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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T75A
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
C/
[I] [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 24 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner Monsieur [I] [U] afin d’obtenir sur le fondement de l’article L32-18 et suivant du Code de la consommation, que soit constatée la validité de la déchéance du terme et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
12.052,18€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 31 janvier 2025, au titre d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 27 août 2021 pour l’achat d’une moto de marque Yamaha modèle Tmax 560 immatriculée [Immatriculation 5] d’un montant de 13.809€ au TAEG de 4,99% remboursable en 60 échéances de 260,88€ hors assurance pour un véhicule d’un prix au comptant de 14.009€,si le tribunal ne prononçait pas la résiliation du contrat, le condamner au paiement des échéances échues à hauteur de 1.574,95€ avec intérêts au taux égal à celui du prêt et le condamner à reprendre le paiement des échéances courantes, la restitution du véhicule sous astreinte de 80€ par jour à compter de la présente décision,1.000€ de dommages et intérêts, préciser que le paiement des sommes dues s’effectuera selon les modalités prévues par la commission de surendettement des paticuliers de la Haute-Garonne, qui a déclaré son dossier recevable le 8 février 2025 et prévoir une clause de déchéance en cas de manquement, les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 juin 2025.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes et explique que l’emprunteur a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a déclaré son dossier recevable le 8 février 2025.
Monsieur [I] [U], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a inséré dans le contrat souscrit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois d’avril 2023, Monsieur [I] [H] ne s’est plus acquitté d’aucune somme tout en conservant le véhicule acheté, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat à compter du prononcé de la décision.
Sur le contrat de crédit affecté souscrit le 27 août 2021:
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, les mises en demeure des 23 août et 26 octobre 2023, la preuve de la déclaration de sa créance à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 10.611,14€.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) inclut également une indemnité conventionnelle de 8% sur les échéances impayées et le capital restant dû, des frais de retard et pénalités ce qui cumulé avec les intérêts contractuels constitue une clause pénale manifestement excessive qui commande qu’elle soit écartée.
Ainsi, Monsieur [I] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.611,14€ avec intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule:
Cette restitution étant contractuellement prévue, elle sera ordonnée, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues.
Compte tenu de la résistance du débiteur, il y a lieu d’assortir cette restitution d’une astreinte de 20€ par jour à compter du 15ème jour suivant la signification à personne de la décision, jusqu’à parfaite restitution.
Sur la demande de dommages et intérêt
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [U] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nécessité pour le demandeur d’éviter la dépréciation du véhicule, il n’y a pas lieu de l’écarter, l’exécution provisoire étant de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Monsieur [I] [U], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 10.611,14€ avec intérêts au taux contactuel de 4,10% à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne à Monsieur [I] [U] de procéder à la restitution du véhicule de marque Yamaha modèle Tmax 560 immatriculée [Immatriculation 5] , objet du contrat de crédit affecté souscrit, auprès de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) , sous astreinte de 20€ par jour à compter de la signification à personne de la présente décision,
Ordonne le concours de la force de la publique le cas échéant,
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [I] [U],
Déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande indemnitaire,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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