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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV2I
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 07 Avril 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [O]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [X]
née le 11 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date des 08 et 10 mars 2024 avec une prise d’effet au 11 mars 2024, Monsieur [B] [H] a donné à bail à Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 720 € et 30 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, Monsieur [B] [H] a fait signifier à Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1500 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 05 décembre 2024, Monsieur [B] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X], et de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique;
•Autoriser Monsieur [H] à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
•Les condamner in solidum au paiement par provision de la somme principale de 2250€, à titre de provision sur les loyers et indemnités locatives impayés, somme à parfaire au jour de l’audience ;
•Les condamner in solidum, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la complète libération des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
•Les condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer et tous les frais subséquents.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du [Localité 7], le 07 mai 2025.
A l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] représentés par leur conseil, Maître CHEVALLEY ont sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de déposer un dossier pour pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [B] [H] a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 6098.48 euros au 09 septembre 2025 et précise que deux règlements ont été effectués au mois de juin 2025.
Maître CHEVALLEY explique qu’elle n’a plus de nouvelles de Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 7] par la voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [H] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 05 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dela Loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le 08 et 10 mars 2024 pour une prise d’effet au 11 mars 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant que le contrat sera résilié de plein droit six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ; un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 décembre 2024, pour la somme en principal de 1500 €.
Le 9 décembre 2025, un règlement de 750 € a été effectué, ne permettant pas d’apurer les causes du commandement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [B] [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6098.48 € à la date du 09 septembre 2025.
Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X], non comparants lors de l’audience du 29 septembre 2025, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6098.48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1500 € à compter du commandement de payer (05 décembre 2024), sur la somme de 2250€ à compter de l’assignation (07 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 763.08 € conformément à la dernière quittance datée au 9 septembre 2025.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux frais subséquents telle que sollicitée par la bailleresse, est une demande générale et imprécise. Il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 et 10 mars 2024 pour une prise d’effet au 11 mars 2024 entre Monsieur [B] [H] et Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 16 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [B] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] à verser à Monsieur [B] [H] à titre provisionnel la somme de 6098.48 € (décompte arrêté au 09 septembre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2024 sur la somme de 1500 €, sur la somme de 2250€ à compter du 07 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] à payer à Monsieur [B] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 763.08€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [O] et Madame [L] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des frais subséquents ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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