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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 sept. 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marie-caroline HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yann-Charles CORRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01335 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TM
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EXPO 26 P, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann-Charles CORRE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N7505620252837 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01335 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67TM
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2019, la S.A.R.L. EXPO 26 P (ci-après le bailleur) a donné à bail d’habitation principale à monsieur [D] [P] et madame [Y] [P] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 4 octobre 2024, fait délivrer en vain à la partie défenderesse un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 17 janvier 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire emportant la résiliation du bail,
— leur expulsion sans délai et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses,
— la fixation et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des lieux,
— leur condamnation solidairement au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 101.600 euros, avec intérêts moratoires,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, concluant à l’entier rejet des demandes reconventionnelles. L’arriéré locatif est actualisé pour un montant de 108400 euros, au mois d’avril 2025, s’en remettant sur la période prescrite. Le bailleur s’oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire. Il précise que la tardiveté de la saisine de la juridiction est due aux relations personnelles antérieurement entretenues avec les époux [P].
Les parties défenderesses, représentée par leur conseil, concluent à l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité agir de la Société et pour saisine préalable tardive du préfet et en toute hypothèse du fait de la prescription des demandes. Le rejet intégral des demandes est sollicité. A titre reconventionnel, il est demandé le restitution sous astreinte financière journalière des biens volés lors de voies de fait, d’en faire établir par commissaire de justice l’inventaire et d’ordonner la suspension des paiements des loyers jusqu’à complète restitutions des objets. Subsidiairement, il est demandé de rectifier le montant sollicité et d’ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge du bailleur. Des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire sont sollicités avec un plan de remboursement de 36 mois et des mensualités de 10 €, avec une clause de déchéance du terme.
Il convient de se reporter aux écritures déposées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bailleur justifie de son titre de propriété. Le moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir doit être écarté.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée le 21 janvier 2025 au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Les parties défenderesses n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 4 décembre 2024.
Sur l’expulsion
Le bailleur s’oppose à toute suspension de la clause résolutoire et le paiement des loyers n’a pas été repris.
Les parties défenderesses étant sans droit ni titre depuis cette dernière date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer, des charges et des textes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la partie défenderesse à son paiement.
Sur le paiement des arriérés
Les demandes en paiement antérieures au 17 janvier 2022 sont prescrites.
La répartition des charges sont suffisamment justifiés au dossier du bailleur.
Il ressort ainsi de l’examen rectifié du décompte fourni que les parties défenderesses restent devoir, terme du mois d’avril 2025 inclus la somme de 67200 euros (108400-41200) au paiement de laquelle elles seront solidairement condamnées.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes reconventionnelles
Il convient d’écarter toutes les demandes reconventionnelles présentées devant la juridiction civile et qui sont en réalité fondées sur des plaintes pénales dont l’aboutissement n’est d’ailleurs pas indiqué au dossier.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité et la nature de l’affaire commandent de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et rendu en premier ressort,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, à effet du 4 décembre 2024,
Dit qu’à compter de cette date, monsieur [D] [P] et madame [Y] [P] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5],
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonne l’expulsion de monsieur [D] [P] et de madame [Y] [P] et de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement monsieur [D] [P] et madame [Y] [P] à payer sur période non-prescrite à la S.A.R.L. EXPO 26 P la somme de 67200 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
Condamne solidairement monsieur [D] [P] et madame [Y] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes qui aurait été dû, si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens de l’instance seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LE GREFFIER LE JUGE
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