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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. HOME CONCEPT [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02590 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6F
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. HOME CONCEPT [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02590 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y6F
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 29 avril 2025, Madame [K] [S] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SASU HOME CONCEPT [Localité 3].
Madame [S] expose avoir fait l’acquisition, en juillet 2023, d’un canapé-lit convertible au prix de 3193,15 euros.
Or, en juin 2024, Madame [S] constatait qu’une partie du canapé était cassé au niveau de la méridienne et de l’accoudoir, et le signalait à HOME CONCEPT [Localité 3], en réclamant la prise en charge du canapé par cette dernière.
La société HOME CONCEPT [Localité 3] refusant la prise en charge du canapé au motif allégué de sa mauvaise utilisation par la cliente, et les tentatives amiables de règlement du litige n’ayant pas abouti, Madame [S] a saisi le juge et sollicite la condamnation de la société HOME CONCEPT [Localité 3] à lui rembourser le bien acquis à hauteur du prix d’achat soit 3193,15 euros, lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle :
Madame [K] [S], demanderesse, est représentée par son Conseil.La SASU HOME CONCEPT [Localité 3], défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L 217-4 du code de la consommation dispose que : «Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L 212-7 du code de la consommation dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.(…) »
L’article L 212-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L 217-9 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L 217-10 du code de la consommation dispose que : « La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. (…)».
Vu les pièces versées en demande, notamment la tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, et le constat de carence établi par le Conciliateur de justice le 17 mars 2025, étant observé expressément l’absence de la défenderesse ;
Vu les autres pièces, à savoir la facture d’achat du canapé en date du 5 juillet 2023 ; 5 photos des éléments cassés du canapé ; les nombreux échanges entre la demanderesse et le service après-vente de la société, en vain ; sa mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 6 juillet 2024, en vain ; la deuxième mise en demeure du 9 décembre 2024, également en vain ;
Attendu que la demanderesse a signalé en juin 2024, à la société HOME CONCEPT [Localité 3], que des éléments du canapé neuf acquis en juillet 2023 étaient cassés ;
Attendu que la société HOME CONCEPT [Localité 3], qui s’est abstenue de comparaître à l’audience pour exposer et soutenir les moyens soulevés en défense, a allégué, sans le démontrer, une mauvaise utilisation du canapé par la demanderesse, et ainsi refusé sa garantie et la prise en charge dudit canapé, puis proposé d’établir un devis de réparation à la charge de la demanderesse, auquel il convenait d’ajouter les frais de reprise et de livraison (courrier de la défenderesse en date du 16 juillet 2024);
Mais, attendu que les défauts de conformité apparus dans un délai de 24 mois à partir de la date de délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, absente en l’espèce ;
Qu’il se déduit de ce qui précède que la garantie légale est applicable à l’espèce ; que Madame [S] avait ainsi le choix entre la réparation du canapé aux frais de la défenderesse, son remplacement, ou le remboursement intégral de son prix;
Attendu que la société HOME CONCEPT [Localité 3] n’a cependant donné aucune suite aux réclamations de Madame [S] ;
En conséquence, Madame [S] est bien fondée à réclamer le remboursement du canapé à hauteur de son prix d’acquisition, soit 3193,15 euros, que la société HOME CONCEPT [Localité 3] est condamnée à lui rembourser.
Le juge considère que la situation et le comportement de la défenderesse ont nécessairement causé un préjudice à la demanderesse, qui sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse ayant contraint Madame [S] à saisir la justice pour faire valoir ses droits, est condamnée à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société HOME CONCEPT [Localité 3], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SASU HOME CONCEPT [Localité 3] représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [S], la somme de 3193,15 euros ; Condamne la SASU HOME CONCEPT [Localité 3] représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [S], 300 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamne la SASU HOME CONCEPT [Localité 3] représentée par son représentant légal, à payer à Madame [K] [S], la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamne la SASU HOME CONCEPT [Localité 3], représentée par son représentant légal, aux entiers dépens .
Le Greffier La Juge
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