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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 24/08732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08732 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXV
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08732 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBXV
Minute n°
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— Me Camille BLANCHARD
— Me Eric LE DISCORDE
pièces retournées
le 26 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 6] (STRA BURO)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°341 900 330
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de vente en date du 23 septembre 2023, M. [H] [R] a commandé à la SARL [Adresse 6] une vitrine blindée à clé 7 fusils pour un montant de 2 604,45€ HT. Les parties ont également convenu une livraison au domicile de M. [H] [R] au prix de 141,45€ HT. La vente s’est ainsi effectuée au prix total de 3 295,08€ TTC.
L’armoire a été livrée le 28 septembre 2023 à 12:36. M. [H] [R] n’a émis aucune observation, ni aucune réserve sur le bon de livraison.
M. [H] [R] a procédé à la pose définitive de l’armoire au sein de son domicile par ses propres moyens, assisté d’amis et d’un monte-charge.
Alléguant qu’il s’est rendu compte du bris de deux parois vitrées lors du déballage, M. [H] [R] a mis en demeure le transporteur, KUHNE NAGEL, de lui livrer un nouveau produit, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2023 en retenant que le dommage a eu lieu de toute évidence lors du transport.
Suivant courriel du 05 décembre 2023, M. [H] [R] a indiqué à la SARL [Adresse 6] que le transporteur déclinait toute responsabilité et qu’il devait se retourner contre le vendeur et l’expéditeur.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, M. [H] [R] a mis en demeure la SARL ESPACE BUREAU de réparer ou de remplacer l’armoire.
Une tentative de conciliation a été vainement effectuée.
Suivant exploit de commissaire de Justice, délivré le 18 septembre 2024 et remis à personne morale, M. [H] [R] a fait assigner la SARL [Adresse 6] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir, notamment, la résolution du contrat de vente.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 15 avril 2025, reprises oralement à l’audience, M. [H] [R] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
— ordonner les restitutions et notamment la restitution du prix de vente, soit la somme de 3 295,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023,
— condamner la SARL ESPACE BUREAU à payer la somme de 500€ au titre de sa résistance abusive,
— condamner la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [R] fait valoir, au visa des articles 1217 du code civil et L217-1 et suivants du code de la consommation, que la SARL ESPACE BUREAU, venderesse, est tenue d’une garantie légale de conformité qui ne disparaît pas après la livraison du bien si le défaut de conformité existait au moment de la délivrance, qu’il existe une présomption d’existence des défauts de conformité au moment de la délivrance et qu’il appartient au vendeur de prouver que le produit était en parfait état au moment de la délivrance. Il précise que l’armoire est blindée, qu’elle doit être intrinsèquement solide, et que le transport dans son domicile s’est déroulé sans difficulté à dires de témoins. M. [H] [R] souligne que le livreur était pressé et qu’il n’a pas été en capacité de le retenir pour faire un constat au moment de la délivrance. Selon M. [H] [R], le mouchard a toujours été vierge, signe qu’il n’a pas fait subir un choc lors du déplacement final de l’armoire.
En réplique, et suivant conclusions du 22 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la SARL [Adresse 6] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— débouter M. [H] [R] de ses demandes,
— condamner M. [H] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ESPACE BUREAU fait valoir, au visa des articles L216-1 et suivants du code de la consommation, qu’elle ne répond des défauts de conformité que si ces derniers sont présents au moment de la livraison, que M. [H] [R] a été averti de la nécessité de déballer la vitrine dès la livraison pour s’assurer de son état, qu’il n’a émis aucune réserve et que manifestement, l’armoire était en bon état au moment de la livraison, le mouchard étant vierge. Selon la SARL [Adresse 6], elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme, charge à M. [H] [R] de prouver le contraire. La SARL ESPACE BUREAU soutient qu’en application de l’article L216-2 du code de la consommation, le risque a été transféré sur M. [H] [R] au moment de la livraison dans sa cour, lieu de livraison convenu.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente souscrit le 23 septembre 2023
Aux termes de l’article L216-2 du code de la consommation, tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.
L’article L216-5 du code de la consommation dispose que le professionnel indique par écrit au consommateur lors de son achat, s’il y a lieu, le coût de la livraison et de mise en service du bien. Un écrit est laissé au consommateur lors de l’entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour le consommateur de formuler des réserves, notamment en cas de défaut du bien ou de défaut de remise de la notice d’emploi ou des instructions d’installation.
L’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur.
L’article L217-3 dudit code dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Aux termes de l’article L217-7 alinéa 1erdu code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L217-14 du code de la consommation dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
En l’espèce, il convient de rappeler que le transfert de risque d’endommagement lors de la livraison du bien vendu de l’article L216-3 du code de la consommation n’exonère pas le vendeur de son obligation de conformité, prévue aux articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
Il sera plus particulièrement rappelé que l’article L216-5 du code de la consommation dispose expressément que l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur. Dès lors, au regard de ce seul élément, il convient d’écarter le moyen de défense de la SARL [Adresse 6] selon lequel le seul fait de ne pas avoir fait d’observation lors de la livraison l’exonérerait de son obligation de délivrance conforme.
La SARL ESPACE BUREAU ayant expressément refusé toute mise en conformité, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour faire droit à la demande de résolution du contrat de vente :
— la preuve de l’existence d’un défaut de conformité,
— l’ignorance du défaut par l’acheteur ou l’absence d’acceptation expresse après une information spécifique,
— le défaut doit exister lors de la délivrance du bien, l’article L217-7 fixant une présomption simple d’antériorité si le défaut apparaît dans les deux ans de la délivrance, la charge de la preuve de la conformité pesant dès lors sur le vendeur.
En l’espèce, les deux premières conditions sont parfaitement remplies. Il n’est pas contesté que la vitrine présente des vitres fracturées. Outre l’aspect purement esthétique, ces bris sont de nature à fragiliser des parois qui doivent être, par principe, robustes. Il ressort des photographies produites par M. [H] [R] qu’à la délivrance de la vitrine par le transporteur, le meuble était parfaitement emballé et que rien ne permettait à M. [H] [R] de se convaincre d’un défaut de conformité qu’il aurait expressément accepté.
S’agissant de l’antériorité du défaut, la présomption de l’article L217-7 du code de la consommation doit bénéficier à M. [H] [R], la découverte du défaut étant intervenue quelques heures après la délivrance, soit dans le délai de deux ans. Il appartient à la SARL [Adresse 6] de renverser cette présomption, la preuve en la matière étant libre.
La SARL ESPACE BUREAU produit quatre pièces. Le courriel (pièce 3) n’est pas susceptible de démontrer un défaut d’antériorité, tout comme la note informative (pièce 4) qui est un simple rappel au consommateur, ce dernier étant invité à ouvrir et inspecter les colis. Ce document ne permet pas de prouver que l’armoire n’avait pas de défaut de conformité avant la délivrance. S’agissant du bon de livraison (pièce 1), il est acquis que M. [H] [R] n’a mentionné aucune réserve. Pour autant, l’absence de réserve sur un colis parfaitement emballé n’est pas de nature à démontrer que son contenu est conforme au moment de la délivrance.
Il est acquis aux débats que le détecteur de choc n’est pas rouge et que dès lors, il n’a détecté aucun choc durant le transport. À supposer que ce traceur ne soit pas dysfonctionnant, cette pièce permet d’affirmer, avec certitude, que le colis n’a subi aucun choc. Cette pièce, prise isolément, ne permet pas de démontrer que l’armoire n’était pas affectée du désordre au moment de sa délivrance dans la cour de M. [H] [R] et que l’acheteur serait le seul responsable de ce défaut intervenu postérieurement à la délivrance. la SARL [Adresse 6] ne présente aucune photographie permettant de s’assurer de l’intégrité de l’armoire avant son expédition.
En définitive, le tribunal retient que la SARL ESPACE BUREAU échoue à renverser la présomption de l’article L217-7 du code de la consommation.
En conséquence, au regard de l’importance du défaut de conformité, la vente conclue le 23 septembre 2023 entre M. [H] [R] et la SARL [Adresse 6] sera résolue à la date du 18 septembre 2024, date de l’assignation.
Il convient d’ordonner les restitutions. La SARL ESPACE BUREAU sera condamnée à payer la somme de 3 295,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024. M. [H] [R] sera condamné à restituer la vitrine blindée aux seuls frais de la SARL [Adresse 6].
Au regard de l’objet du litige, il n’y a lieu de prévoir ni astreinte ni modalités de reprise, les parties étant invitées à saisir le juge de l’exécution en cas de difficulté d’exécution.
Au regard de la complexité de la matière, il sera retenu que la SARL ESPACE BUREAU n’a pas résisté abusivement aux demandes de M. [H] [R]. Cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL [Adresse 6] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL ESPACE BUREAU, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 750€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente de la vitrine blindée conclu le 23 septembre 2023 entre M. [H] [R] et la SARL [Adresse 6] à compter du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL ESPACE BUREAU à payer à M. [H] [R] la somme de 3 295,08€ (trois mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [R] à restituer à la SARL [Adresse 6] la vitrine blindée, et ce, aux frais exclusifs de la SARL ESPACE BUREAU ;
DEBOUTE M. [H] [R] et la SARL [Adresse 6] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ESPACE BUREAU aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à M. [H] [R] la somme de 750€ (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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