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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D' EXPLOITATION AGRICOLE DEQUIDT, S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00885 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPPY
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
À
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DEQUIDT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 juin 2021, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) DEQUIDT une location longue durée d’un véhicule Volkswagen Tiguan. La location consentie pour une durée de 37 mois impliquait le versement de loyers mensuels de 610,55 euros toutes taxes comprises, assurance incluse.
Alléguant des mensualités impayées et par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure la SCEA DEQUIDT de régler sous huitaine la somme de 6664,16 euros au titre des mensualités échues et impayées.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH notifiait à la SCEA DEQUIDT la résiliation du contrat les liant.
Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné la SCEA DEQUIDT aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 14 207,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 14 avril 2023 outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH réitère l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de son action, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir qu’elle justifie du principe et du montant de sa créance, majorée, d’une part, du montant actualisé des loyers à échoir, d’autre part de l’indemnité de résiliation contractuellement fixée à 40% postérieurs à la résiliation. Elle conteste le caractère excessif de cette clause pénale, rappelant le préjudice résulté pour le bailleur de l’inexécution de ses engagements par la SCEA DEQUIDT.
Pour contester le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, la banque observe, d’une part, que les dispositions invoquées par la défenderesse ne bénéficient qu’au consommateur entendu de la personne physique s’engageant dans un contrat étranger à son activité commerciale ou professionnelle, d’autre part que la location longue durée est étrangère au dispositif protecteur des crédits à la consommation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SCEA DEQUIDT demande au tribunal de :
— débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à la somme de 6 985,13 euros,
— reconventionnellement, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
En ce sens, la SCEA DEQUIDT fait valoir que les sommes réclamées comprennent une indemnité de résiliation de 7 222,73 euros TTC dont le fondement contractuel et le détail du calcul ne sont pas fournis. Elle ajoute que l’indemnité de résiliation ainsi réclamée est manifestement excessive et doit être réduite à de plus justes proportions, observant que l’exécution partielle, par la SCEA, de ses obligations justifie tout autant la réduction du montant de la clause pénale.
Elle sollicite de voir la demanderesse déchue du droit aux intérêts au motif que ne lui a pas été remise, préalablement à la signature du contrat la fiche d’information prévue par les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la mise en état de l’affaire a été clôturée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 mai 2025, le jugement devant être rendu le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Si la SCEA DEQUIDT invoque à son profit le bénéfice des dispositions des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, il convient d’observer que ce dispositif d’ordre public trouve à s’appliquer à l’emprunteur d’un crédit à la consommation, entendu d’une personne physique engagée par une opération de crédit souscrite dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. La SCEA DEQUIDT, personne morale, n’est dès lors pas fondée à invoquer ce dispositif.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu qu’elle résulterait du seul fait de l’inexécution, et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, les conditions générales du contrat, signées par le locataire, prévoient en leur article 16, qu’ « en cas notamment de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat […] le loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité, 8 (huit) jours après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse. »
Par lettre du 17 janvier 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 20 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK a demandé à la société locataire de régulariser le solde débiteur du contrat, soit la somme de 6 664,16 euros correspondant aux échéances impayées de mars 2022 et de mai 2022 à janvier 2023, ce sous huitaine, conformément aux stipulations du contrat, à défaut de quoi elle entendra se prévaloir de la résiliation du contrat.
Il ressort des éléments produits et notamment du décompte que les mensualités échues et impayées n’ont pas été régularisées par la société locataire dans le délai imparti, ce que la SCEA DEQUIDT ne conteste du reste pas. Dès lors, le bailleur était fondé à se prévaloir de la résiliation du contrat par lettre recommandée du 27 janvier 2023 dont l’accusé de réception a été signé le 2 février 2023.
Sur la créance du bailleur et la clause pénale
Le loueur sollicite la condamnation de la SCEA DEQUIDT à lui payer la somme totale de 14 207,86 euros se décomposant comme suit :
— loyers échus et impayés de mars 2022 à janvier 2023 : 6 105,50 euros
— indemnité sur impayés : 366,36 euros
— indemnité de résiliation (comprendre ajustement des loyers et indemnité de résiliation) : ensemble la somme de 7 222,73 euros TTC,
— intérêts de retard à 18 % du 27 janvier 2023 au 13 avril 2023 : 513,27 euros.
La SCEA DEQUIDT oppose qu’aucun détail n’a été fourni quant au calcul de la créance.
En l’espèce, le décompte produit et que ne combat pas utilement la SCEA DEQUIDT établit suffisamment le montant des loyers impayés à la somme de 6 105,50 euros.
Aussi la SCEA DEQUIDT sera-t-elle condamnée au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% (conversion en taux annuel du taux mensuel conventionnel de 1,5%) à compter du 27 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dès lors qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
S’agissant de la clause pénale, le contrat liant les parties prévoit expressément, d’une part, en son article 11, que « en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme productrice à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant du loyer en retard, sans préjudice du droit pour le bailleur de résiliation la location », d’autre part, en son article 16, qu’en cas de résiliation, le locataire sera tenu de verser au loueur :
« – l’ajustement visé à l’article 15 a),
— en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40 % des loyers toutes taxes comprises postérieurs à la résiliation. »
Enfin, l’article 15 a) auquel il est renvoyé prévoit que l’actualisation des loyers à échoir sera calculé selon la formule suivante : somme totale des loyers x 0.38 x durée des loyers à échoir à la date de résiliation / (durée contractuelle – 4).
Aussi l’application d’une clause pénale est-elle prévue au contrat, qui fournit par ailleurs et contrairement à ce qu’indique la société défenderesse, tous éléments permettant d’en fixer le montant.
Par application des stipulations contractuelles, le locataire est ainsi redevable d’une indemnité sur loyers échus et impayés, fixée à 10 % des loyers impayés, soit la somme de 610,55 euros. Le bailleur entend revendiquer une somme moindre de 366,36 euros.
Il est en outre redevable de l’actualisation des loyers à échoir, selon le calcul suivant : 537,32 euros x 37 x 0,38 x 17 / (37 – 4 ) = 3 891,82 euros.
Il est enfin redevable de l’indemnité de résiliation, d’un montant de 3 653,77 euros. Aussi le bailleur indique-t-il avec raison que la somme revendiquée par lui, d’un montant de 7 222,73 euros TTC pour ces deux derniers postes, est moindre par rapport à ce que les stipulations contractuelles l’autorisent à revendiquer.
Au cas d’espèce, le bailleur revendique ainsi la somme totale de 7 595,09 euros au titre d’une clause pénale contractuellement composée tant de l’actualisation des loyers que de l’indemnité sur loyers échus et impayés et enfin de l’indemnité de résiliation dès lors qu’ensembles.
S’agissant du caractère excessif de ces sommes, il sera observé que la location de longue durée, à la différence du contrat de location avec option d’achat, n’a pas pour finalité l’acquisition finale du véhicule par le locataire mais la seule mise à disposition d’un véhicule, à charge pour le bailleur de reprendre au terme du contrat un véhicule dont la valeur vénale est diminuée. En outre, la société VOLKSWAGEN BANK revendique la somme précitée, là où les stipulations contractuelles prévoyaient une indemnisation plus avantageuse pour le bailleur.
Il doit cependant être tenu compte de la bonne exécution, par la société locataire, de ses obligations durant les vingt premiers mois d’exécution du contrat, soit durant plus de la moitié de la durée totale du contrat. Ces considérations doivent conduire d’office à minorer le montant total de la clause pénale et à réduire celle-ci à la somme de 4 050 euros. La société demanderesse n’est pas fondée à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel sur cette somme, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Il convient en outre de la condamner à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA DEQUIDT à payer à la société VOLKSWAGEN BANK les sommes suivantes :
— la somme de 6 105,50 euros (six mille cent cinq euros et cinquante centimes) au titre des loyers échus et impayés, assortie des intérêts au taux contractuel de 18% à compter du 27 janvier 2023 ;
— la somme de 4 050 euros (quatre mille cinquante euros) au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCEA DEQUIDT à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA DEQUIDT aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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