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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juil. 2025, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02837 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC3A
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [Z], né le 22 Octobre 1962 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [J] épouse [H], née le 28 Octobre 1971 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2014, M. [X] [Z] a loué à Mme [N] [H] née [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 570,00 € outre 50,00 € de provision pour charges.
Par un courrier en date du 12 septembre 2023, Mme [N] [H] née [J] a résilié le bail.
Par un courrier en date du 15 novembre 2023, elle reconnaît ne pas s’être présentée à l’état des lieux de sortie, autorise le bailleur à pénétrer dans les lieux et indique qu’elle abandonne ses meubles et ses affaires personnelles encore présents dans le logement.
Par un courrier en date du même jour Mme [N] [H] née [J] transmet le seul trousseau de clés encore en sa possession.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, Mme [N] [H] née [J] a été sommée de payer la somme de 8 505,78 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, M. [X] [Z] a fait assigner Mme [N] [H] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
condamner la défenderesse à payer la somme de 8 505,78 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
condamner la défenderesse à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, M. [X] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte assignation.
Citée par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [H] née [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [X] [Z] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 juillet 2024, la dette locative de Mme [N] [H] née [J] s’élève à la somme de 8 505,78 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2023 inclus. Il convient donc de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 4 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [H] née [J] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [X] [Z] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [N] [H] née [J] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [H] née [J] à verser à M. [X] [Z] la somme de 8 505,78 € (huit mille cinq cent cinq euros et soixante-dix-huit centimes) selon décompte arrêté au 9 juillet 2024, mois de novembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE Mme [N] [H] née [J] à verser à M. [X] [Z] une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [H] née [J] aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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