Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 21/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 21/02569 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QAAL
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [V]
née le 14 Novembre 1973 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDEUR
M. [P] [Y], [B] [U]
né le 06 Mars 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 263
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 8 juillet 2020, Monsieur [P] [U] a cédé à Madame [C] [V] un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 7.500 euros.
Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Madame [V] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2020, proposé au vendeur un arrangement à l’amiable.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 10 février 2021 à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [V]
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 mai 2021, Madame [V] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation des différents préjudices subis.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que les éléments produits par la demanderesse ne lui permettaient pas de se convaincre du vice soulevé, et a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures n° 4 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Madame [V] demande au tribunal de céans de :
— prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 2],
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2020,
— juger que la restitution du véhicule s’effectuera à l’endroit indiqué par elle-même, au frais de Monsieur [U], dans les quinze jours qui suivront le paiement des condamnations mises à sa charge,
— l’autoriser à faire enlever le véhicule et à le faire déposer dans une casse, aux frais de Monsieur [U], dans l’hypothèse où ce dernier ne reprendrait pas le véhicule dans le délai fixé,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 294 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 149 euros au titre des frais de diagnostic,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.206,08 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de la demande en résolution de la vente, se fondant sur l’article 1641 du code civil et les rapports d’expertise amiable et judiciaire, Madame [V] expose qu’il est établi que des anomalies concernant le système d’injection du carburant, ainsi que le fonctionnement du turbo et son système de géométrie variable, sont antérieures à la vente. Elle ajoute que ces défauts, en ce qu’ils provoquent une perte de puissance du véhicule, rendent ce dernier impropre à l’usage, puisqu’il ne peut être utilisé dans des conditions normales, et que l’utilisation peut s’avérer dangereuse. En outre, la demanderesse indique que les vices sont graves, au regard du coût élevé des réparations, se chiffrant à la somme de 5.427,84 euros. Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance des vices, nonobstant la mention d’un défaut mineur mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique qui avait été produit par le vendeur, ni de l’ampleur et des conséquences de ces vices. Evoquant l’option laissé par l’article 1644 du code civil, elle argue qu’elle est légitime à solliciter la restitution du prix d’achat contre la remise du véhicule, ainsi que le remboursement des frais inhérents à la vente.
Fondant ses demandes de dommages-intérêts sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, eu égard au caractère conscient de la dissimulation des vices et de l’état du véhicule par Monsieur [U] qu’elle allègue, Madame [V] explique qu’elle a subi un préjudice résultant de la réalisation d’un diagnostic du véhicule, un préjudice lié au coût de l’assurance dudit véhicule, un préjudice de jouissance découlant de l’absence d’utilisation du véhicule depuis une panne survenue le 14 septembre 2020, et un préjudice moral lié au stress occasionné par le litige et l’état du véhicule.
Concernant la demande reconventionnelle formée par Monsieur [U], elle n’y a apporté aucune réplique.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur [U] sollicite principalement que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, et subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que le véhicule est affecté d’un vice caché, que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. Reconventionnellement, le défendeur sollicite la condamnation de Madame [V] à remplacer la lunette arrière du véhicule litigieux à ses frais, avant toute restitution. En tout état de cause, il sollicite que la demanderesse soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [U] demande que l’application de l’exécution provisoire soit écartée.
Au visa de l’article 1641 du code civil, Monsieur [U] fait valoir que la vente ne peut être résolue, d’une part parce que le vice relatif à la perte de puissance du véhicule est apparu postérieurement à la vente, et d’autre part en raison de l’absence d’impropriété du véhicule, qui est roulant et donc conforme à sa destination.
Subsidiairement, fondant sa demande de débouté des prétentions relatives aux dommages et intérêts sur les articles 1644 à 1646 du code civil, il soutient qu’il n’est pas un vendeur professionnel et que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa connaissance des vices de la chose vendue. Il ajoute, concernant la demande de remboursement des frais de diagnostic, que ces derniers ne sont pas inhérents à la vente. Il précise, relativement à la demande de remboursement des frais d’assurance, que de tels frais ne relèvent pas des frais inhérents à la vente, et que Madame [V] ne peut se soustraire à son obligation légale d’assurer son véhicule. Monsieur [U] indique, concernant le préjudice de jouissance, que ce dernier n’est pas établi par la demanderesse, et que Madame [V] dispose d’ailleurs d’un autre véhicule pour effectuer ses déplacements. Enfin, il argue, sur le préjudice moral, qu’il n’est pas démontré et qu’il ne résulte pas des frais inhérents à la vente.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, il fait valoir que lors de l’expertise, il a été constaté que la lunette arrière avait été cassée, et que selon les déclarations de Madame [V], ce dégât a été causé par un acte de vandalisme, peu avant l’expertise. Ainsi, dans l’hypothèse d’une restitution de véhicule, il argue que la remise en état devra être mise à la charge de Madame [V].
Il soutient enfin que la demande au titre des frais irrépétibles n’est pas justifiée dès lors que la demanderesse bénéficie d’une assurance protection juridique.
MOTIFS
I- Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En outre, l’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643 précités, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort de ces dispositions que, dans le cas de la garantie des vices cachés, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui en compromet son usage normal et antérieur à la vente.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.
A cet égard, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Ainsi en l’espèce, il appartiendra à Madame [V] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage. Par ailleurs, il est de jurisprudence ancienne et constante que l’antériorité ne doit pas s’apprécier au regard de la date d’apparition du trouble, mais au regard du moment où celui-ci a pris naissance.
En outre, la jurisprudence rappelle également que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
Enfin, il a été jugé que la gravité du défaut s’apprécie, en principe, au regard de la destination normale de la chose, si bien qu’un véhicule ne doit pas être inutilisable pour qu’il y ait vice caché, et qu’une diminution de son usage normal dans le cadre de la circulation doit être prise en considération.
En tout état de cause, de jurisprudence constante, la notion de vice caché doit s’apprécier différemment en présence d’un objet d’occasion par rapport à un objet neuf. En effet, l’acheteur doit s’attendre, à raison même de l’usure affectant un bien d’occasion, ce dont il est nécessairement averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un objet neuf, un achat d’occasion comportant nécessairement davantage de risques. L’usure d’une chose d’occasion due à son ancienneté ou à sa vétusté ne constitue donc pas un vice si la chose rend encore les services qu’on attend d’elle et l’acheteur de la chose usagée peut s’attendre à faire des réparations permettant de faire disparaître les défectuosités qu’il constate.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [V] a acquis le véhicule Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 2], avec 121.103 kilomètres au compteur, pour un montant de 7.500 euros, auprès de Monsieur [U] le 8 juillet 2020.
Il apparaît également que précédemment à la vente, un contrôle technique a été effectué par le vendeur le 1er juillet 2020, alors que le véhicule marquait 120.980 kilomètres au compteur. Lors de ce contrôle, il a notamment été relevé quatre défauts liés à la dépollution sous les codes P0263, P0266, P0269 et P0272. Dans le cadre d’une contre-visite effectuée le 3 juillet 2020, alors que le véhicule avait 121.097 kilomètres à son compteur, ces défauts n’apparaissaient plus.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé à l’initiative de l’assureur de la demanderesse, que d’une part, l’examen de l’historique du véhicule chez le constructeur ne laisse pas apparaître d’anomalie, et que le moteur a pu être allumé sans constat d’une défaillance ou de l’allumage du voyant moteur. D’autre part, un contrôle diagnostic a permis de relever plusieurs codes pannes en lien avec le circuit d’injection, et un dysfonctionnement du circuit de suralimentation, au niveau du turbocompresseur. Il a été conclu que le bon développement de la puissance moteur est altéré dans son fonctionnement par une défaillance du circuit d’injection, laquelle défaillance est antérieure à l’achat du véhicule, car survenue au kilomètre 120.226.
Dans son rapport d’expertise en date du 11 décembre 2023, l’expert judiciaire a constaté que :
Le kilométrage parcouru entre la vente et l’expertise judiciaire est de 3.263 kilomètres ;
Le véhicule présente plusieurs défauts permanents au niveau des injecteurs, qui ont été enregistrés à 120.226, 120.236, 120.237 et 120.427 kilomètres, soit antérieurement à la vente. Ces défauts permanents ont pu apparaître plus anciennement, de manière ponctuelle, sans qu’il soit possible d’établir le kilométrage auquel ces défauts auraient pu commencer à apparaître par intermittence ;
Outre les défauts concernant les injecteurs, plusieurs défauts inhérents au fonctionnement du turbo, et plus particulièrement à son système de géométrie variable, apparaissent. En effet, le calculateur du véhicule a détecté que la géométrie variable ne fonctionne pas correctement, ce qui est de nature à générer un mauvais fonctionnement du turbo et donc du moteur, voire son endommagement. Dans un tel cas, le calculateur bride le régime du moteur, ce qui entraîne une diminution volontaire de la puissance et l’allumage du voyant moteur. La première défaillance de la géométrie variable a été détectée à 123.341 kilomètres ;
Le véhicule présente un défaut d’injection antérieur à la vente, lequel défaut a provoqué une mauvaise combustion ayant eu pour effet d’encrasser le système à géométrie variable du turbo, et par voie de conséquence de brider la puissance du moteur. Ainsi, le remplacement de ce turbo s’avère nécessaire ;
Le défaut des injecteurs n’entraîne pas automatiquement l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord, contrairement au défaut de géométrie variable ;
Le dysfonctionnement des injecteurs ne relève pas de l’usure normale du véhicule, mais peut survenir par exemple dans le cas d’une utilisation de carburant de mauvaise qualité.
Au regard de ces constats, l’expert a retenu les conclusions suivantes :
Les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, le défaut existant étant à l’état de germe antérieurement à la vente ;
Le défaut initial d’injection ne pouvait pas être détecté par un acheteur profane, en dépit de la mention sur le procès-verbal de contrôle technique des codes défauts en relation avec le système de dépollution. En effet, ces précisions ne l’informaient en rien sur la réalité du dysfonctionnement lors de l’acquisition ;
Le vendeur pouvait avoir connaissance de l’existence des codes défauts, mais en tant que novice, il ne pouvait pas en mesurer la portée, d’autant que la perte de puissance est apparue lors de la défaillance de la géométrie du turbo, postérieurement à la vente, sans qu’un quelconque élément ne permette d’établir que le vendeur a connu un problème de perte de puissance avant la cession ;
Le coût de la réparation du dysfonctionnement initial de l’injection est de 2.269,75 euros, et celui du remplacement du turbo, conséquence directe du dysfonctionnement précité, est de 1.465,13 euros.
En premier lieu, il ressort de ces éléments que le vice allégué par la demanderesse est non seulement caractérisé, mais également antérieur à l’acte de cession du 8 juillet 2020. Les défauts relatifs aux injecteurs ont été établis avec certitude à différents kilométrages se situant en-deçà du kilométrage du véhicule lors la vente. Il importe peu que la manifestation du défaut relatif à la géométrie du turbo ne puisse être caractérisée antérieurement à la cession, dans la mesure où il représente la conséquence du défaut initial touchant les injecteurs, et que le trouble a donc pris naissance antérieurement à l’acte de vente, car il existait déjà, a minima en germe. L’antériorité du vice est donc caractérisée.
En second lieu, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vice dont est atteint le véhicule rend ce dernier impropre à l’usage. Il importe peu, comme le relève la défenderesse afin d’écarter le caractère impropre à l’usage, que le véhicule ait pu être conduit sur les lieux des expertises amiables et judiciaires ou qu’aucune anomalie n’ait été signalée lors du démarrage du véhicule dans le cadre de l’expertise amiable. En effet, une diminution de l’usage normal du véhicule, doit être prise en considération, d’autant qu’elle est caractérisée en l’espèce. En effet, l’usage normal du véhicule implique que la demanderesse doit pouvoir conduire son véhicule à une allure normale, sans devoir subir une perte soudaine de puissance, et donc de vitesse, de nature à pouvoir entraîner un désagrément dans la conduite, voire un risque pour sa sécurité selon les circonstances de la conduite. Or, en l’occurrence, il est établi que le défaut relatif à la géométrie variable est de nature à faire dysfonctionner le turbo et à entraîner, par voie de conséquence, un bridage du moteur, et donc une perte de vitesse. Le critère de gravité du vice, de nature à rendre la chose impropre à un usage normal, est donc caractérisé.
En troisième lieu, il ressort des éléments du dossier que le vice allégué par la demanderesse relève bien d’un vice caché, celui-ci n’ayant été constaté que dans le cadre des expertises. Ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire, la demanderesse, acheteur profane, ne pouvait détecter le vice, nonobstant la mention sur le procès-verbal de contrôle technique des codes défauts en relation avec le système de dépollution, cette mention ne disant rien de la réalité du dysfonctionnement, et donc de l’ampleur et des conséquences du défaut.
Au regard de ce qui précède, il est établi que le vice caché affectant le véhicule est caractérisé en tous ses éléments et ne résulte pas d’une usure normale du véhicule. Il sera donc fait droit à la demande de résolution de la vente, les conditions de la garantie étant réunies.
Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à restituer à Madame [V] la somme de 7.500 euros correspondant au prix de vente. Il n’y a pas lieu, par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2010, puisque le courrier de la demanderesse envoyé ce 12 septembre 2010 ne vaut pas mise en demeure de rembourser le prix de vente.
Il sera en effet rappelé que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de la résolution du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, soit en l’espèce, le 12 mai 2021.
Il sera rappelé que de jurisprudence constante, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre. Alors que par l’effet de la résolution de la vente, Mme [V] n’en est plus propriétaire, rien ne permet de subordonner la récupération du véhicule au paiement préalable du prix. Cette demande sera rejetée et la restitution ordonnée aux frais et diligence de M. [U], dans les conditions prévues au dispositif.
II- Sur les sommes demandées par Madame [V]
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Selon l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
De jurisprudence constante, il est jugé que le vendeur qui ignore l’existence du vice n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente, et ne peut être condamné à payer le coût des réparations imputables au vice caché ou des dommages et intérêts.
En raison de la qualité de vendeur non professionnel de Monsieur [U], nonobstant sa profession de chauffeur poids-lourd insuffisante pour lui donner la qualité de professionnel, il incombe à la demanderesse de rapporter la preuve de la connaissance par le défendeur de l’existence des vices au jour de la vente.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que, de manière certaine, Monsieur [U] avait connaissance du vice affectant le véhicule. L’apparition des désordres évoqués par la demanderesse seulement deux mois après la vente ne peut suffire à établir la connaissance par le vendeur des défauts des injecteurs.
D’une part, si ces défauts ont été enregistrés à 120.226, 120.236, 120.237 et 120.427 kilomètres, alors que le kilométrage lors de la vente était de 121.103 kilomètres, il ressort de l’expertise judiciaire qu’ils n’entraînent pas nécessairement l’allumage du voyant moteur sur le tableau de bord.
D’autre part, comme l’a souligné l’expert judiciaire, Monsieur [U] a certes pu avoir connaissance des codes défauts mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique du 1er juillet 2020. Mais, n’étant pas un professionnel, il ne pouvait pas en mesurer la portée, alors même que les défauts sont apparus attachés au dispositif antipollution, et classés en défaillance mineure dans ledit procès-verbal.
Par ailleurs, la perte de puissance, apparue lors de la défaillance de la géométrie du turbo, n’a pu être établie que postérieurement à la vente, ce qui fait obstacle à l’établissement de la connaissance du problème de perte de puissance chez le vendeur.
Au regard de ces éléments, la connaissance, par Monsieur [U], des vices affectant le véhicule objet du litige ne peut être établie avec certitude, et sa mauvaise foi ne peut donc être caractérisée.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic, des frais d’assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En revanche, le montant de 294 euros réclamé au titre du coût du certificat d’immatriculation, relevant des frais inhérents à la vente, Monsieur [U] sera condamné à payer à Madame [V] la somme de 294 euros.
III- Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [U]
Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de l’accédit, la lunette arrière du véhicule est apparue brisée, et que Madame [V] a expliqué cet état de fait par un acte de vandalisme survenu peu avant l’expertise. Pour autant, elle ne justifie pas de la cause de ce dommage.
Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à remettre en état la lunette arrière du véhicule, à ses frais, avant la restitution.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, Monsieur [U], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, en application de l’article L127-8 du code des assurances, « Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. »
Madame [V], afin de faire valoir ses intérêts, a dû constituer avocat, initier la présente procédure au mois de mai 2021 et supporter les frais inhérents à cette procédure judiciaire. Le défendeur conclut néanmoins au rejet de cette demande en faisant valoir que Madame [V] bénéficie d’une protection juridique, or non seulement l’assureur protection juridique n’est pas partie à la présente instance mais surtout, ce contrat d’assurance, auquel Monsieur [U] n’est pas partie, lui est inopposable et ne saurait le libérer de son obligation à l’égard de Madame [V].
Monsieur [U], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros,
Sa demande au même titre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononce la résolution du contrat de vente du 8 juillet 2020 conclu entre Madame [C] [V] et Monsieur [P] [U], portant sur le véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 2] ;
Condamne Monsieur [P] [U], propriétaire du véhicule, à payer à Madame [C] [V] la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de l’assignation ;
Ordonne la restitution du véhicule de marque Citroën, modèle DS3, immatriculé [Immatriculation 2], aux diligences et frais exclusifs de Monsieur [P] [U] ;
Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [V] la somme de 294 euros au titre des frais inhérents à la vente ;
Déboute Madame [C] [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic, d’assurance, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne Madame [C] [V] à remettre en état la lunette arrière du véhicule, à ses frais, avant la restitution ;
Condamne Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [U] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Constituer ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Document ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Assemblée générale
- Ès-qualités ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Structure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Courriel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Interdiction
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Audition ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.