Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 25 juil. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nicolas BARETY
Mme [U] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3] (REPUBLIQUE DE MAURICE) -
représenté par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0041
Madame [M] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 3] (REPUBLIQUE DE MAURICE) -
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0041
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02713 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KFK
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 juin 2023, Monsieur et Madame [D] ont donné en location à Madame [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 620 euros par mois.
Madame [Z] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, Monsieur et Madame [D] lui ont fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance le 15 octobre 2024, et de payer la somme de 2160 euros au titre de l’arriéré locatif, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner en référé Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et de justifications d’une attestation d’assurance, ordonner l’expulsion de la locataire, obtenir sa condamnation en paiement d’une somme de 3600 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation mensuelle et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Mai 2025.
Lors des débats, Monsieur et Madame [D] par l’intermédiaire de leur avocat ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Z] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des éléments du dossier que les bailleurs n’ont pas notifié l’assignation à l’autorité préfectorale.
Ni la liste des pièces produites avec l’assignation, ni le bordereau de pièces actualisé, ne mentionnent cette notification au Préfet.
La production de cette notification a été autorisée en cours de délibéré, en vain.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs encourent l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour loyers impayés en l’absence de cette notification dans le délai imparti.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [D] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés est irrecevable.
— Sur les autres demandes et la procédure de référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le montant actuel de la dette est inconnu puisqu’aucun décompte locatif n’est versé au dossier. Ainsi, depuis l’origine du bail en juin 2023, il est impossible de connaître le montant des loyers appelés et les montants réglés par la locataire, aucun décompte ne venant notamment étayer la demande de paiement de 3600 euros formulée pourtant dans l’assignation, et aucun décompte actualisé n’étant produit le jour de l’audience.
Au total, le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne peut être statué en référé sur les demandes de Monsieur et Madame [D] puisque le seul défaut de production d’une attestation d’assurance ne justifie pas la procédure de référé en urgence, tandis que le montant de la dette est impossible à déterminer, ce qui représente une contestation sérieuse.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Compte-tenu de l’issue du litige, la demande à ce titre sera rejetée.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoie Monsieur et Madame [D] à mieux se pourvoir ;
Constate que la demande de Monsieur et Madame [D] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés est irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur et Madame [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur et Madame [D] conserveront la charge de leurs dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Interdiction
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Constituer ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Assemblée générale
- Ès-qualités ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Structure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Audition ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Élève
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Expédition
- Véhicule ·
- Vente ·
- Géométrie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Défaut ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.