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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2V6
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JAER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [U] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 12 février 2024, la S.C.I. Jaer a mis à bail au profit de M. [C] [V] des locaux situés [Adresse 3] (Nord) à compter 12 février 2024. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 12 000 euros payable d’avance par mensualités, révisable tous les 3 ans, outre une provision annuelle sur charge de 840 euros, également payable par mensualités.
Suite à des impayés, la S.C.I. Jaer a fait signifier le 9 août 2024 à M. [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 4 novembre 2024, la S.C.I. Jaer a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, notamment afin de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 septembre 2024,
— expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin assistance de la force publique, dans les quinze jours de la décision à intervenir,
— condamnation de M. [V] à lui verser :
— une provision de 3 531 euros à valoir sur l’arriéré des sommes dues en vertu du bail selon décompte arrêté au 9 septembre 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 070 euros, à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, outre indexation sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’I.N.S.E.E.,
— condamnation de M. [V] à lui payer 3 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamnation de M. [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement qu’elle lui a fait délivrer le 9 août 2024.
Appelée une première fois à l’audience le 26 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, la S.C.I. Jaer, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 et déposées à l’audience reprenant les prétentions déjà détaillées dans son assignation et une demande tendant au débouté de M. [V] de ses prétentions.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience, M. [V], représenté par son avocat, demande notamment de :
à titre principal :
— débouter la société Jaer de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— lui accorder un délai de grâce de 2 ans pour rembourser sa dette d’arriéré à la société Jaer,
— statuer sur les frais et dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signature du contrat de bail
M. [V] sollicite le débouté des demandes formulées à son encontre. Il soutient qu’il ne saurait être tenu débiteur d’un contrat qu’il n’a pas signé et fait valoir que son identité aurait été utilisée comme prête-nom.
La S.C.I. Jaer soutient que le bail a été signé physiquement, en présence de M. [V] et que sa signature figure bien au bail. Elle indique qu’il a fourni au moment de la signature du bail, une copie de son titre de séjour, ainsi qu’une quittance téléphonique pour justifier de son adresse. Elle ajoute que M. [V] n’a jamais indiqué n’avoir pas signé le bail, ce d’autant qu’il a reçu des lettres recommandées et la délivrance d’un commandement par un commissaire de justice.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 287 du code de procédure civile énonce que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ».
En l’espèce, le bail versé est signé des deux parties outre la dernière page où est reproduit le texte concernant la clause résolutoire. Le bailleur produit une copie d’un titre de séjour dont le titulaire correspond à l’identité du défendeur. La S.C.I. Jaer produit aussi une facture de téléphone SFR de janvier 2024 confirmant l’adresse de l’intéressé, domicile confirmé par les mentions du commissaire de justice concernant les modalités de délivrance du commandement de payer le 9 août 2024. La comparution de M. [V] confirme encore ce fait suite à la délivrance à personne de l’assignation ayant saisi la juridiction. Le défendeur ne fournit aucun élément de nature à étayer la vraisemblance de sa contestation.
Or, diverses diligences ont été entreprises ayant donné lieu notamment à la signature de deux accusés de réception par le destinataire toujours à l’adresse en cause illustrant une façon de signer variable de l’intéressé.
Aucune diligence de M. [V] de nature à illustrer une contestation de sa signature du bail auprès de la S.C.I. Jaer, notament depuis la délivrance du commandement de payer, avant l’engagement de la présente procédure n’est versée aux débats.
Outre l’absence d’éléments de nature à étayer la réalité d’une usurpation de son identité, M. [V] ne produit pas de plainte afférente alors même que la S.C.I. Jaer s’était manifestée à plusieurs reprises préalablement à l’engagement de la présente instance.
Tant les pièces fournies que les éléments précités corroborent de manière manifeste la réalité d’une signature du bail par M. [V] bien qu’il la conteste aujourd’hui. Il est d’ailleurs singulier de le voir à la fois soutenir ne pas être lié par le bail et s’être acquitté des sommes dues en exécution du bail “dès que cela lui est possible”. A cet égard, la seule pièce qu’il fournit, sans rapport avec sa contestation, est une attestation portant le cachet de la société demanderesse évocatrice d’un nouveau règlement depuis l’introduction de l’instance. Cette attestation datée du 12 décembre 2024 indique notamment que M. [V] est “à jour du règlement de son loyer mensuel au 1er novembre 2024".
Les éléments fournis n’établissent pas la vraisemblance d’une signature par une autre personne.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la contestation par M. [V] de sa signature du bail qui confine, au vu des éléments précités, à de la mauvaise foi de façon manifeste.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 2 juillet 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 9 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [V] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend M. [V] occupant sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la S.C.I. Jaer de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] à compter du 10 septembre 2024. Le montant de cette provision mensuelle sera fixé au montant du loyer et charges dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 210 euros au 9 septembre 2024.
La S.C.I. Jaer ne se prononce pas sur les mérites d’un règlement intervenu depuis le décompte du 9 septembre 2024, les parties pouvant faire leur compte dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
La défenderesse sera donc condamnée à payer ce montant à la S.C.I. Jaer à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [V] les dépens, incluant le coût du commandement de payer du 9 août 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner M. [V] à verser à la S.C.I. Jaer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. Jaer et M. [C] [U] [V] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Adresse 7] (Nord) au 9 septembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [C] [U] [V] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (Nord) ;
Autorise la S.C.I Jaer, à défaut de libération complète et volontaire dans le délai précité, à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 10 septembre 2024, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. Jaer à valoir sur l’indemnité d’occupation due par M. [C] [U] [V] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne M. [C] [U] [V] à payer à la S.C.I. Jaer chaque mois, au plus tard le dixième jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [C] [U] [V] à payer à la S.C.I. Jaer une provision de 3 210 euros (trois mille deux cent dix euros) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation arrêté au 9 septembre 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [C] [U] [V] aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 9 août 2024 qui lui a été délivré à la demande de la S.C.I. Jaer, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [C] [U] [V] à payer à la S.C.I. Jaer 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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