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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG : 24/5274 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05274 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDW
N° de Minute : 25/00106
JUGEMENT – REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[Z] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [Z] [E] un crédit de type « prêt personnel – regroupement de crédits » d’un montant de 34.753 euros, d’une durée de 144 mois et assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,130%.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer [Z] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir, outre le rappel de l’exécution provisoire :
à titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 33.048,91 euros, avec intérêts au taux de 4,130% l’an à compter du 14 mars 2024 ;
subsidiairement :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 34.753 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, avec reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, [Z] [E] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est par ailleurs constant que l’assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt du 24 avril 2021 ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Pourtant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie avoir adressé à l’emprunteur aucune mise en demeure de régulariser les échéances impayées ; en effet, elle ne démontre pas avoir effectivement envoyé les courriers dont copies sont produites aux débats.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat n’est pas survenue.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande principale.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit en demande que l’emprunteur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Toutefois, le prêteur a attendu le 6 mai 2024, date de l’assignation en justice, avant de s’en inquiéter, ce qui tend à relativiser la gravité du manquement reproché.
En outre, la SA CONSUMER FINANCE fonde cette demande sur « l’absence de régularisation des impayés malgré les diligences du prêteur ». Or, comme relevé plus haut, la requérante ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure préalable à l’introduction de la présente instance.
Les diligences dont elle se prévaut ne sont donc pas étayées.
Enfin, il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur s’est acquitté pendant plus de deux ans de l’ensemble de ses échéances mensuelles (représentant une somme totale de 9.729,04 euros en faveur de la banque), sans qu’aucun incident ne soit à déplorer. Il apparaîtrait par conséquent inéquitable de prononcer la résolution judiciaire du contrat sans que l’emprunteur n’ait été mis en mesure de régulariser la situation.
Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de l’emprunteur aux échéances échues et impayées
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée dès lors que l’exemplaire produit n’est pas signé.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Au regard de ce qui précède, la demanderesse ne peut solliciter que le paiement des échéances impayées déduction faite des intérêts indûment payés, sous réserve que subsiste un solde de sa créance.
Il sera ici rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir le montant de sa créance.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà payées par [Z] [E], reprenant les échéances payées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat.
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
DIT que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels ;
AVANT DIRE DROIT sur la demande de condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances échues et impayées :
ORDONNE la réouverture des débats et invite la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà versées par [Z] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 MAI 2025 à 14 H 00, Salle 1.16 du Tribunal Judiciaire de Lille, Immeuble « halle aux sucres « [Adresse 4] ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à [Z] [E] un crédit de type « prêt personnel – regroupement de crédits » d’un montant de 34.753 euros, d’une durée de 144 mois et assorti d’intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,130%.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait citer [Z] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 17 janvier 2025 aux fins d’obtenir, outre le rappel de l’exécution provisoire :
à titre principal :
le constat de la déchéance du terme du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 33.048,91 euros, avec intérêts au taux de 4,130% l’an à compter du 14 mars 2024 ;
subsidiairement :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 34.753 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, avec reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
en tout état de cause :
la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, [Z] [E] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est par ailleurs constant que l’assignation en justice ne saurait valoir mise en demeure de payer, dans la mesure où la citation ne prévoit pas de délai pour que le débiteur fasse obstacle à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt du 24 avril 2021 ne dispense pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Pourtant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie avoir adressé à l’emprunteur aucune mise en demeure de régulariser les échéances impayées ; en effet, elle ne démontre pas avoir effectivement envoyé les courriers dont copies sont produites aux débats.
Il en résulte que la déchéance du terme du contrat n’est pas survenue.
La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande principale.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit en demande que l’emprunteur ne s’est pas acquitté de l’intégralité des échéances mensuelles à compter du mois d’octobre 2023, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Toutefois, le prêteur a attendu le 6 mai 2024, date de l’assignation en justice, avant de s’en inquiéter, ce qui tend à relativiser la gravité du manquement reproché.
En outre, la SA CONSUMER FINANCE fonde cette demande sur « l’absence de régularisation des impayés malgré les diligences du prêteur ». Or, comme relevé plus haut, la requérante ne justifie de l’envoi d’aucune mise en demeure préalable à l’introduction de la présente instance.
Les diligences dont elle se prévaut ne sont donc pas étayées.
Enfin, il ressort de l’historique de compte que l’emprunteur s’est acquitté pendant plus de deux ans de l’ensemble de ses échéances mensuelles (représentant une somme totale de 9.729,04 euros en faveur de la banque), sans qu’aucun incident ne soit à déplorer. Il apparaîtrait par conséquent inéquitable de prononcer la résolution judiciaire du contrat sans que l’emprunteur n’ait été mis en mesure de régulariser la situation.
Par conséquent, la demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de l’emprunteur aux échéances échues et impayées
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée dès lors que l’exemplaire produit n’est pas signé.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Au regard de ce qui précède, la demanderesse ne peut solliciter que le paiement des échéances impayées déduction faite des intérêts indûment payés, sous réserve que subsiste un solde de sa créance.
Il sera ici rappelé qu’il appartient au demandeur d’établir le montant de sa créance.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’inviter la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà payées par [Z] [E], reprenant les échéances payées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat.
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat ;
DIT que le contrat de prêt se poursuit quant au règlement des échéances défalquées des indemnités et intérêts conventionnels ;
AVANT DIRE DROIT sur la demande de condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances échues et impayées :
ORDONNE la réouverture des débats et invite la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un décompte des sommes restant dues au titre du capital, expurgé des intérêts et frais conventionnels, au regard des sommes déjà versées par [Z] [E], reprenant les échéances réglées, les échéances impayées et les échéances restant à courir jusqu’à la date de fin de contrat ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 05 MAI 2025 à 14 H 00, Salle 1.16 du Tribunal Judiciaire de Lille, Immeuble « halle aux sucres « [Adresse 4] ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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