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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 13 déc. 2024, n° 24/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, Service de gestion du patrimoine privé |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/05449 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKQP
1 copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : la SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le : 06 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG
DÉBATS :
A l’audience du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, prorogé au 13 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 029 848,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocats, [Adresse 7]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
LE SERVICE DES DOMAINES
Service de gestion du patrimoine privé,
Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes [Adresse 1] [Adresse 3],
agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [M] [I] [R], née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 11],
désignée par ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04 mai 2023,
DEBITEUR SAISI, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de la [Adresse 9], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [M] [I] [R] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 12] cadastrés section C numéro [Cadastre 6].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mars 2024, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 23 mai 2024, volume 2024 S numéro 101.
Suivant exploit d’huissier en date du 9 juillet 2024, le créancier poursuivant l’a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 4 octobre 2024, aux fins de voir :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L. 311–1 et suivants, R. 311–1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
–constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
–mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
–déterminer, conformément à l’article R. 322–15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure,
–statuer ce que de droit en cas de contestation,
— dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
–s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs,
–fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières de la vente,
–dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente,
–dire que la débitrice devra rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322–22 du code des procédures civiles d’exécution,
–rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322–4 du code des procédures civiles d’exécution,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
–taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant,
–fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
–dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322–25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente amiable, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente,
–refuser toute prorogation à défaut de diligences,
— dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
–en fixer la date conformément à l’article R. 322–26 du code des procédures civiles d’exécution,
–désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice associés à Draguignan qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
–dire que ledit commissaire de justice pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
–valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l’immeuble saisi,
–se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation,
–autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution,
–ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
–dire qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur Le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition dudit jugement,
–condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience du 4 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du créancier poursuivant, lequel a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Le curateur à la succession vacante de Madame [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence du curateur à la succession vacante.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de ces derniers, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte dressé par Maître [Y] [F] notaire à [Localité 12] le 3 mai 2007, contenant prêt consenti au profit de Madame [R] d’un montant de 30 000 € remboursable sur une durée de 12 ans au taux initial, révisable, de 4,15 % l’an,
— la copie exécutoire du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan condamnant Madame [M] [R] à lui payer la somme de 156 095,71 € avec intérêts au taux annuel de 4,15 % depuis le 6 novembre 2010 calculés sur celle de 134 500 € avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année à compter du 6 décembre 2010, ainsi que la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens ;
— la copie exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 8] le 21 mai 2015 confirmant en toutes ses dispositions ledit jugement et condamnant au surplus Madame [M] [R] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens d’appel ;
— l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan désignant le Service du Domaine en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [R] décédée le [Date décès 2] 2021,
— le décompte de sa créance arrêté au 15 mars 2024, à la somme totale de 275 682,87 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le curateur à la succession vacante.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de mentionner en l’espèce la créance du poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif ci-après.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le curateur à la succession vacante, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et par application de l’article R. 322–37, compte tenu de la nature et de la situation de l’immeuble, il sera fait droit à la requête du poursuivant et de compléter les mesures de publicité par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de 500 € HT ;
Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de toutes contestations soulevées en défense.
Compte tenu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2570,80 euros et seront versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Par ailleurs, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire, en sus de son prix comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la [Adresse 9], en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [M] [I] [R] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 275 682,87 euros arrêté au 15 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 04 Avril 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Autorise la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à compléter les mesures de publicité légalement prévues par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr dans la limite de 500 € HT ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2570,80 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’l'adjudicataire en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’l'adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Déboute la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 27 mars 2024, publié au 2e Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 23 mai 2024, volume 2024 S numéro 101 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmation de droits ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 13 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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