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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 janv. 2025, n° 24/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWC
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
rendu le vendredi 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
demanderesse à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 10 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PWC
FAITS / PROCEDURE
Madame [I] [M] a régulièrement formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 6] /N°20220901I01 émise à la demande de l’EPA [3], portant sur le recouvrement d’un trop perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre de novembre 2021, alors même que Madame [M] avait retrouvé une activité salariée.
Par conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, [3] demande au Tribunal judiciaire de Paris, à titre principal , de déclarer bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée à l’encontre de Madame [M], confirmer la contrainte émise contre cette dernière, et condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1349 euros, frais compris ; à titre subsidiaire, déclarer bien fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par [3] à l’encontre de Madame [M], condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1349 euros frais compris ; en tout état de cause, condamner Madame [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux dépens de l’instance.
Madame [M] ne conteste pas le principe et le montant de sa dette, qui s’élève à 1264,72 euros hors frais, mais fait valoir qu’elle a oublié d’effectuer sa déclaration mensuelle en vue d’actualiser sa situation, étant alors à l’étranger.
A ce jour, les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur différend et Madame [M] n’a pas remboursé la dette contractée à l’égard de [3].
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2024, audience à laquelle :
— L’ETABLISSEMENT PUBLIC [2], demandeur et défendeur à l’opposition, est représenté par son Conseil ;
— Madame [I] [M], défenderesse et demanderesse à l’opposition, comparaît en personne.
Des discussions s’engagent entre les parties.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 10 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 21 du CPC dispose qu'« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.(…). »
Vu les pièces versées par [3] ;
Attendu que la juge a indiqué à Madame [M] qu’il n’entrait pas dans sa mission d’effacer une dette non dans son principe et dans son quantum, à laquelle elle a fait opposition sur un motif – un oubli de déclaration et d’actualisation de sa situation – impropre à remettre en question son bien-fondé, mais que Madame [M] pouvait, compte tenu de sa situation et en considération des besoins de [3], demander à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu que la juge a ainsi incité les parties à entrer en discussion sur les délais d’apurement de la dette, ce qu’elles ont accepté ;
Attendu que Madame [M] a indiqué à l’audience avoir retrouvé un travail salarié en CDI ; précisé que sa rémunération mensuelle nette s’élevait aux environs de 2300 euros, dont il convenait de retrancher ses charges notamment locatives ;
Attendu que la juge a considéré qu’une mensualité de 100 euros pouvait être envisagée entre les parties en vue de solder leurs comptes, proposition que Madame [M] a accepté après échanges, et à laquelle [3] a acquiescé sous réserve expresse d’une clause de déchéance du terme, clause que la juge a explicité auprès de Madame [M] ;
En conséquence de quoi, il a été décidé ce qui suit :
la dette de Madame [M] à l‘égard de [3] s’élève à 1264,72 euros, frais exclus ; en considération de la situation de Madame [M] et des besoins de [3], le paiement de la somme due par Madame [M] doit être échelonné dans la limite de 13 mois, soit une mensualité de 100 euros pendant 12 mois, les parties ayant convenu à l’audience que la première échéance serait réglée le 30 janvier 2025, les autres échéances le dernier jour du chaque mois, la 13eme échéance s’élevant quant à elle à 64,72 euros, soldant ainsi la dette de Madame [M], étant entendu qu’un seul manquement de Madame [M] à l’échéancier accordé aura pour conséquence de rendre exigible automatiquement et sans formalités la totalité de la somme restant due par Madame [M] augmentée des frais.
La juge rappelle que sa décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la juge.
La juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conserve les dépens exposés dans le cadre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
Dit que la dette de Madame [I] [M] à l‘égard de L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [3] s’élève à 1264,72 euros, frais exclus; Accorde à Madame [I] [M] un échéancier de paiement de sa dette dans la limite de 13 mois, comme suit :Paiement de douze (12) mensualités de 100 euros pendant 12 mois ; Paiement d’une (1) mensualité de 64,72 euros le 13eme mois ; la première échéance mensuelle devra être réglée le 30 janvier 2025 ; Chaque échéance devra être réglée le dernier jour du mois ;étant expressément indiqué qu’en cas d’un seul manquement de Madame [I] [M] à l’échéancier accordé, la totalité de la somme restant due par Madame [I] [M] à L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [3], augmentée des frais, deviendra automatiquement exigible sans formalités .Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.Chaque partie conserve les dépens exposés.
Le Greffier La Juge
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