Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6J4
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [C] [A]
née le 30 Janvier 1960 à [Localité 1],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, membre de la SELARL Verdier Mouchabac & associés, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S SENERGIE
Représentée par Monsieur [J] [H] en sa qualité de Président,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 785 423,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Aymeric ANGLES, Avocat au Barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Le 17 février 2022, Mme [C] [A] a commandé auprès de la société Senergie des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 16 900 euros.
Après la réalisation de l’installation, Mme [A] s’est plainte de pannes et désordres et a sollicité en vain l’intervention de la société Senergie pour y remédier.
Elle a sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 26 avril 2023.
L’expert judiciaire, M. [V], a déposé son rapport le 17 mars 2024.
Par acte en date du 18 décembre 2024, Mme [A] a fait assigner la société Senergie devant ce tribunal au visa de l’article 1792 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres apparents sur le pignon,1 028,64 euros au titre des travaux de réfection des lambris,15 435 euros TTC au titre des travaux d’installation de climatisation,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de procès-verbal du commissaire de justice et les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Madame [A] maintient ses demandes telles que formulé dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que :
il est établi en jurisprudence que les désordres invoqués sur le fondement de la garantie décennale peuvent également être réparés sur celui de droit commun de la responsabilité contractuelle, de sorte que sa demande peut être fondée à ce titre ;
l’expert judiciaire a relevé plusieurs désordres imputables à la société Senergie : défaut de continuité et finitions peu soignées des goulottes extérieures, barre du parquet flottant abîmée au rez-de-chaussée, papiers peints déchirés, trous sur le pignon de la maison, condensation du split de la véranda et de la salle à manger ;
la société Senergie est tenue à une obligation de résultat, à savoir livrer et installer une pompe à chaleur qui fonctionne correctement ; qu’elle est également tenue à un devoir d’information et de conseil ;
le problème de condensation constitue un dysfonctionnement ; que le phénomène la condensation du split de la salle à manger est provoqué par la proximité de la véranda et de la cuisine, ainsi que par une température de soufflage très basse ; que selon l’expert judiciaire le monosplit de la salle à manger est de ce fait mal implanté ; que la société Senergie ne l’a pas alertée sur les risques liés à l’implantation ;
l’expert judiciaire a retenu à tort une responsabilité de la société Senergie à 50 % alors que celle-ci a manqué à son obligation d’information et de conseil engageant sa responsabilité intégrale ; qu’en outre, le seul fait qu’il y ait des pièces humides ne saurait faire obstacle au dysfonctionnement des splits, dans la mesure où les pièces humides ne sont pas dotées de splits.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2025, la société Senergie demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
« débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Madame [A] à supporter les dépens engagés par elle ;
condamner Madame [A] à 5000 euros au titre du préjudice d’image subie du fait de la procédure abusive intentée par cette dernière ;
condamner Madame [A] indemniser les frais irrépétibles engagés par la société synergie à hauteur de 3840 euros ;
écarter l’application de l’exécution provisoire et à défaut ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution garantie réelle ou personnelle par Madame [A]. »
En résumé, elle soutient que :
le rapport de l’expert judiciaire conclut au parfait fonctionnement de l’équipement installé, à la mauvaise aération de l’existant qui pourrait éventuellement expliquer des désordres qui n’ont pas été constatés et qui ne peuvent lui être imputée ;
Mme [A] a toujours refusé ses propositions de solutions ;
les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables à l’installation d’une pompe à chaleur dissociable de l’ouvrage, et ce en vertu d’un revirement de jurisprudence opéré par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 ;
s’agissant des légères dégradations, Mme [A] n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux et à déjà été indemnisée par ses soins ; il s’agit de désordres apparents qui ne peuvent donner lieu à réparation en l’absence de réserve ;
s’agissant de l’implantation des split, celle-ci résulte de l’insistance de Madame [A] pour qu’ils se trouvent au niveau de la véranda malgré la condensation et des traces que cela engendre ; qu’en tout état de cause la condensation est la conséquence physique normale du fonctionnement classique d’une climatisation comme l’a relevé l’expert judiciaire ; que la condensation n’a laissé des traces que sur le split de la véranda et non pas dans les autres pièces ; que l’expert judiciaire a également indiqué qu’il était conseillé de ne pas climatiser la véranda contrairement aux souhaits de Mme [A] qui ne peut dans ce cas invoquer un quelconque préjudice; que la performance de la ventilation des pièces humides n’était pas prévue dans son marché.
MOTIFS
Sur la demande principale en indemnisation formée par Mme [A]
Sur le régime de responsabilité applicable
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En application de ces dispositions et en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 applicable aux instances en cours (pourvoi n° Z 22-18.694), il est jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, le bon de commande du 17 février 2022 constituant le lien contractuel entre Mme [A] et la société Senergie prévoit l’installation d’une pompe à chaleur Air/Air de marque Atlantic modèle Dojo avec 5 diffuseurs (ou splits) et 2 unités extérieures « haute/moyenne température », ainsi que l’installation d’un ballon thermodynamique de marque Thaleos modèle Performer II.
Il en résulte que l’adjonction de cet élément d’équipement à l’ouvrage existant qui n’engage aucun travaux d’ampleur avec apports de matériaux nouveaux et modifications constructives ne saurait être qualifié en lui-même d’ouvrage et ne peut engager la responsabilité civile décennale de l’entrepreneur.
Aussi, la responsabilité de l’entrepreneur ayant procédé à l’installation ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun en application de l’article 1231-1 du code civil.
L’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces, exempts de vice, et conformément aux règles de l’art. Il est également tenu à l’égard du maître de l’ouvrage à un devoir d’information et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.
Sur les désordres et les manquements de la société Senergie
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été achevés le 7 mars 2022 et que Mme [A] s’est acquittée de l’intégralité du règlement de la facture.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire il est relevé que :
les goulottes extérieures permettant de fixer et de relier les unités extérieures à la maison d’habitation présentent un défaut de continuité et que les finitions sont peu soignées ;
les goulottes intérieures qui assurent le cheminement des fluides et câbles sont peu soignées et que leur mise en œuvre a endommagé divers éléments de l’habitation (légère trace au niveau de la barre du parquet flottant au rez-de-chaussée, papier peint déchiré au droit du passage du mur de la chambre ouest, lambris cassé dans la véranda, trous dans le pignon).
L’expert judiciaire a qualifié ces défauts de finition de défauts d’exécution imputables à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Au regard de ces éléments, les manquements de la société Senergie à ses obligations contractuelles sont établis et sa responsabilité est engagée, étant relevé qu’il ne peut être invoqué l’absence de réserve à la réception des travaux, Mme [A] justifiant de ce qu’elle a effectué des réclamations après l’achèvement des travaux dans le délai d’un mois suivant la réception des travaux, par lettre de mise en demeure du 7 avril 2022.
Aucun désordre n’a été constaté au niveau du fonctionnement de l’installation tant pour le mode climatisation que pour le mode chauffage.
S’agissant du phénomène de condensation dans les pièces où les splits ont été installés, l’expert judiciaire a indiqué ne pas en avoir constaté lors de son déplacement sur les lieux mais qu’il en a constaté des « stigmates » dans la véranda et qu’il a relevé des traces de condensation sur les splits de la véranda, de la chambre du rez-de-chaussée et de la salle à manger.
Il explique que :
la condensation du split de la véranda est liée à la nature de la pièce, s’agissant d’une pièce par nature mal isolée dont les variations de température peuvent être importantes, en réchauffement comme en refroidissement, et donc plus sensible à l’humidité de l’air qui condense au contact d’une surface ou d’un point froid ;
la condensation du split de la chambre du rez-de-chaussée est provoquée par la proximité d’une pièce humide ;
la condensation du split de la salle à manger est provoquée par la proximité de la véranda et de la cuisine ainsi que par une température de soufflage très basse.
Il précise que « la société Senergie aurait pu implanter le monosplit de la salle à manger ailleurs qu’à proximité de la véranda et de la cuisine, et elle aurait pu alerter le demandeur sur les risques des deux autres splits » tout en indiquant que « le demandeur souhaite que la véranda soit climatisée » et que « la performance de la ventilation des pièces humides ne fait pas partie du marché de l’entreprise » (page 19 du rapport).
Il en conclut que « les causes de la condensation sont donc réparties entre le demandeur et la société Senergie » à hauteur de 50 % chacun.
Il en résulte que la condensation des splits de la salle à manger, de la chambre du rez-de-chaussée et de la véranda est constitutive d’un désordre lequel est en lien avec des manquements de la société Senergie :
défaut d’implantation du monosplit de la salle à manger ;
défaut d’information et de conseil de la société Senergie qui n’a pas alerté Mme [A] sur les risques liés à l’implantation des deux autres splits dans une pièce humide ou à proximité d’une pièce humide.
En revanche, l’humidité des pièces qui peut être liée à un défaut de ventilation ou à une ventilation insuffisante n’est pas imputable à la société Senergie.
Il n’y a toutefois pas lieu de retenir la responsabilité de Mme [A], en l’absence de faute lui étant imputable, aucun défaut d’entretien ou d’utilisation de l’installation n’ayant été relevé à son encontre.
Le manquement de la société Senergie à ses obligations étant caractérisé au titre de la condensation des splits de la véranda, de la salle à manger et de la chambre du rez-de-chaussée, sa responsabilité est engagée.
Sur le préjudice
En matière de responsabilité contractuelle de droit commun, le préjudice réparable doit être en lien direct et causal avec les manquements retenus.
Par ailleurs, le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre la réparation du préjudice subi et la gravité des désordres constatés.
Coût des travaux de reprise des désordres apparents sur le pignon
Mme [A] produit un devis de reprise des trous sur le pignon pour un montant de 800 euros HT (pièce 12 – devis Desmonts) correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire.
Ces travaux de reprise sont en lien direct et causal avec les défauts d’exécution retenus à l’encontre de la société Senergie qui a mal fini ses travaux et qui ne justifie pas avoir indemnisé Mme [A] de ce chef.
La demande formée à hauteur de 800 euros TTC sera donc retenue et la société Senergie sera condamnée au paiement de cette somme.
Coût des travaux de réfection du lambris
Mme [A] produit à ce titre un devis de réparation à hauteur de 1 028,64 euros TTC (pièce 10).
Des lambris ayant été endommagés lors de la réalisation des travaux, le coût des travaux de réfection de ces lambris est en lien direct et causal avec les défauts d’exécution de la société Senergie qui sera condamnée au paiement de cette somme.
Coût des travaux d’installation de climatisation
Mme [A] sollicite le paiement du coût d’une nouvelle installation.
Toutefois, comme relevé ci-avant et comme précisé par l’expert judiciaire dans le cadre de ses réponses aux dires des parties (pages 20 et 21 du rapport), l’installation ne dysfonctionne pas, le chauffage et la climatisation sont efficients et les condensats sont bien évacués.
Le phénomène de condensation n’affecte que les splits et il peut y être remédié en déplaçant le split de la salle à manger et en améliorant la ventilation de l’habitation au rez-de-chaussée.
Il en résulte que la demande indemnitaire correspondant au remplacement total de l’installation n’est pas en lien direct et causal et les manquements retenus à l’encontre de la société Senergie (défaut d’implantation d’un split et manquement au devoir d’information et de conseil) et est manifestement disproportionnée par rapport à l’étendue du désordre (traces de condensation sur les splits) .
Le devis de travaux produit (pièce 13 Mme [A]) permet de retenir le coût de fourniture et pose d’une unité intérieure murale pour remédier au défaut d’implantation du split de la salle à manger, soit une somme de 690 euros TTC à laquelle il convient d’ajouter le coût de la main d’œuvre évalué à 3 900 euros TTC pour la pose de 6 unités, soit un coût de 650 euros TTC (3 900/6) pour une unité.
A défaut d’autres éléments fournis au tribunal, l’indemnisation au titre de la condensation des splits sera donc fixée à la somme de 1340 euros TTC (650 + 690).
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors que la responsabilité de la société Senergie a été retenue pour des défauts d’exécution de ses travaux et au titre d’un défaut d’implantation du split de la salle à manger et d’un défaut d’information et de conseil quant au risque lié à l’humidité des pièces où les splits ont été implantés, il ne saurait être considéré que la procédure introduite par Mme [A] est abusive.
La société Senergie sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Senergie succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais de constat de commissaire de justice ne relèvent pas des dépens de l’instance et en seront donc exclus.
Partie perdante et condamnée aux dépens, la société Senergie sera condamnée à payer à Mme [A] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit et le montant des condamnations ne justifie pas qu’elle soit écartée ou subordonnée à la constitution d’une garantie.
La société Senergie sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Senergie à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice lié aux défauts d’installation de la pompe à chaleur :
800 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur le pignon,1 028,64 euros au titre des travaux de réfection des lambris,1 340 euros TTC au titre de la condensation des splits,
DEBOUTE Mme [C] [A] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société Senergie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
RG N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6J4 jugement du 06 mars 2026
CONDAMNE la société Senergie aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Senergie à payer à Mme [C] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Senergie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tendant à voir écarter l’exécution provisoire ou à subordonner l’exécution provisoire à une constitution de garantie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accident du travail ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir du juge ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Écoute ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Risque ·
- Lien ·
- Charges ·
- Avis ·
- Comités
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Action directe ·
- Livraison ·
- Agrément ·
- Marches
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Conseil ·
- Vices ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Motocyclette ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Bornage ·
- Conciliateur de justice ·
- Cadastre ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dérogatoire ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Provision
- Crédit lyonnais ·
- Surendettement ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Versement ·
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.