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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/02764 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MBPK
53B
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[U] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [U] [E], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Fabien LEQUEUX, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte du 26 mai 2009, [U] [E] a souscrit deux prêts auprès de la SA LE CREDIT LYONNAIS :
un crédit immobilier de 130.600 € remboursable en 300 mensualités de 767,93 € au taux de 4,45%un prêt relais de 80.000 € remboursable en 23 mensualités de 18,67 € et une mensualité de 83.489,80 € au taux de 4,35%.[M] [X] s’est porté caution d'[U] [E] par acte du 4 juin 2009 à hauteur de 100.189,69 €.
Procédure
La SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par Me. [G], a respectivement fait assigner [M] [X] et [U] [E] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés d’huissier des 21 et 26 mai 2021.
[M] [X] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [P] et [U] [E] par l’intermédiaire de Me. SEMERIA.
[M] [X] et [U] [E] ont déposé des conclusions d’incident de prescription.
La SA LE CREDIT LYONNAIS s’est désisté de son action à l’encontre d'[M] [X].
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
constaté le désistement de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre d'[M] [X],ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre d'[U] [E],invité les parties à produire les pièces suivantes : par la SA LE CREDIT LYONNAIS : le tableau d’amortissement du prêt relais avec les dates initiales d’échéances des mensualités suite à l’acceptation de l’offre le 26 mai 2009 et non le tableau indicatif joint à l’offre de prêt,par la SA LE CREDIT LYONNAIS ou par [U] [E] : la date de recevabilité du premier plan de surendettement, afin de déterminer la date exacte de suspension du délai de prescription,par la SA LE CREDIT LYONNAIS ou par [U] [E] : la décision de la Commission suite à la décision de recevabilité de la quatrième demande de traitement du surendettement d'[U] [E] du 29 décembre 2016,par la SA LE CREDIT LYONNAIS : le détail et le justificatif des sommes reçues par la SA LE CREDIT LYONNAIS d’octobre 2016 à juillet 2020 et notamment l’auteur des versements.sursis à statuer sur la recevabilité de l’action dans l’attente des pièces et réservé les dépens,renvoyé le dossier à l’audience d’incident u jeudi 5 octobre 2023.
Suite à la réouverture des débats, après plusieurs renvois, le dossier a été plaidé à l’audience d’incident du 26 septembre 2024 et le délibéré du 14 novembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [U] [E]
Par conclusions signifiées le 5 février 2024, [U] [E] conclut à :
la prescription de l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS et à l’irrecevabilité de son action,la condamnation de la SA LE CREDIT LYONNAIS à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut du délai de prescription biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation et argue qu’il ressort du tableau d’amortissement que la date de départ du prêt relais est au 18 mai 2009, pour une durée de 24 mois expirant en mai 2011, que les explications de la banque sont confuses, qu’elle ne justifie pas d’une exigibilité reportée au 1er octobre 2016.
Elle conteste également tout règlement spontané de sa part qui aurait interrompu la prescription et soutient qu’elle n’en est pas à l’origine et que c’est la banque qui prélevait ces montants dès que le compte était créditeur, que le montant des prélèvements est significatif, que la somme prélevée est précise et laisse toujours un solde du compte égal à zéro. Elle relève aussi que l’intitulé « régul échéance impayée » cesse d’apparaître à compter de décembre 2016 et réapparaît subitement en novembre 2018, juste avant la prescription biennale et que dans l’intervalle, les intitulés de ces règlements sont fantaisistes et ne peuvent être rapprochés d’aucun prêt.
Elle fait également valoir qu’à supposer que la prescription courrait à compter du 26 octobre 2018, il n’est justifié d’aucun versement spontané pendant les deux années suivantes.
En tout état de cause, elle verse aux débats un courrier du service contentieux de la banque qui lui indique que la procédure de surendettement a été clôturée, les prêts immobiliers étant soldés et les fonds ayant été transférés par la Banque de France via son notaire.
Enfin, elle fait remarquer que la demande de condamnation de la SA LE CREDIT LYONNAIS relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
2. En défense : la SA LE CREDIT LYONNAIS
A l’encontre d'[U] [E], par conclusions signifiées le 27 mai 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état, par une décision assortie de l’exécution provisoire, de :
juger son action recevable comme non prescrite,condamner [U] [E] à lui payer la somme de 75.563,04 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,45% à compter du 1er octobre 2016,condamner [U] [E] à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que le prêt relais a été déclenché en 2015 pour une première échéance fixée au 1er septembre 2015 et une dernière échéance au 1er octobre 2016 d’un montant de 84.939,70 €, qu’entre temps, [U] [E] a été déclarée recevable au surendettement et a bénéficié de quatre plans successifs qui n’ont pas été respectés et que la débitrice a, en vain, été mise en demeure de régler les sommes dues.
Elle conteste la position de l’emprunteur sur la date d’enclenchement du prêt relais et rappelle que ce sont les plans de surendettement successifs d'[U] [E] qui expliquent ce report en 2015, étant précisé que la recevabilité d’un débiteur à la procédure de surendettement suspend le délai de prescription.
Elle expose que le dernier plan de surendettement était d’une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2016, que le délai biennal a commencé à courir le 1er octobre 2017, que le 26 octobre 2018, le service surendettement de la banque a informé la direction du recouvrement de l’échec du plan de surendettement et demandé l’annulation du report des échéances, que le délai a commencé à courir à compter de l’annulation du report des échéances soit le 26 octobre 2018, que la débitrice a fait des versements spontanés du 4 octobre 2016 au 18 mai 2021 et que la prescription n’est donc pas acquise le 26 mai 2021, date de l’assignation.
Suite à la réouverture des débats, la banque précise que l’intégralité des versements effectués par [U] [E] figure sur le décompte du 5 juillet 2022. Elle soutient que c’est [U] [E] qui est à l’origine de ces virements et qu’elle est de mauvaise foi en prétendant le contraire.
Sur la demande de paiement, elle ajoute qu'[U] [E] n’a pas honoré sa dette et qu’elle est fondée à lui réclamer le solde du prêt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la recevabilité de l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre d'[U] [E]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […]:
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
D’une part, en vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation, « l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».
L’article L.218-1 du code de la consommation précise que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci ».
Ces dispositions sont applicables aux crédits immobiliers consentis à des particuliers.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
D’autre part, que par application de l’article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ».
Le paiement des intérêts fait au créancier par le débiteur lui-même ou par son mandataire interrompt la prescription de l’action en paiement du principal.
Enfin, l’article L.722-2 du code de la consommation relatif au traitement de la situation de surendettement des particuliers, dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, le 26 mai 2009, [U] [E] a souscrit, en sus d’un crédit immobilier de 130.000 €, un prêt relais d’un montant de 80.000 €, sur une durée de deux ans, remboursable en 23 mensualités de 18,67 € et une dernière mensualité de 83.489,80 €. La référence de ce prêt-relais est n°40006374Q9YE11EE.
Il ressort d’un courrier de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Seine-Saint-Denis qu'[U] [E] a déposé une première demande de traitement de sa situation de surendettement en mars 2011 qui a donné lieu à un plan d’attente de 18 mois à 0%, mis en application le 29 février 2012. Lors de la recevabilité de cette demande, aucune prescription n’était encourue, la dernière mensualité de 83.489,80 € étant, au plus tôt, exigible en mai 2021.
Le délai biennal de prescription a donc été suspendu par la recevabilité jusqu’à l’échéance du plan d’attente le 29 août 2013.
[U] [E] a ensuite déposé une deuxième demande de surendettement en juin 2013 avec un plan d’attente de 12 mois à 0% mis en application le 31 décembre 2013 et suspendant donc la prescription biennale jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 29 décembre 2014, la troisième demande de surendettement d'[U] [E] a été déclarée recevable avec une nouvelle suspension de 12 mois et les mesures recommandées par la Commission ont reçu force exécutoire par ordonnance du 27 août 2015 du Tribunal d’instance du Raincy. La prescription biennale a de nouveau été suspendue jusqu’au 27 août 2016.
Le 25 octobre 216, [U] [E] a saisi une quatrième fois la Commission de surendettement et le dossier a été déclaré recevable le 26 décembre 2016.
L’état des créances au 27 décembre 2016 joint au courrier de la Commission de surendettement adressé à la SA LE CREDIT LYONNAIS indique pour le prêt relais litigieux la mention « soldé » suivi de trois lettres en majuscules illisibles et « du 29/10/2015 ».
En outre, l’issue de cette demande n’est pas justifiée et le courrier du pôle surendettement de la SA LE CREDIT LYONNAIS du 26 octobre 2018 relatif à l’échec du dossier de surendettement [U] [E] ne vise pas le prêt relais qui est référencé 40006374Q9YE11EE dans l’offre de prêt alors que le courrier concerne les prêts 150000000000[Immatriculation 4] et 40006374Q9YE12EH (cette dernière référence étant celle du crédit de 130.600 €).
Le juge de la mise en état considère donc que le prêt-relais n’était pas inclus dans le 4ème plan de surendettement d'[U] [E] et qu’il n’y a donc pas eu de suspension de la prescription postérieure au 27 août 2016 en raison de la situation de surendettement d'[U] [E].
La SA LE CREDIT LYONNAIS se prévaut, à compter d’août 2016, des versements réalisés par [U] [E], interruptifs de prescription et verse à cet effet les relevés bancaires de cette dernière.
Sur ces relevés figurent bien les versements pris en compte par la banque dans son décompte de créance.
Cependant, il n’est nullement établi que ces « regul échéance impayée 01/10/16 » émanent de versements volontaires d'[U] [E] pouvant être considérés comme une reconnaissance par l’emprunteur du droit de la banque.
En effet, d’une part, le 8 juin 2018, [U] [E] a reçu un courrier du service contentieux de la SA LE CREDIT LYONNAIS lui confirmant que « la procédure de surendettement que vous aviez initiée auprès de la Banque de France a été clôturée. Vos prêts immobiliers étant soldés.
La Banque de France nous a bien transférés les fonds via votre notaire Maître [I] ».
Dès lors, alors qu’elle est informée que ces prêts immobiliers sont soldés, il est peu probable qu'[U] [E] ait effectué des remboursements à ce titre.
D’autre part, le juge de la mise en état remarque que des sommes sont débitées sur le compte courant d'[U] [E] avec l’intitulé « regul échéance impayée 01/10/16 » sans qu’il soit possible de déterminer à quel prêt ce versement est affecté.
Enfin, ces versements apparaissent pour la première fois alors qu’une saisine de la Commission de Surendettement est en cours. Ces régularisations interviennent les 4 octobre 2016, 3 novembre 2016 et 2 décembre 2016 puis plusieurs fois au mois de décembre 2016 et correspondent à chaque fois au montant d’un versement créditeur effectué la veille par divers organismes. Ensuite, il n’y a plus aucune régularisation pendant presque 23 mois, durée de la prescription biennale. Les « regul échéance impayée 01/10/2016 » ne reprennent que le 2 novembre 2018 avec la même mention. A nouveau, ils correspondant à chaque fois au montant d’un versement créditeur effectué la veille par [U] [E] ou par des organismes ou des tiers (KHIMOUM CELIM).
A supposer que ces régularisations concernaient bien le prêt -relais, certaines d’entre elles correspondent au montant d’un virement effectué par [U] [E] la veille avec le libellé « LCL » ou « LCL REGUL » et pourraient éventuellement être assimilées à un versement d'[U] [E]. En revanche, tel n’est pas le cas des « regul échéance impayée 01/10/16 » correspondant aux versements de tiers ou d’organismes comme la CPAM qui sont des sommes prélevées par la SA LE CREDIT LYONNAIS sans intervention d'[U] [E] et sans manifestation de volonté de sa part, dès que le compte est crédité la veille. Ce ne sont donc pas des versements volontaires interruptifs de prescription.
Or, le dernier virement d'[U] [E] ayant donné lieu à une régularisation remonte du 15 janvier 2019 soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée le 21 mai 2021.
En conséquence et même dans l’hypothèse la plus favorable à la SA LE CREDIT LYONNAIS, son action est irrecevable comme prescrite.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LE CREDIT LYONNAIS, partie succombante, est tenue aux dépens.
En outre, elle devra verser à [U] [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre d'[U] [E], pour le remboursement du prêt-relais n°40006374Q9YE11EE de 80.000 €,Condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS à verser à [U] [E] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8], le 30 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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