Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 févr. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00484
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PALN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Février 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [X], M. [V] [T]
Le 13 Février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31/03/2023 Monsieur [X] [E] a acheté à Monsieur [T] [V] un voilier d’occasion pour une livraison au 22 avril 2023. A l’inventaire figurait un moteur Hors-Bord Mercury 3,5 cv (pour l’annexe) acheté par Monsieur [T] le 14/04/2022.
Monsieur [X] [E] déclare que le 20 juillet 2023, le moteur hors-bord n’a pas voulu fonctionner.
Selon Monsieur [X], le moteur a alors été présenté au concessionnaire de la marque qui lui aurait déclaré que le moteur avait du tomber à la mer, ce qui le rendait inutilisable et irréparable.
Par courriel du 22/07/2023, monsieur [X] [E] a demandé à Monsieur [T] [V] de lui rembourser la somme de 800 euros, correspondant à la facture d’un nouveau moteur et de la main d’oeuvre. Il n’a pas obtenu de réponse.
La tentative de conciliation organisée le 5 mars 2023 devant conciliateur de justice n’a pas abouti du fait de l’absence de [T] [V]. Ce dernier a tout de même adressé un courrier au conciliateur pour lui exposer sa osition.
Par requête enregistrée au greffe le 12/03/2024, monsieur [X] [E] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre du remboursement du nouveau moteur hors-bord qu’il a du acheter.
A l’audience Monsieur [X] maintient ses demandes.
Monsieur [T] [V] n’a pas comparu (AR OK).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux écritures déposées.
La décision a été mise en délibéré au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le fond
Monsieur [X] [E] fonde son action sur l’article 1641 du code civil en invoquant des vices cachés (ce qu’il rappelle à l’audience). Cette action se prescrit à 5 ans.
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus »,
L’article 1644 du même code dispose que : « Dans les cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur à le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
La garantie des vices cachés s’applique à toutes les ventes (objets neufs ou d’occasion, biens mobiliers ou immobiliers, vendeur professionnel ou non-professionnel), sauf aux ventes faites par autorité de justice comme les ventes aux enchères (art. 1649 du Code civil).
Un vice doit remplir trois conditions cumulatives pour être considéré comme caché :
1. Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction.
2. Le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.
3. Le défaut doit avoir pris naissance avant de l’achat.
Dans le cas d’espèce , s’il y avait défaut, il n’était ni apparent ni connu de l’acheteur au moment de la transaction,
Le vice dénoncé rend le moteur inutilisable et impropre à une utilisation nominale (bien qu’aucune expertise contradictoire ne vienne le démontrer),
En revanche, le demandeur, monsieur [X] [E], ne démontre pas que le vice dénoncé était antérieur à la vente. Aucune preuve de cette antériorité n’est ramenée au débat.
Les trois conditions cumulatives ne sont donc pas réunies.
Monsieur [T] [V] a livré à monsieur [X] un moteur pour l’annexe qu’il avait acheté neuf un an avant la vente. Hors démonstration contraire, rien ne vient prouver que ce moteur ait été endommagé dans ce laps de temps (pas d’élément probant versé au débat)
Par ailleurs, Monsieur [X] n’a signalé le désordre sur le moteur que 3 mois après l’achat. Pendant ces trois mois, il a croisé, il a accosté , il s’est déplacé de port en port. Il est donc tout à fait improbable qu’il n’ait jamais utilisé l’annexe et son moteur. Quoiqu’il en soit, monsieur [X] est dans l’incapacité de démontrer que les désordres étaient antérieurs à la vente, et de prouver qu’ils ne sont pas survenus dans les trois mois suivant l’achat (le laps de temps est trop long).
En conséquence, monsieur [X] [E] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [X] [E] au paiement des dépens,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE , EN DERNIER RESSORT,
CONSTATE que le vice dénoncé ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées pour être considéré comme caché,
DEBOUTE en conséquence monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
RAPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE monsieur [X] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Vidéos ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Reconnaissance
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement psychiatrique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Tiers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Bois ·
- Mutuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Directeur général ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Assesseur ·
- Colloque ·
- Employeur
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Algérie ·
- Syndic
- Notification ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Dette ·
- Montant ·
- Couple ·
- Prise en compte ·
- Délais ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.