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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00657 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPPU
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentéée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE qsubstitué par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Localité 3]
représentée par M.[H] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Brigitte VALET, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 11]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 1er octobre 2024 et prorogé au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8/09/2022, Mme [B] [I], salariée de la société SASU [12] en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite douloureuse.
Le certificat médical initial dressé le 5/09/2022 fait état de « D# tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite (MP57) IRM du 3/9/2022 fissure du versant profond, quasi transfixiante de l’insertion du supra-épineux mesurant 4mm d’épaisseur et 15 mm de longueur survenant dans un contexte de tendinose ».
La [4] ([5]) de Seine et Marne a instruit le dossier par voie de questionnaires au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I].
Par courrier du 2/02/2023, la caisse a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Par courrier en date du 16/03/2023, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30/06/2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24/05/2024.
Se fondant sur ses conclusions écrites, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [12] prie le pôle social de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I].
Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir que :
— la caisse a modifié la qualification de la maladie sans l’en informer de manière loyale, de sorte qu’elle a manqué au principe du contradictoire,
— la caisse échoue à rapporter la preuve que les conditions de prise en charge du tableau sont réunies, en particulier quant à la réalité de l’exposition au risque.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe le 5/12/2023, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, la [6] demande quant à elle de :
— débouter la société [12] de son recours,
— déclarer opposable à la Société [12] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 septembre 2022 de Madame [B] [I], ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que, d’une part, la société a été correctement informée de la qualification de la maladie retenue pour l’instruction du dossier, et d’autre part, que l’instruction et les questionnaires ont permis d’établir que l’assurée effectuait les travaux limitativement énumérés dans le tableau n°57.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er/10/2024, puis prorogée au 8/11/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la qualification de la maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit 3 maladies susceptibles d’affecter l’épaule :
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM) ;Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-15.155).
En revanche, il est de jurisprudence constante que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré (v. par ex. CA [Localité 10], 22 mai 2024, RG n° 23/00657 ; CA [Localité 13], 14 décembre 2023, RG n° 22/02621 ; Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Civ. 2e., 21 janvier 2016, n° 14-28.90).
Au cas d’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 8/09/2022 par Mme [I] mentionne une « tendinopathie de l’épaule droite douloureuse ».
Le certificat médical initial, établi le 5/09/2022, fait état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite » et vise le tableau n°57.
Il évoque également la réalisation d’une IRM le 3/09/2022 mettant en évidence une fissure du versant profond, quasi transfixiante de l’insertion du supra-épineux mesurant 4mm d’épaisseur et 15 mm de longueur survenant dans un contexte de tendinose.
La fiche de colloque médico-administratif complétée le 14/11/2022 par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057AAM96E, indique que le libellé complet du syndrome est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La société [12] ne conteste pas que cette fiche figurait au dossier offert à sa consultation.
Elle ne conteste pas non plus qu’elle a été destinataire, en temps et en heure, de l’information exigée par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et qu’en vertu de ce même article, elle a pu accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations.
Il sera en outre observé qu’aux termes du questionnaire employeur complété par la société [12] le 13/10/2022, il est expressément fait référence à une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, laquelle lui avait été indiquée à plusieurs reprises au cours de l’instruction.
Au demeurant, c’est au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs instruite par la caisse que la société a adressé ses observations et réserves.
La maladie déclarée par Mme [I], qui correspondait donc à une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [8], figurait bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il en résulte que la discordance entre le libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial et celui mentionné dans la décision de prise en charge de la caisse du 2/02/2023 est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.
La caisse n’avait pas à informer particulièrement l’employeur de la précision de diagnostic opérée par son médecin conseil.
Elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux :
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit différents travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] exerçait la profession d’agent d’entretien à hauteur de 4 heures par jour cinq jours par semaine et, à ce titre, réalisait des tâches de ménage dans les halls et escaliers des bâtiments.
Ainsi, si la société conteste que Mme [I] était exposée au risque tel que le prévoit le tableau, il ressort cependant des éléments complétés par elle-même dans le questionnaire employeur que la salariée effectuait quotidiennement le lavage des sols, la ramassage des papiers deux fois par semaine, le lavage des vitres trois fois par semaine, ainsi que la manutention des containers à rentrer et sortir quatre fois par semaine.
L’employeur a ainsi indiqué que la salariée effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ainsi qu’avec un angle supérieur ou égal à 90°.
A cet effet, il est constant que les taches de lavage de vitre impliquent des mouvements de décollement des bras avec un angle d’au moins 90° et l’employeur a lui-même précisé que ces tâches duraient au moins 1 heure par jour.
C’est donc à bon droit que la [5] a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie.
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie déclarée est donc établie et la société [12] n’allègue ni ne caractérise aucune cause étrangère de nature à renverser cette présomption.
La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] est donc opposable à la société [12].
Dans ces conditions, celle-ci sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [12] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société SASU [12] de son recours,
CONDAMNE la société SASU [12] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
La Greffière La Présidente
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