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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 mars 2026, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/03879 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYL
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[I] [T]
C/
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [B] [C], juriste immobilier, muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
LILLE METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 17 avril 2015, [Localité 1] METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [I] [T] moyennant un loyer mensuel initial de 465,22 € outre des provisions sur charges récupérables de 75,89 €.
Se plaignant des désordres affectant son logement Madame [I] [T] a saisi à plusieurs reprises le service hygiène et santé de la commune d'[Localité 2], qui a procédé à la visite du logement le 03 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 avril 2025 , Madame [I] [T] a fait assigner LILLE METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins notamment de la voir condamnée, à titre principal, à réparer son préjudice de jouissance et moral , et à mettre le logement en conformité avec les critères de décence sous astreinte . A titre subsidiaire , elle sollicite la tenue d’une expertise outre une provision de 2000€ à valoir sur son préjudice de jouissance.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame [I] [T] est représentée par son conseil. Par dépôt de son dossier , elle sollicite du juge que :
— à titre principal, il :
∙ condamne [Localité 1] METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) à lui verser la somme de 8722,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et 1000 € à titre de préjudice moral ;
∙ condamne [Localité 1] METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) à mettre le logement en conformité en réalisant les travaux nécessaires pour remédier à l’isolation et l’humidité du logement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois suivants la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire, il ordonne avant dire droit une expertise judiciaire afin de décrire et de mesurer l’ampleur des désordres affectant le logement en condamnant le bailleur à lui verser une provision de 2000 € à valoir sur son préjudice de jouissance ;
— en tout état de cause, il :
∙ ordonne l’exécution provisoire,
∙ condamne [Localité 1] METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [T] expose qu’elle rencontre des problèmes d’humidité et d’isolation ; que le service d’hygiène de la commune d'[Localité 2] a constaté les désordres, confirmés par un procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 ; que son logement connaît des problèmes de températures très basses qui lui causent des frais importants ; qu’ elle ne peut jouir paisiblement du bien loué suite à l’inertie de son bailleur qui a failli à son obligation de délivrance d’un logement décent comme prescrit par la Loi ; elle sollicite subsidiairement la tenue d’une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres et décrire les travaux de nature à y remédier ; qu’elle même et ses deux enfants présentent des problèmes de santé du fait de l’humidité persistante ; que les désordres lui ont donc causé un préjudice de jouissance depuis 8 ans désormais ; que la somme de 8722,88 € doit lui être accordée de ce chef ; qu’il y a également lieu de condamner sous astreinte l’organisme bailleur à remettre le logement en conformité avec les critères de décence et de lui allouer une provision à valoir sur son préjudice.
En défense, [Localité 1] METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) est représentée par son conseil. Elle demande au juge par dépôt de ses écritures de :
— de débouter Madame [I] [T] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de réduire ses demandes financières ;
— en tout état de cause, de condamner Madame [I] [T] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rendre le jugement à intervenir opposable à Monsieur [L] [S], co titulaire du bail.
Elle fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de délivrance conforme ; qu’en effet, elle a réalisé les travaux d’isolation ; que la défenderesse n’a fait aucune démarches pour l’aviser que des problèmes persistaient suite à leur intrevention ; que les factures énergétiques élevées sont la conséquence d’une surchauffe de l’appartement qui ne peut lui être imputable et qu’un constat d’huissier a permis d’établir que la chaudière était en parfait état de fonctionnement ; elle s’oppose à toute réalisation de tarvaux sous astreinte estimmant avoir fait le nécessaire ainsi qu’à tout sequestre de loyer ; elle estime que la locataire ne justife pas des désordres allégués ; elle précise enfin que Madame [I] [T] n’apporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué et ajoute qu’elle est opposée à la tenue d’une expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de Madame [I] [T] :
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de son imputation sur le loyer mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas. Le bailleur est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose notamment en son article 2 que :
1° le logement assure le clos et le couvert ; le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, […]
2° le logement est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante, […]
4° la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;[…]
6° le logement permet une aération suffisante ; les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements […].
En l’espèce, Madame [I] [T] verse notamment aux débats un constat de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 qui constatent que les radiateurs du salon et de la cuisine sont froids, celui du salon tiède ; des filets d’air sous la porte d’entrée, au niveau de la cuisine, de la jonction entre les deux ouvrants du séjour, des températures basses dans les chambres et des problèmes d’humidité dans la salle de bains ; elle produit également des photos non datées et de mauvaise qualité qui ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de l’immeuble objet du litige.
Le constat produit n’est pas dénué de force probante sous cette seule réserve que la juridiction de céans ne peut fonder sa décision sur ce seul élément de preuve.
LILLE METROPOLE HABITAT Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) produit quant à elle différents bons de commande et factures d’intervention outre un rapport d’intervention de Proxiserve concernant la chaudière .
Aucune expertise assurantielle sur la cause des désordres affectant le logement occupé n’est versée aux débats.
Les éléments produits en demande et en défense sont en l’état insuffisants pour permettre au tribunal, d’une part, de déterminer la ou les causes des désordres affectant le logement, d’autre part, de déterminer les travaux de nature à y remédier.
Il convient, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui aura notamment pour objet de décrire l’ensemble des désordres affectant le logement loué par Madame [I] [T] de déterminer leur cause, de décrire les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires ainsi que les éventuels préjudices subis par l’occupante.
L’expertise judiciaire étant ordonnée à la demande de Madame [I] [T], il y a lieu de mettre à sa charge la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise du local d’habitation sis appartement n°C21, [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 3] ;
COMMET pour y procéder
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mob : 06.61.19.05.55
Mél : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tout document utile et consulté tout sachant
— de se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de visiter et décrire le local d’habitation sis [Adresse 7][Localité 4]) ;
— de décrire les désordres constatés dans le logement dans la mesure du possible notamment au niveau de l’isolation du logement, de l’infiltration d’air au niveau des fenêtres et de l’humidité dans le logement , de dater leur apparition ;
— de déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent d’un défaut d’entretien locatif ou d’un manquement du bailleur à ses obligations ;
— de dire, au regard de ces éléments, si le logement loué par Madame [I] [T] est conforme aux critères de décence définis par les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et s’il est en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’en état de servir à sa destination d’habitation au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— de préciser les moyens propres à remédier aux désordres affectant le logement de Madame [I] [T], de décrire les travaux à effectuer et en chiffrer le coût et la durée ;
— de donner tout élément sur les inconvénients de toute nature éventuellement endurés par les occupants des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée ;
— de fournir son avis sur la minoration éventuelle de loyer susceptible d’en résulter en raison de la perte de jouissance subie ;
— de donner toute information utile au tribunal ;
FIXE à la somme de 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [I] [T] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 8] à Lille, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le suivi de la présente mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 8] à Lille ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
DIT que l’expert répondra à ces dires ou observations dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 8] à Lille, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que suite au dépôt de son rapport d’expertise, l’expert devra déposer sa demande de rémunération au greffe du service civil du tribunal de proximité de Tourcoing, sis [Adresse 9] à Tourcoing ;
RAPPELLE que l’expert sera tenu de présenter au magistrat en charge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271 et 275 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert” ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile après réception des conclusions d’expertise,
DIT que les parties seront avisées de cette date par le greffe et intime à toutes les parties d’y être présentes ou représentées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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