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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/55058 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADRQ
LFN° :10
Assignation du :
18, 20, 24, 25 et 30 juin 2025, 9 juillet 2025,
N° Init : 22/51636
[1]EXPERTISE
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société FAYAT BATIMENT
[Adresse 26]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS – #B0515 (postulant)
et
Maître Cyril CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE (Plaidant)
DEFENDERESSES
La société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée
La société SMGP
[Adresse 13]
[Localité 1]
non constituée
La société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société SMGP
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS – #C2341
La société ENTORIA, venant aux droits de la société Axelliance Creative Solutions
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
La société CODITEM
[Adresse 3]
[Localité 20]
non constituée
La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société CODITEM
[Adresse 7]
[Localité 15]
La société MMA IARD, es qualité d’assureur de la société AKKAYA CONCEPT
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentées par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS – #J0042
La société SUD ETANCHE
[Adresse 21]
[Localité 5]
non constituée
La société L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société SUD ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS – #E0679
La soiété HALL DE LA MOQUETTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constituée
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Saisi par les sociétés SC [Localité 24] BELLONTE, le juge des référés, par ordonnance en date du 25 novembre 2022 a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [W] pour y procéder,
avec pour mission de,
— se rendre sur les lieux des désordres, soit l’ensemble immobilier dénommé [Localité 23] UNITY sis [Adresse 22] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les réserves relatives à la structure du bâtiment ainsi que les réserves devant être levées par la société DALKIA SMART BUILDING, outre les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation , et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si les réserves, désordres, malfaçons et non-conformités concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, ossature, fondation, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
— dire si les désordres et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l’ouvrage ou à la sécurité et s’ils sont évolutifs,
— distinguer les réserves ou désordres dénoncés par la SCCV [Localité 23] COSTE BELLONTE de ceux dénoncés par l’acquéreur de l’ouvrage ou ses mandataires respectifs;
— actualiser la liste des réserves de réception non encore levées et la liste des désordres notifiés pendant l’année de parfait achèvement non encore levées, et dire s’ils étaient visibles au moment de la réception de l’ouvrage le 27 janvier 2021,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 20, 24, 25 et 30 juin puis des 9 juillet 2025, la société FAYAT BATIMENT a assigné les sociétés SUD ETANCHE, L’AUXILIAIRE, AXA FRANCE IARD, CODITEM, ENTORIA, MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés AKKAYA CONCEPT et COFIDEM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MIC INSURANCE COMPANY, SMGP et HALL DE LA MOQUETTE afin que les opérations d’expertise précitées leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, la société FAYAT IMMOBILIER sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés de :
“DEBOUTER les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des Sociétés AKKAYA CONCEPT de leur demande de mise hors de cause
DEBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande de mise hors de cause
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause formé à l’encontre des requis
DECLARER commune et opposable aux requis les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
DECLARER communes et opposables aux requises les opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur [H] [W]
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause sollicitée par la société ENTORIA.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société SMGP, sollicite du juge des référés de :
“- METTRE HORS DE CAUSE la société MIC Insurance Company ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société Fayat Bâtiment de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société SMGP ;
— DEBOUTER toute autre partie formulant des demandes à l’encontre de la société MIC Insurance Company, en qualité d’assureur de la société SMGP, desdites demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Fayat Bâtiment à verser à la société MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Fayat Bâtiment aux entiers dépens.”
Par conclusions communes déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SAS ENTORIA et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés de :
“Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu la police DECEM’ Second Œuvre et Gros œuvre n° CRCD01-011433 souscrite par la
société AKKAYA CONCEPT auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
IN LIMINE LITIS
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sous toutes réserves de responsabilité ;
— RECEVOIR en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sous les plus expresses réserves de garantie ;
En conséquence,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ENTORIA;
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
— JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société AKKAYA CONCEPT sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée ;
— JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs ;
— REJETER la demande de mise hors de cause de la société MMA SA et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la société AKKAYA CONCEPT ;
En tout état de cause
— RESERVER les dépens.”
Enfin, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités, formule des protestations et réserves sur le fait de lui rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 8 octobre 2025,
SUR CE
A titre liminaire, il sera précisé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AKKAYA CONCEPT et, pour la société MMA IARD, également assureur de la société CODITEM ont notifié électroniquement des conclusions. Or, outre le fait qu’il sera rappelé aux parties que la procédure de référé est orale, et dès lors qu’elles n’ont pas été dispensées de comparaître à l’audience, et ce en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et qu’elles n’ont pas été représentées à l’audience précitée du 4 septembre 2025, la présente juridiction n’est pas saisie desdites conclusions. En conséquence, le juridiction n’est pas tenue d’y répondre, sans qu’aucune omission de statuer ne puisse être ultérieurement soulevée.
Sur l’intervention volontaire
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et en application des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, il convient de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire, dès lors qu’elle argue et justifie être l’assureur de la société AKKAYA CONCEPT, d’ores et déjà partie aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
La société FAYAT BATIMENT, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, soutient que les parties défenderesses ont un intérêt à intervenir aux opérations d’expertise dès lors qu’elles sont intervenues sur le chantier litigieux de la société SC [Localité 24] BELLONTE, lequel a fait l’objet de réserves relativement à certains lots. Il s’ensuit que leurs assureurs doivent également être mis dans la cause. Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société SMGP, laquelle soutient qu’elle ne saurait être appelée à garantir tout dommage causé par son assurée, dès lors que le montant global du marché dépasse le montant garanti aux termes du contrat d’assurance souscrit. En effet, selon la société FAYAT BATIMENT, l’erreur éventuelle commise par la société SMGP au moment de la souscription du contrat ne saurait, à elle-seule, entraîner un défaut total de garantie, et ce, en application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances.
De son côté, la société MIC INSURANCE COMPANY soutient que la police souscrite par la société SMGP précise, sans qu’il soit besoin de l’interpréter, que l’assurance souscrite a pour objet de garantir les interventions de l’assuré sur des chantiers de constructino qui ne dépassent pas 15.000.000 euros HT. En conséquence, dès lors que le chantier en cause a un coût global de plus de 28 millions d’euros, elle ne saurait être appelée à couvrir les dommages causés par son assuré.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, outre la note de l’expert versées au débats en date des 28 juillet 2023 et 8 novembre 2023, il existe un motif légitme, compte tenu des lots pour lesquels des réserves ont été relevées, d’attraire aux opérations d’expertise les parties défenderesses et leurs assureurs. A toutes fins utiles, et au regard des contrats d’assurance produits, il sera relevé que les sociétés MMA IARD ont été les assureurs des sociétés CODITEM et AKKAYA CONCEPT (pour cette dernière société, elle a également pour assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en sorte qu’il convient de leur rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
S’agissant de la société MIC INSURANCE COMPANY qui a été assignée en sa qualité d’assureur de la société SMGP, il apparaît à la lecture du contrat d’assurance liant lesdites sociétés que “la police a pour objet de garantir les interventions de l’assuré sur les chantiers de construction dont le coût global des travaux tous corps d’état n’est pas supérieur à 15 000 000 Euros HT.”
Or, il est admis et non contesté que le montant global du lot pour lequel la société FAYAT est intervenue s’établit à la somme de 26.820.000 euros HT et que le coût global de construction de la SC [Localité 24] BELLONTE prévisionnel était de 49.000.000 euros.
Dans ces conditions, au vu de ces montants et de ceux visés dans la police précitée, toute mobilisation de ladite police étant manifestement vouée à l’échec, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une omission ou d’une déclaration inexacte de l’assuré au sens des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances, la société MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être attraite, ès qualités, auxdites opérations d’expertise.
Enfin, il convient de mettre hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, qui n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire en assurance entre la société AKKA CONCEPT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY. Au demeurant, la société FAYAT BATIMENT, demanderesse, ne s’oppose pas à cette mise hors de cause.
Au vu des nouvelles mises en cause, le délai de dépôt du rapport de l’expert sera prorogé dans les termes du dispositif.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Au vu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE,
Mettons hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société SMGP,
Recevons en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
Rendons communes à :
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AKKAYA CONCEPT,
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société AKKAYA CONCEPT,
— la société CODITEM,
— la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société CODITEM,
— la société SUD ETANCHE,
— la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société SUD ETANCHE,
— la société HALL DE LA MOQUETTE,
— la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société HALL DE LA MOQUETTE,
— la société SMGP ;
Rejetons le surplus des demandes des parties,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport de l’expert à la date du 2 novembre 2026,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 25], le 08 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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