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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 juin 2025, n° 24/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. MAAF ASSURANCES, CPAM DES, S.A.S. BALOO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00231 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HZ7
AFFAIRE : Mme [S] [L] (Me Olivier DANJOU)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A.S. BALOO
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A.S. BALOO dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, Mme [S] [L], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la MAAF.
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [S] [L] une provision de 1 000 euros et confié une expertise médicale au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 9 mars 2023.
Le 25 mars 2023, la société MAIF a formulé une offre d’indemnisation à l’égard de Mme [S] [L].
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à Mme [S] [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [S] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la SAS mutuelle Baloo, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— évaluer le préjudice de Mme [S] [L] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 696 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 667 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
* total : 10 163 euros,
* provision versée : 1 000 euros,
* solde : 9 163 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à Mme [S] [L] la somme de 9 163 euros, déduction faite des provisions versées au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer Mme [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 février 2024, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 8 215 euros, conformément aux présentes écritures détaillées ci-dessous, dont à déduire la somme de 4 000 euros, réglée à titre de provision :
* frais divers : 696 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 619 euros,
* souffrances endurées : 4 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 600 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [S] [L] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 septembre 2024.
Régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à personne habilitée et procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches du Rhône et la SAS Mutuelle Baloo n’ont pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a cependant communiqué au tribunal, par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2023, l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2021 au 7 décembre 2021 (10 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 décembre 2021 au 8 juillet 2022 (212 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [S] [L], âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Mme [S] [L] en conséquence de l’accident s’élèvent à 618,13 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [S] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 696 euros.
Mme [S] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 696 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle de classe suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 novembre 2011 au 7 décembre 2021 (10 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 8 décembre 2021 au 8 juillet 2022 (212 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Dès lors, la demande indemnitaire de Mme [S] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 667 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement simple du rachis cervical, écho émotionnel, difficultés d’endormissement d’origine algique,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée symptomatique, anxiolytique et hypnotique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel léger et modéré de la colonne cervicale.
Mme [S] [L] était âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 400 euros du point, soit 2 800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 5 696,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 5 667,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 163,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 163,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [S] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM et à la SAS Mutuelle Baloo, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [S] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 696,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 667,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800,00 euros
TOTAL 9 163,00 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 163,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à Mme [S] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 163,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 618,13 euros,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la SAS Mutuelle Baloo,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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