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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 mars 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2026 par la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07 mars 2026 à 09h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00791;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mars 2026 reçue et enregistrée le 08 Mars 2026 à 14h56 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [P]
né le 02 Février 1993 à [Localité 2] ((AFGHANISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [O], mandaté par STI, interprète en langue pachto, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français qui intervient par téléphone et prête serment conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [P] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ et RG 26/00791, sous le numéro RG unique N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans en date du 05 mars 2026 a été notifiée à [Z] [P] le 05 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 mars 2026 notifiée le 05 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 mars 2026, reçue le 07 mars 2026 à 09h58, [Z] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté et le défaut d’examen individuel de la situation, l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportioné du placement en rétention, l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public, l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
Au soutien de son recours, Monsieur [Z] [P] explique avoir obtenu l’asile depuis 2018 et avoir bénéficié de titre de séjour renouvelé jusqu’en 2024, n’avoir jamais été notifié d’un retrait de titre ainsi que d’un retrait de la protection subsidiaire, n’avoir jamais été condamné, être en danger dans son pays d’origine et bénéficier d’une adresse stable à [Localité 3].
Dans sa décision, la préfète du [Localité 4] évoque l’absence de document de voyage en cours de validité concernant l’intéressé et donc son absence de garanties de représentation en dépit de la justification de son adresse, le fait que l’intéressé soit défavorablement connu des services de police et représenterait ainsi une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] apparaît avoir été convoqué aux services de la PAF en vue de la vérification de son droit au séjour et s’est présenté en possession de son titre de séjour valide jusqu’au 05 mars 2024. Il a été placé en retenue. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié à [Localité 3], évoqué le danger qu’il encourt dans son pays d’origine et la protection dont il a bénéficié à son arrivée en FRANCE, ainsi que son travail en qualité de livreur. Il a expliqué disposer d’une autorisation de prolongation de titre de séjour et que l’ensemble de ces documents avait été remis à l’OFPRA. Il a évoqué sa situation familiale, un membre de sa fratrie étant en FRANCE et le reste de sa famille ainsi que sa compagne se trouvant en AFGHANISTAN. Il a produit un justificatif de domicile et a indiqué au cours de son audition montrer un récépissé prouvant la prolongation de son titre de séjour.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision et a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Z] [P]. Il sera à titre liminaire souligné que ce dernier a indiqué dans son audition montrer aux policiers un récépissé démontrant la décision favorable dont il avait fait l’objet concernant son titre de séjour, sans que cet élement ne ressorte à aucun moment de la procédure, seule était jointe à l’audition de l’intéressé un justificatif de domicile. L’administration n’a donc pas permis à l’intéressé de faire valoir utilement ses observations et n’a pas tenu compte des éléments apportés dans son audition, alors que Monsieur [Z] [P] pouvait démontrer sa bonne foi quant à son maintien sur le territoire national, puisqu’il a reçu deux convocations postérieurement au retrait de son titre envoyées par la préfecture pour remise de son titre. Ensuite, l’administration ne conteste pas elle-même que l’intéressé justifie de son adresse,ce qu’elle pouvait difficilement faire alors que l’intéressé a été convoqué par les services de la PAF et a produit un justifictif de domicile. Elle se contente de déduire de l’absence de document de voyage en cours de validité une absence de garanties de représentation, alors que l’assignation à résidence administrative est possible même en l’absence de document de voyage et qu’aucun doute réel n’existe sur son identité puisque l’administration indique elle-même en possession d’une copie de son passeport aujourd’hui périmé. Monsieur [Z] [P] a bénéficié d’une situation stable et régulière pendant plusieurs années en FRANCE, n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement auquel il se serait soustrait et s’est présenté à la convocation des services de police, de sorte que le placement en rétention n’apparaît pas l’unique moyen de s’assurer de la présence de la personne jusqu’à son éloignement. L’administration retient que Monsieur [Z] [P] a manifesté son opposition à retourner en AFGHANISTAN pour justifier un risque de soustraction à la mesure sans prendre en compte le fait que ce dernier a effectivement bénéficié de l’asile et de la protection subsidiaire, et donc que l’administration avait elle-même considéré que l’intéressé était en danger dans son pays. Dans ce contexte, l’administration a insuffisamment motivé sa décision quant à la nécessité du placement en rétention et a commis une erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Z] [P].
L’administration ne peut non plus justifier le placement en rétention par la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors que cette menace ne peut résulter de simples mentions au FAED sans indication sur les suites judiciaires qui y ont été apportées. Il sera souligné que le Conseil d’Etat dans son avis du 13 novembre 2025 exige de la préfecture la saisine des services d’enquête et du procureur de la République afin de vérifier la réalité et la qualification exacte des faits, ainsi que les suites judiciaires effectives, faute de quoi l’administration ne peut valablement fonder sa décision sur cette simple consultation de ficher sans recoupement d’informations. Dès lors, en se référant simplement aux mentions du FAED, l’administration n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la menace à l’ordre public et a commis une erreur d’appréciation sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Mars 2026, reçue le 08 Mars 2026 à 14h56, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière ; qu’il ne peut être en conséquence fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ et 26/00791, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00790 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36PJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [P] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Z] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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