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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICEL
JUGEMENT DU 23 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 février 2026
ENTRE :
Société URSSAF AUVERGNE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Me Sophia GHEURBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 23 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne et signifiée le 26 octobre 2023 pour un montant de 11 676 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le mois de novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 02 février 2026, après deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF Auvergne demande au tribunal :
— Sur la présence ou la représentation de la partie adverse :
* constater la présence ou la représentation des deux parties, et à défaut, procéder à la nouvelle convocation qui s’impose conformément à l’article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale,
— Sur la forme :
*constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale,
* déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas ce délai,
* dire que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu’elle ne peut être remise en cause par le Tribunal,
* débouter l’opposant de toutes ses demandes.
— Sur le fond :
* constater que la contrainte est fondée en son principe et son montant,
* valider la contrainte contestée pour son entier montant, soit 6 246 euros restant due à ce jour,
* des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* les frais de significations et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement soit 70,48 euros.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Auvergne soutient essentiellement que la contrainte a été émise le 12 octobre 2023 puis signifiée le 26 octobre 2023 et que l’opposition n’ayant été introduite que le 22 novembre 2023, elle est intervenue hors délai, rendant ainsi le recours irrecevable.
En défense, Monsieur [E] [S] ne formule aucune observation sur la forclusion et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), dispose que " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 a été signifiée par commissaire de justice le 26 octobre 2023.
La contrainte et l’acte de signification informaient Monsieur [S] des formes et délais de contestation, mentionnant expressément les dispositions de l’article R.133-3 précité.
Ainsi, dans le cas présent, l’opposition devait au plus tard être formée le 10 novembre 2023 à minuit.
Or, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par Monsieur [S] au tribunal pour former opposition a été expédié le 22 novembre 2023.
Monsieur [S] ne conteste pas la forclusion de son opposition et ne justifie pas d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’expédier son courrier au plus tard le 10 novembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition du requérant.
La contrainte reprend donc tous ses effets.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 seront supportés par Monsieur [S], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Auvergne n’a formulé aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [S] ;
CONSTATE que la contrainte établie le 12 octobre 2023 par l’URSSAF Auvergne à l’encontre de Monsieur [E] [S] au titre de cotisations et majorations de retard pour le mois de novembre 2022, est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à rembourser à l’URSSAF Auvergne les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société URSSAF AUVERGNE
Monsieur [E] [S]
Me CAPSTAN
Le
Copie exécutoire délivrée à :
société URSSAF AUVERGNE
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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