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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJVM
MINUTE N° :26/00034
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 MARS 2026
—
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [U] [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [A] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [V] [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Madame [U] [M] [P], Madame [A] [B] et Monsieur [V] [W] [T] ont assigné Monsieur [D] [I] [Q] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît aux fins de voir ordonner une expertise en vue du bornage judiciaire de leurs propriétés respectives situées [Adresse 6], cadastrées section AC[Cadastre 1] s’agissant de la parcelle appartenant en indivision aux demandeurs et section AC[Cadastre 2] s’agissant de la parcelle qui appartiendrait à Monsieur [D] [I] [Q].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande du conseil des demandeurs pour éventuelle mise en cause des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AC[Cadastre 2] et pour ses observations sur le moyen soulevé d’office par le juge tenant à l’irrecevabilité de la demande faute de tentative préalable obligatoire de règlement amiable du litige, puis a été retenue à l’audience du 16 février 2026, avec la possibilité pour le conseil des demandeurs d’adresser une note en délibéré sous 15 jours sur ces mêmes points.
A l’issue des débats et suivant la note en délibéré déposée par leur conseil, Madame [U] [M] [P], Madame [A] [B] et Monsieur [V] [W] [T] font valoir que contrairement à ce qu’a pu indiquer Monsieur [D] [I] [Q], le service de la publicité foncière confirme qu’il serait le seul propriétaire de la parcelle cadastrée section AC[Cadastre 2], et indiquent avoir saisi le centre de médiation des barreaux de la Réunion en vue de la mise en œuvre d’une médiation entre les parties. Ils sollicitent par conséquent une réouverture des débats à une audience lointaine.
Au cours des audiences successives, Monsieur [D] [I] [Q], comparant en personne, a affirmé ne pas être le seul propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2], qui appartiendrait en indivision à sa fratrie et à lui-même, même s’il dispose d’un pouvoir consenti par ses co-indivisaires pour représenter l’indivision auprès des services fiscaux. Il a fait état de l’absence de conflit avec les demandeurs, de son souhait de régler amiablement le litige et de son opposition à une expertise judiciaire compte tenu de son coût.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
MOTIFS :
En application l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, notamment lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, à savoir les actions en bornage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas avoir fait précéder leur demande en bornage judiciaire d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
S’ils se prévalent de la saisine en cours d’un médiateur, il convient de rappeler que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions légales susvisées n’est pas pas régularisable en cours de procédure suivant la jurisprudence constante en la matière.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas que la situation relève de l’un des cas de dispense limitativement énumérés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par Madame [U] [M] [P], Madame [A] [B] et Monsieur [V] [W] [T], qui seront en outre condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en bornage judiciaire formée par Madame [U] [M] [P], Madame [A] [B] et Monsieur [V] [W] [T] ;
CONDAMNE Madame [U] [M] [P], Madame [A] [B] et Monsieur [V] [W] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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