Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 30 janvier 2025, n° 21/02764
TJ Pontoise 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    Le juge a constaté que l'action de la banque était irrecevable car prescrite, en raison des délais de prescription applicables aux prêts immobiliers.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, partie succombante, devait verser à Madame [U] [E] une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné Madame [U] [E] pour le remboursement d'un prêt relais, mais cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action de la banque et la détermination des délais de prescription applicables, notamment en lien avec les procédures de surendettement. La juridiction a conclu que l'action de la SA LE CREDIT LYONNAIS était irrecevable en raison de la prescription, car les versements effectués par [U] [E] n'étaient pas considérés comme interruptifs de prescription. En conséquence, la banque a été condamnée à verser 2.000 € à [U] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/02764
Numéro(s) : 21/02764
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

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