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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA REDOUTE, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CREDIT LOGEMENT, BPE BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BPE BANQUE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00780 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ULA
N° MINUTE :
25/00266
DEMANDEUR:
[M] [I] épouse [Y]
DEFENDEURS:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
SIP LA ROCHELLE
LA REDOUTE
BPE BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [I] épouse [Y]
16 BD GOUVION SAINT CYR
FONDATION D’AGUESSEAU
75017 PARIS
Représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2128
DÉFENDERESSES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP LA ROCHELLE
26 AV FETILLY
CS 10000
17020 LA ROCHELLE CEDEX 1
non comparante
Société LA REDOUTE
110 rue de Blanche maille
59100 ROUBAIX
non comparante
Société BPE BANQUE PRIVEE EUROPEENNE
Chez credit mutuel arkea
Service surdettement
29808 BREST CEDEX 9
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [I] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 7 novembre 2024 au motif que sa situation financière lui permet de respecter les mensualités prévues par son précédent plan de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 14 novembre 2024 à Madame [M] [I] épouse [Y] qui l’a contestée le 29 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Madame [M] [I] épouse [Y], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le bénéfice de la procédure de surendettement ;
— l’adoption de mesures de traitement de sa situation de surendettement ou, à titre subsidiaire, le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— la condamnation des défendeurs aux dépens.
Elle a pu présenter ses observations sur la mauvaise foi soulevée d’office par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 14 novembre 2024 de sorte que le recours en date du 29 novembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [M] [I] épouse [Y] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [M] [I] épouse [Y] a été évalué à la somme de 212867,82 euros. Elle est propriétaire d’un bien immobilier estimé à la somme de 75000 euros.
Le 14 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures consistant en un plan de rééchelonnement sur douze mois avec une mensualité de 1609 euros afin de permettre à Madame [M] [I] épouse [Y] de liquider la communauté et de vendre le bien immobilier en dépendant.
Madame [M] [I] épouse [Y] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 9 octobre 2024 afin d’obtenir la réduction de la mensualité mise à sa charge moins de sept mois plus tôt. Elle a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa situation financière lui permettait de faire face à cette mensualité, ce qu’elle a contesté.
Lorsque la commission de surendettement des particuliers a statué, Madame [M] [I] épouse [Y] percevait sa pension de retraite de militaire à hauteur de 1096 euros et un salaire mensuel moyen de 2322 euros. A l’audience, elle a justifié bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er mai 2025 de sorte qu’elle ne percevra plus que sa pension de retraite de militaire à hauteur de 1120,08 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 135,63 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [I] épouse [Y] paie un loyer (426,68 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1302,68 euros.
Cependant, Madame [M] [I] épouse [Y] ne justifie pas de la nécessité de prendre une disponibilité pour convenances personnelles qui vient réduire ses ressources et supprimer toute capacité de remboursement. Elle n’allègue ni ne justifie d’aucune raison l’ayant conduit à solliciter cette disponibilité. Il convient de constater qu’elle n’a pas évoqué une éventuelle demande de disponibilité lorsqu’elle a déposé son dossier de surendettement le 9 octobre 2024 ou lorsqu’elle a contesté la décision d’irrecevabilité le 29 novembre 2024. L’arrêté a été rendu le 17 décembre 2024 soit postérieurement à la notification de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers.
En l’absence de toute justification de la nécessité de bénéficier d’une disponibilité pour convenances personnelles, cette décision unilatérale et personnelle de prendre une disponibilité après s’être vue notifier une décision d’irrecevabilité motivée par la possibilité de poursuivre le précédent plan de surendettement permet de caractériser la mauvaise foi de Madame [M] [I] épouse [Y].
Par conséquent, Madame [M] [I] épouse [Y] est déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, sa demande tendant à l’adoption de mesures de traitement ou au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, alors qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier, est rejetée.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Madame [M] [I] épouse [Y] ;
DÉCLARE Madame [M] [I] épouse [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Madame [M] [I] épouse [Y] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [M] [I] épouse [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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