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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 mai 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 27]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00120 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYJ6
EXP et GROSSE délivrée le :
à
Me Christophe BEJIN
Me Pierre LOMBARD
copie dossier
copie au notaire par LS le
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
DÉFENDEURS
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMME, juge et de Jean-Charles SANSGASSET, juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue, le 17 mars 2025, délibéré prorogé au 28 avril 2025 puis au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, juge,
Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [D] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 25] laissant pour lui succéder ses trois enfants, héritiers à parts égales : [M] [A] [D], [I] [E] [D] et [R] [D].
Selon l’attestation immobilière du 6 décembre 2019 et l’acte rectificatif du 28 mai 2020, la succession d'[A] [D] se composait des immeubles suivants :
un ensemble immobilier cadastré AE [Cadastre 4] situé [Adresse 8] Saint [Adresse 28], évalué 450.000 euros et vendu depuis à la SCI [22] FRANGINES pour le même prix, des immeubles cadastrés AE [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] provenant de la division de la parcelle AE [Cadastre 11], [Adresse 16] à SAINT-QUENTIN et d’une surface de 6 à 23 CA, évalués à 240 000 euros, également cédés depuis pour satisfaire en partie au paiement des droits de la succession.
Pour autant, aucun règlement amiable de la succession n’ayant pu intervenir, [I] [D] contestant la masse active retenue par le notaire, cette dernière a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 20 février 2024 et du 22 février 2024, [M] et [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 4 septembre 2024, [I] [D] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [D] né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 31] décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 26] pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’AISNE avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges su siège, à l’exception de la SELARL [N] [1], notaire à [Localité 33] que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de [R] [D] et [M] [D], celles-ci étant infondés et injustifiées, condamner solidairement les défendeurs à verser à [I] [D] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [I] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 815, 840, 841 du Code civil et l’article 1364 du Code de procédure civile qu’aucun accord amiable de partage de la succession n’est possible entre les héritiers d'[A] [D] nécessitant alors l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Elle affirme que la déclaration fiscale de succession réalisée le 29 octobre 2019 est incomplète et a été établie en passant sous silence la réalité des donations consenties par [A] [D] à [M] [D] et [R] [D] à savoir une donation sous couvert d’une vente portant sur la maison principale d'[A] [D] au seul bénéfice de son fils sur la base d’un prix très en-deçà de sa valeur.
Elle fait également état, toujours au seul bénéfice d'[M] [D], du transfert par son père de l’intégralité des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la société [21] sans aucune commune mesure avec sa valeur réelle.
Elle soutient également que la donation sous couvert d’un achat pour [R] [D] d’un bien immobilier acquis via une SCI [23] dont seul [A] [D] réglait les échéances du prêt immobilier alors qu’il ne possédait qu’une seule part de ladite SCI, n’a pas été déclarée.
Elle indique que ces dissimulations volontaires consistent en un réel avantage successoral pour [M] et [R] [D], ces derniers refusant de rapporter tous documents permettant d’apprécier le patrimoine réel de feu [A] [D] au jour de son décès.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 7 mai 2024, [M] et [R] [D] demandent au tribunal de :
statuer ce que de droit s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, condamner [I] [D] à payer à [M] [D] et à [R] [D] la somme de 99 259,30 euros (sauf mémoire) chacun à titre de de dommages et intérêts en réparation de l’abus de minorité dans la SCI [22] FRANGINES, condamner [I] [D] à payer à [M] [D] et [R] [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner [I] [D] aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Maitre Pierre LOMBARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de leurs prétentions, [M] [D] et [R] [D] font valoir que, bien qu’ils ne s’opposent pas à la demande de partage de l’indivision, ils réfutent l’argument de la demanderesse tendant à affirmer que ses cohéritiers auraient dissimulé des donations dont ils auraient bénéficié à titre personnel.
S’agissant de la prétendue donation portant sur le transfert de l’intégralité des parts sociales détenues par [A] [D] au sein de la société [21] au seul bénéfice d'[M] [D] pour un prix sans aucune mesure avec sa valeur réelle, ce dernier affirme que la société [21] a fait l’objet d’une valorisation ayant servi de base à ce don manuel.
Il indique également que les actions données ne constituaient que la moitié du capital social de la SAS [21], l’autre moitié appartenant à [H] [X] qui a vendu ses parts à la société [18] détenue dans son intégralité par [M] [D] sur la base de la même valorisation ce qu’elle n’avait aucun intérêt à faire si le prix était sous-évalué.
Il soutient que la SAS [21] n’a aucune filiale nommée [20] comme le prétend la demanderesse.
S’agissant de la prétendue donation sous couvert d’une vente au profit d'[M] [D] sur la base d’un prix en-deçà de sa valeur, ce dernier indique que la vente est intervenue sur la base d’une estimation de valeur réalisée à la demande des deux parties par un professionnel de l’immobilier.
[M] [D] et [R] [D] soutiennent que la demanderesse ne répond pas aux demandes d’information relatives à un don de 24 000 euros non déclaré qu’elle a reçu en mai 2018, de l’achat par la société [21] mais pour le compte d'[I] [D] d’un système de climatisation installé dans sa résidence principale en juin 2018 et de l’achat par [I] [D] d’un véhicule appartenant à la société [21] pour un montant de 26 713,76 euros, intervenu en septembre 2021 mais dont la preuve de paiement n’a pas été rapportée.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de l’abus de minorité commis par [I] [D] sur la SCI [22] FRANGINES, [M] et [R] [D] affirment qu’un immeuble détenu par [A] [D] cadastré section AE [Cadastre 4] sis [Adresse 7] à SAINT-QUENTIN et loué par la SAS [21] jusqu’en mars 2023 a été cédé à la SCI [22] FRANGINES détenu à parts égales par les enfants [D].
Pour le rachat de cet immeuble la SCI a souscrit un prêt de 485 000 euros auprès de la [19]. Le bail entre la SCI [22] FRANGINES et la SAS [21] a pris fin à l’issue de l’échéance triennale sans indemnité de résiliation après qu'[I] [D] a refusé de voter en faveur de la résiliation amiable du bail ou en faveur de la mise en vente de l’immeuble.
La SCI ne disposant d’aucun revenu, elle n’a pas été en mesure de régler les échéances du prêt.
[I] [D] a alors refusé de vendre l’immeuble et d’honorer les échéances de prêt ayant pour conséquence directe le risque pour la SCI de se voir opposer la déchéance du terme et d’être placée en redressement voire en liquidation judiciaire.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, prorogée au 28 avril 2025 et au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que les parties sont en désaccord quant à la liquidation de la succession litigieuse et aucune opposition n’est formulée en défense, s’agissant de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
En conséquence il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
L’article 1364 du Code civil dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
[I] [D] considère que la SELARL [24], notaire à [Localité 32] qui a notamment établi la déclaration de succession d'[A] [D] est en conflit d’intérêts pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Il sera désigné Maître [S] [W], notaire à [Localité 29] pour y procéder.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l’abus de minorité
Aux termes de l’article 70 du code de procédure, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent à titre conventionnel, la condamnation d'[I] [D] à leur verser la somme de 99 259,30 euros, arguant de l’existence d’un abus de minorité, considérant ainsi que cette dernière a délibérément refusé de voter en faveur de la résiliation amiable du bail ou en faveur de la mise en vente de l’immeuble.
Or, si effectivement la SCI [22] FRANGINES a un lien avec la succession litigieuse dès lors que l’immeuble de feu [A] [D] a été acquis par ladite société, force est de constater que les défendeurs sollicitent des dommages et intérêts en leur nom propre et non au nom de la succession.
La demande reconventionnelle formée par les défendeurs apparaît dès lors irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale en ouverture des opérations de liquidation de la succession.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
DESIGNE pour y procéder Maître [S] [W], notaire à [Localité 29] pour y procéder ;
PRECISE que le notaire convoquera les parties par tous moyens et sollicitera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
DECLARE [M] [D] et [R] [D] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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