, Madame [O] se plaint d’avoir fait l’objet de retenues injustifiées sur ces prestations du fait de la contestation en cours de l’indu.
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenue sur les prestations à venir.
Or, il est pleinement justifié par l’organisme qu’il a suspendu le recouvrement par retenues sur prestations pendant le temps de traitement du recours amiable (de mai à juillet 2025) et que les deux retenues pratiquées en août et septembre 2025 (332,09 euros pour chacun des mois) ont été reversées sur le compte de l’allocataire par virement du 16 septembre 2025 après que la caisse a eu connaissance du recours contentieux, le 11 août 2025.
Rien ne peut dès lors être reproché à la caisse, qui fait valoir que depuis lors le recouvrement est suspendu.
Ainsi, Madame [O] sera également déboutée de sa demande d’annulation formée à ce titre.
Sur le respect des droits de la défense
Il est établi, contrairement à ce que prétend Madame [O], que la notification d’indu est parfaitement motivée, le motif du versement à tort apparaissant clairement, de même que le montant des sommes réclamées, leur ventilation, le détail des prestations et des périodes concernées.
Puisqu’il n’y a pas eu de contrôle à proprement parler, Madame [O] ne saurait se prévaloir de l’absence de communication des conclusions du contrôleur. A l’inverse de ce qui est prétendu, la [6] s’est basée pour dresser l’indu sur des éléments totalement objectifs et notamment les propres déclarations de l’allocataire. En effet, suite à un signalement des services fiscaux en possession d’une déclaration de revenus commune de Madame [O] et de Monsieur [X], la [6] l’a interrogée sur sa vie de couple avec cette personne. Madame [O], après s’être déclarée mariée depuis le 11 février 2023, a finalement signalé à l’organisme être en couple depuis le 21 août 2021 (pièce 8 de la [6]).
Elle était donc en possession de tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa défense et à celui de contestations éclairées, tant devant la [8] que le tribunal. Il est nécessaire de rappeler qu’il est reproché à la demanderesse d’avoir dissimulé sa vie maritale que la [6] prétend établie depuis le 21 août 2021. Aussi lui suffisait-il de produire, pour contester ce fait le cas échéant, des documents d’état civil attestant du contraire ou tout autre élément excluant la vie commune aux dates litigieuses, ce qu’elle ne fait pas.
Aussi, tous les éléments qui précédent ne sont, là encore, pas de nature à entrainer l’annulation de l’indu.
Sur la prise en compte de la vie maritale et le montant de l’indu réclamé
Madame [O] reproche à la [6] d’avoir basé l’indu sur une lecture erronée de la situation déclarative du foyer, arguant qu’elle a transmis les avis d’imposition de Monsieur [X]. Elle soutient que l’organisme n’en a pas tenu compte et a procédé à une reconstitution artificielle et inexacte de leurs ressources. Elle souligne également la différence de montant entre l’indu notifié le 14 février 2025 (24.978,89 euros) et le montant finalement réclamé (13.703,07 euros), ce qui accrédite le fait que la [6] a calculé l’indu à partir de données incomplètes et non stabilisées.
Elle expose également que si elle s’est effectivement mariée le 11 février 2023 avec Monsieur [X], cette union a été placée sous le régime de la séparation de biens et que le logement familial est exclusivement au nom de l’époux, ainsi n’existe-t-il aucune communauté financière ni prise en charge des enfants de la requérante par son conjoint. Elle prétend par ailleurs que les charges du foyer ne leur permettent pas de faire face au remboursement de la dette, y compris par retenue mensuelle. Elle sollicite la réduction de cette dette au regard d’une faute de l’organisme qui n’a pas pris en compte les pièces justificatives transmises. Elle prétend que la [6] n’a pas respecté à son égard son devoir d’information et d’accompagnement. Elle soutient encore que la [6] a mis trop de temps pour tenir compte des justificatifs transmis concernant les ressources de l’époux pour recalculer l’indu (deux mois) et indique que la caisse aurait dû calculer ses droits sans en tenir compte. Elle reproche également à la [8] d’avoir statué hors délai.
Elle nie désormais être en couple avec Monsieur [X] depuis août 2021, exposant avoir été simplement hébergée par lui jusqu’à ce qu’une relation sentimentale se noue entre eux en 2022, aboutissant à leur mariage du 11 février 2023. Elle estime avoir été victime d’une confusion induite par la [6] qui l’a interrogée sur le début de sa vie maritale qu’elle a entendu comme la date du début de son hébergement sans savoir que cela pouvait être interprété comme un début de vie commune au sens du droit des prestations.
Madame [O] souligne sa bonne foi et l’absence d’intention de dissimulation de sa situation. Elle prétend qu’elle croyait que l’état civil allait directement déclarer à la [6] le mariage sans qu’elle n’ait à faire de démarche. Elle indique que si elle avait voulu induire la [6] en erreur, elle n’aurait pas contracté un mariage notarié. Elle fait état de sa situation de vulnérabilité du fait d’avoir par le passé été victime de violences conjugales de la part de son ex-conjoint et d’une situation financière difficile.
Sur ce, il est constant que le bénéfice des prestations familiales est octroyé aux allocataires à charge pour eux de déclarer à l’organisme débiteur tout changement de situation susceptible d’influer sur la consistance de leurs droits.
Il est ici manifeste que, pour retenir que Madame [O] vivait en couple depuis le mois d’août 2021, l’organisme s’est basé sur les propres déclarations de l’intéressée, laquelle était interrogée de manière totalement claire et intelligible. L’intéressée ne saurait donc, sans justificatif probant, revenir sur ses déclarations devant le tribunal. Les arguments selon lesquels Madame [O] n’aurait pas compris la question posée et était simplement hébergée jusqu’en 2022 (date approximative), demeurent inopérants en l’absence de tout élément objectif venant étayer ses déclarations. Il en est de même pour ce qui est du fait que l’union des époux ait été contractée sous le régime de la séparation de biens ou par acte notarié, n’ayant pas grand rapport avec le litige.
En l’absence de toute interrogation de la caisse par Madame [O] sur les éléments devant faire l’objet d’une déclaration, il ne saurait être reproché à l’organisme un manquement à son obligation d’information.
La bonne foi de Madame [O] est indifférente en l’occurrence s’agissant d’un indu, celle-ci n’étant, à ce stade, pas remise en cause par l’organisme (le dossier de l’allocataire étant encore à l’étude s’agissant d’une fraude éventuelle et, vraisemblablement, d’une éventuelle pénalité).
La demande de remise de dette formulée au regard d’une faute de l’organisme n’est étayée par aucun élément probant, les délais dans le traitement des justificatifs transmis n’étant pas anormaux et Madame [O] ne subissant aucun préjudice puisque les sommes retenues en application de la loi ont été remboursées par l’organisme une fois le recours contentieux porté à sa connaissance. Le fait que la [8] n’ait pas statué dans les délais ne peut être considéré comme préjudiciable à la demanderesse, celle-ci disposant de la possibilité de saisir le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet, ce qu’elle a d’ailleurs fait.
C’est donc à bon droit que l’organisme, en suivant ses propres déclarations et en l’absence de tout élément en sens contraire, a considéré que Madame [O] était en couple avec Monsieur [X] depuis août 2021. Il s’ensuit que l’intéressée a perçu à tort les prestations dont le bénéfice est subordonné à une condition d’isolement (allocation de soutien familial, complément familial).
De plus, il est manifeste que le montant de l’indu a été dressé dans l’attente de la connaissance par l’organisme des revenus 2021 et 2022 de l’époux, requis par ailleurs dans le courrier notifiant l’indu du 14 février 2025, la [6] ayant déjà connaissance de ses revenus 2023.
En conséquence de la transmission de ces documents et contrairement à ce que prétend la requérante, l’organisme a tenu compte des revenus de Monsieur [X] qui ont entraîné une régularisation notifiée à l’intéressée le 10 avril 2025. En effet, la prise en compte des revenus 2021 et 2022 de l’époux a généré un rappel de prestations d’un montant de 11.644,80 euros qui est venu en déduction de l’indu originaire. Les indus d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire ayant été entièrement annulés. La [6] justifie à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé, du calcul de l’indu définitivement réclamé.
Ainsi, au regard de ce qui précède, sont aujourd’hui réclamés à la requérante :
— 11.968,72 euros pour l’indu d’allocation de soutien familial,
— 1.734,35 euros pour l’indu de complément familial,
Soit au total la somme de 13.703,07 euros.
Il y a lieu de déclarer ces indus bien fondés et de condamner Madame [O] au paiement de la somme de 13.703,07 à la [7].
Sur les intérêts de retard sur les sommes retenues ainsi que l’astreinte
Les sommes retenues ayant été remboursées, l’octroi d’intérêts ou leur capitalisation ne se justifie pas. Il en est de même d’une astreinte au regard du fait que l’indu est déclaré bien fondé.
Sur les dommages et intérêts
Outre le fait que Madame [O] fonde cette demande sur une disposition afférente à la responsabilité contractuelle (1236-1 du code civil), elle ne justifie d’aucune faute de la caisse ni d’un préjudice autre que celui d’avoir à rembourser des sommes indûment perçues.
Sur la demande de remise de dette et l’octroi de délais de paiement
Les faits de l’espèce constitués par une dissimulation de vie maritale excluent, en considération des éléments retenus, l’octroi d’une remise de dette conformément à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le même sens, les éléments financiers du foyer et notamment l’avis d’impôt 2024 du couple sur les revenus 2023, versés aux débats, ne justifient pas l’octroi d’une telle remise, les charges invoquées n’étant au demeurant pas justifiées.
Madame [O] sera, comme l’y invite l’organisme, renvoyée devant les instances compétentes de la [6] pour l’octroi d’un éventuel calendrier de paiement.
La requérante est ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE régulière la notification d’indu du 14 février 2025,
DECLARE bien fondés les indus de complément familial de 1.734,35 euros et d’allocation de soutien familial de 11.968,72 euros versés à tort pour la période de février 2023 à décembre 2024 notifiés par la [7] à Madame [C] [O],
CONDAMNE Madame [C] [O] à rembourser à la [7] l’intégralité de ces sommes, soit les sommes de 1.734,35 euros et de 11.968,72 euros,
DEBOUTE Madame [C] [O] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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