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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 26 mars 2025, n° 24/11431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/11431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RXI
JFA
Assignation du :
30 août 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEURS
[C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
[T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Gauthier DELATRON, Juge
[Z] SIRINELLI, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête d'[Z] [U] et d'[T] [W], lesquels, estimant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et à leur droit à l’image dans l’édition n°1912 de l’hebdomadaire en date du 26 juillet 2024, demandent au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article 226-8 du code pénal :
— de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à [Z] [U] les sommes de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
— de condamner la société PRISMA MEDIA à verser à [T] [W] les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ;
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation en page de couverture de l’hebdomadaire Voici, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;
— de faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de publier les photographies litigieuses représentant les requérants et ce sous astreinte de 30 000 € par infraction constatée ;
— de condamner la société PRISMA MEDIA à leur verser la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution ;
— de condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la société PRISMA MEDIA, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, laquelle demande au tribunal :
— de débouter [Z] [U] et [T] [W] de leurs demandes non justifiées ;
— de ne leur allouer d’autre réparation que de principe ;
— de les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des demandeurs, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, par lesquelles ces derniers maintiennent leurs demandes initiales ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2024 ;
A l’audience du 29 janvier 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 mars 2025.
Sur la publication litigieuse
[Z] [U] est journaliste, présentatrice du journal télévisé de 20 heures sur France 2. Elle est l’épouse d'[T] [W], homme d’affaire et publicitaire.
Dans son édition n°1912, en date du 26 juillet 2024, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, leur a consacré un article.
Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [Z] [U] / Regonflée à bloc ! », apposé sur une photographie de la demanderesse présentée de face en maillot de bain, marchant dans la mer, souriante et portant des lunettes de soleil. Un sous-titre indique : « APRES UNE ANNEE DIFFICILE A LA TETE DU 20H. LA JOURNALISTE PROFITE D’UN REPOS MERITE AVEC SON MARI A [Localité 6]. ET SE SENT PRETE A RELEVER TOUS LES DEFIS. ». Un macaron précise « PHOTOS EXCLU ». Une plus petite photographie, incrustée sous forme de médaillon sur la précédente, représente [Z] [U] et [T] [W] de face, en tenue d’été, se promenantdans la rue.
La publication querellée est ensuite développée en pages 12 à 15 du magazine, sous le titre « [Z] [U] / SPORTIF, SON ETE ! ». Un chapô introductif annonce : « Après une année compliquée au JT et obligée de bosser pendant les JO, elle vit une période mouvementée. Mais au Pays basque, yoga et natation lui ont permis de tout oublier ».
L’article débute en révélant qu'[Z] [U] a « profité de deux petites semaines, au début du mois de juillet, pour partir en famille à [Localité 6] », précisant qu’elle est « arrivée le 5 avec son mari, [T] [W], et ses fils, [N], 21 ans, et [F], 19 ans ».
L’article évoque ses activités, rapportant les confidences d’un « proche », selon lequel « elle fait ses trois kilomètres à la nage le long de la côte ».
Il poursuit en indiquant que la demanderesse « avait grand besoin de se vider la tête après une année difficile et des audiences en baisse ». A ce titre, l’article glose sur le rôle d'[Z] [U] au 20 heures de France Télévisions et le changement de sa rédactrice en chef.
L’article indique ensuite que « ces vacances, elle les a savourées de toutes ses forces, réconfortée par [T], son roc depuis leur mariage en 2010 ». Il évoque ensuite leurs activités de loisirs, précisant qu'[T] [W] « ne la suit pas dans l’eau, préférant faire du vélo dans les environs » et que le couple aime « se retrouver à l’heure du déjeuner au Guethappy, restaurant […] ou à la plage », avant de conclure : « Les Jeux Olympiques peuvent commencer, elle est prête à relever tous les défis qui s’annoncent… ».
Sur la page 15, le magazine cite sous la forme d’une rubrique intitulée « UN JT TRES CONVOITE » différents journalistes pouvant prétendre à la fonction d'[Z] [U] si celle-ci « devait laisser sa place ».
Sur la page 14, en exergue du corps de l’article est placée la phrase suivante, en police plus importante : « Dans la tourmente, elle peut compter sur le soutien d'[T] ».
L’article est illustré en pages intérieures de six photographies représentant les demandeurs.
La page 12 comprend deux photographies d'[Z] [U]. La première la représente en maillot de bain sur la plage tenant une serviette dans les mains, accompagnée de la légende suivante : « Et là, c’est la boulette, elle a secoué sa serviette sur le pique-nique des voisins… ». La seconde montre la journaliste, en maillot de bain, allongée sur le ventre sur la plage, conversant au téléphone. Elle est légendée comme il suit : « Dans le panier, y a des sandwichs aux rillettes et de la salade de riz… Du coup, elle commande une pizza ».
La troisième photographie couvre la quasi-totalité de la page 13 et représente [Z] [U] de face en maillot de bain, marchant dans la mer, souriante et portant des lunettes de soleil. Elle est légendée de la manière suivante : « Si elle se fait virer de son JT, elle pourra trouver un nouveau job : mannequin pour Victoria’s Secret. ». Sur la même page, une plus petite photographie la montre nageant dans la mer avec des lunettes de soleil, légendée comme suit : « Chaque jour, elle réalise un exploit : trois kilomètres de natation sans ruiner son brushing. ». En surimpression, un macaron précise « PHOTOS EXCLU ».
La cinquième photographie, insérée dans un encart en bas à gauche de la page 14, représente le couple, de face, marchant dans une rue en tenues décontractées, [Z] [U] regarde [T] [W], qui lui, pousse un vélo. Elle est légendée de la manière suivante : « Elle essaie de calculer : pour être aussi grande que lui, il lui faut des platform shoes de 40 centimètres ».
Enfin, le sixième cliché, à cheval sur les pages 14 et 15, représente [Z] [U] allongée sur le ventre en maillot de bain sur la plage, adressant un sourire à [T] [W], présenté de dos, également allongé sur la plage, vêtu d’un t-shirt et d’un short. Il est accompagné de la légende suivante : « [T] lui jure qu’il fait beau, mais en vraie journaliste, elle préfère vérifier sur son appli météo ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[Z] [U] et [T] [W] font valoir que l’article poursuivi, traitant du seul sujet de leur vie privée et familiale et illustré de plusieurs photographies captées à leur insu et publiées sans leur autorisation, porte atteinte tant à leur droit à la vie privée qu’à leur droit à l’image.
La société PRISMA MEDIA ne conteste pas le principe de l’atteinte.
Il convient de rappeler à titre liminaire que si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction ou l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins que celle-ci, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux fait le récit d’activités de loisirs et de moments de détente passés par [Z] [U] et [T] [W] « au début du mois de juillet […] à [Localité 6] », précisant que la journaliste est « arrivée le 5 avec […] ses fils, [N], 21 ans, et [F], 19 ans », et détaillant les occupations des intéressés de la manière suivante : « yoga et natation », « elle fait ses trois kilomètres à la nage le long de la côte », « ne la suit pas dans l’eau, préférant faire du vélo dans les environs », « ils aiment se retrouver à l’heure du déjeuner au Guethappy, restaurant […] ou à la plage ».
L’article digresse également sur l’état d’esprit des demandeurs à plusieurs reprises : « elle vit une période mouvementée », « avait grand besoin de se vider la tête après une année difficile », « ces vacances, elle les a savourées de toutes ses forces, réconfortée par [T], son roc depuis leur mariage en 2010 », « elle est prête à relever tous les défis qui s’annoncent… », « elle peut compter sur le soutien d'[T] ».
Ces éléments, qui ne relèvent assurément d’information relatives à la vie professionnelle des demandeurs, appartiennent à leur vie privée. En les évoquant sans l’autorisation d'[Z] [U] et d'[T] [W], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’article litigieux porte atteinte à la vie privée des demandeurs.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies des intéressés, qui viennent accréditer les propos tenus dans l’article, notamment en présentant les demandeurs partageant un moment de complicité à la plage. Les différentes photographies,manifestementcaptées au téléobjectif, ont été prises à leur insu.
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [Z] [U] et [T] [W] pour voir les photographies les représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu public, fût-il touristique, ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir l’accord des demandeurs pour pouvoir les utiliser comme elle l’a fait.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [Z] [U] et [T] [W] sans leur autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos attentatoires à leur vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à leur droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de leur demande indemnitaire, [Z] [U] et [T] [W] soulignent le caractère intrusif de la publication, alors même que ceux-ci avaient déjà manifesté leur volonté de ne pas voir publier des photographies de leur personne en maillot de bain, y compris en attaquant en justice la société défenderesse.
La société défenderesse fait valoir que le préjudice allégué n’est pas démontré, relevant que l’article litigieux ne révèle aucune nouvelle information et que les photographies, plutôt flatteuses, n’entrainent aucune répercussion professionnelle.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral des demandeurs, il convient de prendre en considération le fait que ceux-ci ont subi l’exposition au public d’un moment de loisir et de digressions sur leur vie familiale, ainsi que de sept photographies prises à leur insu, reproduites dans un article annoncé en page de couverture et sous promesse d’exclusivité des clichés. Cette circonstance est propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
Il convient également de prendre en considération le fait que ladite atteinte a été commise par la société éditrice en dépit d’une précédente condamnation à raison d’atteintes de même nature (pièce 2 en demande), ce qui atteste d’un manque d’égard pour le souci des demandeurs de préserver leur vie privée et leur image.
Enfin, il y a lieu de retenir que les intéressés ont été manifestement photographiés avec un téléobjectif, en tenues de bain, à l’occasion de moments d’intimité et dans des lieux différents, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de leurs activités de loisirs.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné qu'[Z] [U] et [T] [W] ne produisent aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour eux de la publication de l’article, centré sur l’évocation de moments de vacances, et des photographies, prises dans un lieu public et montrant les activités auxquelles s’adonnent habituellement les vacanciers sur la plage ; l’ensemble ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Par ailleurs, [Z] [U] a pu, par le passé, exposer sa vie privée dans les médias, évoquant par exemple ses enfants, l’entretien de son corps ou encore sa “routine beauté” (pièce 5, 6, 8 à 11 et 15 en défense). Ces éléments sont de nature à susciter l’intérêt du public et relativise son souci affiché de discrétion.
Enfin, il sera noté que l’article est principalement centré sur la personne d'[Z] [U] et sur les sentiments de celle-ci, de sorte que son préjudice sera considéré comme plus important que celui d'[T] [W].
Pour l’ensemble de ces raisons, la société PRISMA MEDIA sera condamnée à verser à [Z] [U] la somme de 5.000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Voici n°1912 en date du 26 juillet 2024.
Elle sera également condamnée à verser à [T] [W] la somme de 2.500 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du même magazine.
Il n’y a pas lieu d’interdire pour l’avenir à la société défenderesse de publier les photographies figurant dans l’article paru dans le magazine dès lors que la licéité de chaque publication est appréciée in concreto par le juge. Il sera néanmoins rappelé que chaque diffusion irrégulière peut être sanctionnée.
Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[Z] [U] et d'[T] [W] les frais exposés par eux au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [Z] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image dans le numéro n°1912, en date du 24 juillet 2024, du magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [T] [W] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image dans le numéro n°1912, en date du 24 juillet 2024, du magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens, avec distraction au profit de Maître ENNOCHI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [Z] [U] et [T] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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