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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 24 sept. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Références : N° RG 25/01139
N° Portalis DBX6-W-B7J-2JKE
JUGEMENT
DU : 24 SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de M. [O] TACHE, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assisté de Monsieur Stéphane LAURENT, Greffier,
Sur la contestation formée par :
Société [13]
221541/90 logt actuel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
à l’encontre des mesures imposées par la [12] pour traiter le surendettement de
M. [O] [U] ;
Monsieur [O] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et Représenté par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société [14]
60267829376
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Absente
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 19 septembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré le 17 octobre 2024 la demande recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation de Monsieur [U] n’était pas irrémédiablement compromise, la Commission a approuvé le 30 janvier 2025 les mesures imposées prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 28 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [13] a contesté le 27 février 2025 les mesures imposées qui lui ont été notifiées le 06 février 2025 soit moins d’un mois après la décision de la commission hors les week-end. Sa contestation est donc déclarée recevable en la forme selon l’article L.733-10 du Code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 juillet 2025 par les soins du greffe.
La société [13], n’a pas comparu ni n’a été représentée à l’audience. Dans sa lettre de recours datée du 25 février 2025, elle fait valoir que le délai de 7 ans accordé par la Commission à Monsieur [U] pour rembourser sa créance est trop long et qu’elle ne perçoit que des règlements locatifs de 574 € au lieu de
610,01 €.
Monsieur [O] [U] assisté de son conseil, a comparu à l’audience. Il indique être toujours dans son logement et qu’il a jusqu’au 18 septembre 2025 pour quitter celui-ci selon un jugement du 18 mars 2025 du juge de l’exécution. Il fait valoir avoir eu des problèmes avec les services fiscaux. Il indique également qu’une de ses filles est handicapée. Selon lui, son budget est déficitaire (-138 € par mois) car il ne perçoit que 1300 € de retraite.
En conséquence, il demande de :
DÉCLARER Monsieur [O] [U] recevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
A titre principal,
CONSTATER la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [O] [U] ;
EN conséquence ,
INFIRMER la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE du 31 janvier 2025 ;
PRONONCER le rétablissement personnel de Monsieur [O] [U] sans liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE du 31 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses dires, il a fourni en délibéré ses conclusions avec de nombreuses pièces et documents annexés à celles-ci.
Il est relevé que Monsieur [O] [U] bénéficie dans le cadre du litige l’opposant à la société [13] de l’aide juridictionnelle totale sur décision du Bureau d’aide Judiciaire en date du 18 juin 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [15] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la capacité de remboursement
Afin de vérifier l’adéquation des mesures recommandées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard il résulte des dispositions des articles L.731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, que le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, lors de la décision de la Commission, il avait été retenu que Monsieur [O] [U] disposait de ressources mensuelles de 1294 euros (retraite). Ses charges estimées à la somme mensuelle de 1266 euros se décomposaient ainsi :
Forfait de base : 625 € ;
Forfait de Chauffage : 121 € ;
Forfait habitation : 120 € ;
Logement : 400 €.
Sa capacité de remboursement (ressources moins les charges) retenue est de 28 euros pour un maximum légal de remboursement de 181,42 euros. Le montant de ses dettes s’élevait 11406,28 €.
* *
Les pièces produites à l’audience par Monsieur [O] [U] de même que ses déclarations ainsi que les informations transmises par la Commission, permettent d’établir que sa situation financière est au jour de l’audience, comme suit :
Monsieur [O] [U] est âgé de 73 ans. Il est retraité depuis 2000 et n’a personne à charge. Monsieur [U] a établi une demande pour bénéficier du dispositif DALO et est dans l’attente de l’attribution d’un logement par le bailleur social [9]. Il a affirmé lors de l’audience qu’il quittera celui de la société [13] le 18 septembre 2025 comme prévu par le juge de l’exécution.
Ses ressources sont de 1 359,12 (retraite1316,12 € – APL 43 €).
Ses charges d’un montant de 1 322,95 € se décomposent ainsi:
Loyer : 408,66 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Forfait chauffage : 123 €
Divers (Assurance habitation et frais bancaires) : 38,29 €
Sa capacité de remboursement (ressources moins charges) est positive, elle s’élève à la somme de + 36,17 €, montant inférieur à la quotité saisissable de 195,38 euros.
Il est donc en mesure d’apurer une partie de ses dettes sur 84 mois, conformément à l’article L 733-1 du code de la consommation. La différence avec la mensualité retenue par la Commission de surendettement est minime (8,17 euros). La situation de celui-ci n’est donc pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, les mesures imposées par la [12] le 30 janvier 2025 au profit Monsieur [O] [U] prévoyant un rééchelonnement du remboursement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 % moyennant une mensualité de 28 euros seront confirmées.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, et sous peine de déchéance il devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
Il sera dit que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par la société [13] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT que Monsieur [O] [U] peut profiter d’un délai de remboursement de 84 mois au taux maximum de 0 %. ;
FIXE les mensualités de remboursement de [O] [U] à la somme de 28 euros ;
En conséquence,
CONFIRME les mesures imposées par la [12] approuvé le 30 janvier 2025 au profit de Monsieur [O] [U];
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE pour poursuite de la procédure ;
RAPELLE que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter ses capacités de remboursement, Monsieur [O] [U] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [U] pourra également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [O] [U] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [O] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [O] [U] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers gérés par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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