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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFWX
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[H] [V],
[B] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANÇOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
DÉFENDEURS
Mme [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
M. [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (SERBIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 octobre 2023, Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] a contracté un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros au taux de 6.60% auprès de la société SOGEFINANCEMENT.
La société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SA FRANFINANCE.
Le prêteur a adressé deux mises en demeure de paiement les 6 et 23 mai 2024 aux défendeurs.
Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] ont bénéficié d’un plan d’échelonnement de dette par la commission de surendettement sur une durée de 84 mois à compter du 30 novembre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 4 août 2025 la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] sur le fondement des dispositions des articles 1224 du Code civil et L312-39 du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 25.519 euros, outre intérêts contractuels de 6.60% à compter du 29 janvier 2025,
condamner Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN et maintient ses demandes.
Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cas d’espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par les emprunteurs.
En l’absence des défendeurs qui n’ont jamais démenti devoir les sommes, Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25.519 euros, outre intérêts contractuels de 6.60% à compter du 29 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V], parties perdantes au procès, supporteront solidairement la charge des dépens.
Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25.519 euros, outre intérêts contractuels de 6.60% à compter du 29 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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