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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01264 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NYW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00099
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TAFAFANO, Greffier, lors de débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic la société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
La société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1004
ET :
La société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Faute d’obtenir de la part de la société [7], dont le mandat de syndic de la copropriété située [Adresse 2] à SAINT DENIS, a pris fin à la suite de l’assemblée général du 14 mai 2025, la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et son nouveau syndic, la société [8], l’ont fait assigner en référé, notamment au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir la communication des documents suivants :
la situation de trésorerie du syndicat, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat, et notamment les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,l’état des comptes de chaque copropriétaire, l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, accompagné d’un bordereau récapitulatif.Ils réclament également la condamnation de la société [7] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l’inertie de la société défenderesse, et à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires et la société [8] ont indiqué que des documents ont été produits après la délivrance de l’assignation, et ils actualisent la demande de communication aux documents suivants :
l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, et du décret d’application n°2019-502 du 23 mai 2019, dans un format téléchargeable et imprimable, c’est-à-dire :
le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ; le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ; si le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ; l’avis d’appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années ;
les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l’exercice échu ;les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ; les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n’ont pas expiré ; la liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967 (avec adresse email à jour) ; la carte professionnelle du syndic, à son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi qu’à son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ; l’état des comptes de chaque copropriétaire ;l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
En réplique aux moyens soulevés en défense, ils font valoir que :
actuellement le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de l’état comptable de chaque copropriétaire, et ignore si les copropriétaires sont à jour du paiement de leurs charges et si les fournisseurs ont été réglés ;
il appartient à la société défenderesse de justifier qu’elle a procédé à la communication de tous les éléments qu’elle détenait ;
l’affirmation de la société défenderesse selon laquelle les documents réclamés n’existent pas est mensongère dès lors qu’elle a nécessairement tenu la comptabilité de la copropriété jusqu’au terme de son mandat.
En défense, la société [7] sollicite du juge des référés qu’il :
déboute les demandeurs de leurs prétentions ;les condamne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle fait valoir que les éléments dont la communication est demandée ne constitue pas une archive au sens de la loi du 10 juillet 1965, mais que la prétention formée à son encontre revient en réalité à lui demander l’élaboration d’un nouveau document en lui imposant un travail comptable et administratif.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la demande de communication porte sur des documents relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, et à l’état des comptes des copropriétaires, ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture, ensemble de documents prévus par les dispositions susvisées.
Et il n’est pas rapporté la preuve par la société [7] qu’elle les a transmis au nouveau syndic dans les délais fixés par l’article précité, alors qu’il lui appartenait d’effectuer toutes diligences pour s’acquitter de ses obligations visées par ce texte.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande, sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, il n’est pas établi le principe et le montant du préjudice allégué, de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
La société [7], succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [8] le montant des frais irrépétibles qu’ils ont exposés. Il y aura lieu de leur allouer à chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [7] à remettre à la société [8] les documents suivants :
l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, et du décret d’application n°2019-502 du 23 mai 2019, dans un format téléchargeable et imprimable, c’est-à-dire :
•le compte individuel du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ;
•le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par le copropriétaire ;
•si le syndicat des copropriétaires dispose d’un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot du copropriétaire arrêté après approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale annuelle ;
•l’avis d’appel de fonds adressés au copropriétaire sur les trois dernières années ;
• les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l’exercice échu ;
•les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ;
• les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n’ont pas expiré ;
•la liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l’article 32 du décret du 17 mars 1967 (avec adresse email à jour) ;
•la carte professionnelle du syndic, à son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi qu’à son attestation de garantie financière en cours de validité mentionnés à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ;
•l’état des comptes de chaque copropriétaire ;
•l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture ;
et ce selon bordereau récapitulatif des pièces remises conformément aux prévisions de l’article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par catégorie de documents (la condamnation portant sur 3 catégories de documents), passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne conservera pas compétence pour liquider l’astreinte ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société [7] aux dépens ;
Condamnons la société [7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [7] à payer à la société [8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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