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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 mai 2024, n° 20/03904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT c/ Société DSA, Société SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [ Localité 14 ], S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, GENERALI IARD assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/03904
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAXT
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 3] [Localité 26] représenté par son syndic la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1251
Société SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Localité 14] POPINCOURT
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #C1256, Me Marc MOODY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire B74
Société DSA
[Adresse 10]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R 169
S.A.S. GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 24]
S.A. GENERALI IARD assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats vestiaire #R0043
Monsieur [T] [N]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société MAF assureur de Monsieur [N]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentés par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #J0073
Décision du 19 Mars 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/03904 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAXT
S.A.R.L. MCH BUILDING
[Adresse 11]
[Localité 20]
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S assureur de la société MCH BUILDING ENGINEERING
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. S&H INGENIERIE
[Adresse 23]
[Localité 21]
défaillante non constituée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
FAITS et PROCEDURE
La SCCV [Localité 14] POPINCOURT a entrepris en 2014 des travaux de démolition et de reconstruction d’un immeuble sis à [Localité 26], [Adresse 3], voisin d’un immeuble sis au [Adresse 2] de la même rue au sein duquel Madame [U] [Z] était propriétaire d’un appartement.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV PARIS POPINCOURT a obtenu du juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS, par ordonnance du 1er octobre 2014, à titre préventif, la désignation de Monsieur [C] [B] en qualité d’expert.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [T] [N], maître d’oeuvre de conception assuré auprès de la MAF,
— la SARL MCH BUILDING ENGINEERING, sous-traitant de Monsieur [N] pour la rédaction des CCTP, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S,
— la SAS S&H INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale et ses sous-traitants :
* la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, sous-traitanten charge du lot “espaces verts”, assurée auprès de la société GENERALI IARD,
* la société DSA, sous-traitant en charge du lot “ravalement”,
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
A compter du mois d’avril 2015, Madame [Z] a signalé au syndicat des copropriétaires la survenue d’un dégât des eaux dans son appartement, l’apparition de fissures et la présence d’une très forte humidité.
Monsieur [B] interrogé sur ces désordres a conclu qu’il n’y avait pas de lien entre ces-derniers et le chantier en cours.
Madame [Z] a alors dénoncé les dommages subis à son assureur de protection juridique, la MATMUT qui a fait diligenté une expertise amiable confiée au cabinet [Y] EXPERTISE. Celui-ci a établi deux rapports, les 13 juin 2016 et 23 octobre 2016 aux termes desquels il a conclu que les désordres provenaient bien des travaux de destruction et construction de l’immeuble voisin.
Les parties n’ayant pu trouver d’issue amiable à leur différend, Madame [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 24 février 2017, a désigné Madame [M] [H] en qualité d’expert.
Celle-ci a clos et déposé son rapport le 26 mars 2019.
Au vu de ce rapport, Madame [Z] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS qui, par ordonnance du 15 juillet 2019, a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] à procéder aux travaux de reprise des désordres à l’origine des dommages subis par Madame [Z] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l’a également condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte délivré le 19 mai 2020, Madame [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de PARIS. Le dossier a été enrôlé sous le n°20/03904 (affaire principale).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] a ensuite, par actes d’huissier des 12,17, 21 et 25 mai 2021, 2 juin 2021 fait assigner la SCCV [Localité 14] POPINCOURT, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la SA GENERALI IARD, Monsieur [T] [N], la MAF, la société S&H INGENIERIE, la société MCH BUILDING ENGINEERING, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en indemnisation des frais engagés au titre des travaux réalisés et des préjudices invoqués par Madame [Z].
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG :21/08093 et jointe à l’affaire principale par mention au dossier le 7 octobre 2021.
Par actes d’huissier du 7 octobre 2021, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a assigné la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de PARIS en garantie.
Cette affaire enrôlée sous le n°RG 21/12702 a été jointe à l’instance principale, par mention au dossier, le 31 janvier 2022.
Madame [Z] a vendu son appartement par acte authentique du 26 juillet 2022.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Madame [Z] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle se désiste de sa demande au titre des travaux de reprise de son appartement,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] à lui payer les sommes suivantes :
* 39 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance arrêté à juillet 2022,
* 12 000 euros au titre du préjudice financier,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 7 787, 44 euros au titre du remboursement des factures EGEO,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle explique que :
— que les désordres constatés dans son appartement ont été provoqués par les travaux engagés sur l’immeuble voisin du [Adresse 3] à [Localité 26],
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] lui doit indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— elle se désiste de sa demande au titre de l’indemnisation des travaux de reprise, ayant vendu son appartement sans mettre en oeuvre les réparations,
— elle a subi un préjudice de jouissance : les désordres affectent principalement son salon de 24 m2 sur une surface totale d’appartement de 88 m2 de sorte qu’elle peut prétendre sur la base d’un valeur locative moyenne de 5 800 euros à une indemnisation de 39 150 euros arrêtée au mois de juillet 2022, date de la vente de son bien,
— elle a subi un préjudice financier ayant perdu 12 000 euros représentant 6 journée de chiffres d’affaires pour assister aux réunions d’expertise,
— le syndicat des copropriétaires a fait preuve de résistance abusive l’ayant contrainte à saisir la juridiction des référés pour obtenir la reprise des désordres,
Le syndicat des copropriétaires a conclu de manière distincte dans la procédure principale initiée par Madame [Z] (20-03904) et dans la procédure qu’il a lui-même initiée à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs (RG 21-8093). Si ces deux procédures ont été jointes, il est constant que la jonction n’entraine pas leur fusion de sorte que ces deux jeux d’écritures doivent être prises en compte.
Dans la procédure principale, le syndicat des copropriétaires, par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2021, demande au tribunal de :
— débouter Madame [Z] de ses demandes,
— laisser les dépens en ce compris les frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
Il indique que :
— les désordres constatés dans l’appartement de Madame [Z] ne lui sont pas imputables mais le sont aux constructeurs intervenus sur le chantier,
— il ne peut être tenu pour responsable sur le fondement des troubles anormaux de voisinage dans la mesure où il n’était pas le maître de l’ouvrage de l’opération de construction litigieuse ni constructeur,
— il n’a préfinancé les travaux de reprise qu’en sa qualité de de propriétaire de l’ouvrage,
— il a fait diligence pour que les travaux puissent être réalisés rapidement et ce avant même que n’intervienne l’ordonnance de référé l’ayant condamné à ce titre,
— le préjudice financier allégué par Madame [Z] et les factures dont elle demande le remboursement n’ont pas été discutés durant l’expertise et ne sont pas justifiés,
Par assignation délivrée aux mois de mai et juin 2021 dans la procédure RG 21-08093 et valant conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SSCV [Localité 14] POPINCOURT, la société S&H INGENIERIE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 51 939, 35 euros TTC au titre des travaux qu’il a préfinancés pour la reprise des ouvrages non conformes,
* 6 600 euros TTC au titre des frais de conseil technique engagés,
* 87 926, 64 euros au titre des différents préjudices allégués par Madame [Z],
— condamner in solidum la SSCV [Localité 14] POPINCOURT, la société S&H INGENIERIE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGEENIRING et son assureur la société LLOYD’S France SA, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que :
— les constructeurs sont responsables, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil des désordres constatés dans l’appartement de Madame [Z] comme cela a été établi par l’expert judiciaire :
* pour les infiltrations du 1er étage : la responsabilité de la société S&H INGENIERIE est engagée,
* pour les autres fissures du 1er étage : le maître de l’ouvrage est responsable même en l’absence de faute, des dommages causés aux tiers ; la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage,
* pour les désordres d’humidité : sont engagées la responsabilité de la société MCH BUILGING ENGINEERING qui aurait dû prévoir une conception conforme des extérieurs, celle de la société SH INGENIERIE qui aurait dû prévoir une prescription conforme et ne pas autoriser la réalisation del’ouvrage, celle de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT qui n’aurait pas dû accepter d’exécuter l’ouvrage, celle de Monsieur [N] et celle de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à qui il appartenait de veiller à l’exécution conforme des prestations sous-traitées, celle de la SCCV [Localité 14] POPINCOURT en raison de la non conformité des travaux exécutés sous sa maîtrise d’ouvrage,
— elle a fait réaliser les travaux de reprise des désordres.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SCCV PARIS POPINCOURT demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’D DE [Localité 25], la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société S&H INGENIERIE, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations, en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’D DE [Localité 25], la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société S&H INGENIERIE, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
— les désordres subis trouvent leur origine dans un défaut de conception ou de réalisation des travaux directement imputables aux maîtres d’oeuvre et entreprises ayant réalisé ces travaux,
— elle n’engage pas sa responsabilité, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à ce titre,
— elle est bien fondée, le cas échéant à appeler en garantie les constructeurs qui sont intervenus sur le chantier et qui ont réalisé les travaux, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société DSA, la société MCH BUILDING ENGINEERING qui a rédigé les CCTP, la société S&H INGENIERIE qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et n’a formulé aucune réserve sur le défaut d’étanchéité, Monsieur [N] qui était responsable de son sous-traitant la société MCH BUILDING ENGINEERING.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z], le syndicat des copropriétaires et toutes parties de ses demandes,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société S&H INGENIERIE, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD, la société S&H INGENIERIE, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
sur les demandes de Madame [Z]:
— les désordres affectant le salon-télé au rez de chaussée bas trouvent en partie leur cause dans l’état antérieur préexistant de l’appartement de Madame [Z]
— la société EMTD 77 qui a exécuté les travaux de démolition à l’origine des fissures apparues dans l’appartement de Madame [Z] n’est pas attraite à la procédure,
— Monsieur [B] a conclu que les fissures lui ayant été dénoncées n’étaient pas imputables au chantier,
— une partie des fissures est apparue postérieurement aux travaux,
— elle n’est pas redevable de travaux d’assèchement du mur résultant d’un devis de la société ATB du 1er décembre 2016 invoqué par Madame [Z] avant qu’elle ne se désiste de sa demande,
— le préjudice de jouissance de Madame [Z] n’est pas justifié :
* elle n’a jamais été privée de l’usage du salon TV,
* cette pièce enterrée a été rendue habitable par Madame [Z] et était déjà affectée d’humidité avant les travaux litigieux,
* les travaux de reprise des désordres à l’origine des préjudices subis ont été réalisés en 2020 de sorte que le préjudice de jouissance allégué jusqu’en juillet 2022 n’est pas justifié,
— le préjudice financier n’est pas démontré :
* Madame [Z] était libre d’organiser sa manière de travailler avec son client la société NEDEL,
* il était prévu un honoraire fixe de 2 000 euros HT par jour sur une base de 3 jours par semaine,
* Madame [Z] doit intégrer les charges attachées à l’imposition,
* les réunions d’expertise ne se déroulaient pas sur une journée entière mais duraient de 2 à 3 heures,
— la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive concerne uniquement le syndicat des copropriétaires,
— Madame [Z] ne justifie pas du montant des investigations nécessaires réalisées par la société EGEO durant l’expertise judiciaire et validées par l’expert qu’à hauteur de 4 180, 37 euros TTC,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
— le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du montant de sa demande au titre des travaux préfinancés :
* le devis de l’entreprise FORT & FILS est élevé,
* il ne communique pas la facture,
* les travaux réparatoires doivent en partie être imputés et mis à la charge de Madame [Z] dès lors que son appartement était humide avant les travaux,
— le syndicat des coprorpiétaires ne démontre ni en son principe ni en son quantum le préjudice subi du fait des frais générés par le suivi des travaux de reprise : les factures ne sont pas produites aux débats et il n’est pas démontré de la nécessité de recourir à un maître d’oeuvre pour suivre les travaux de réparation,
— le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter l’indemnisation de préjudices subis par Madame [Z] mais serait tout au plus recevable à former à ce titre un appel en garantie,
— le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise et qui engagerait sa responsabilité :
* elle n’a pas réalisé elle-même les travaux à l’origine des désordres,
* elle n’avait pas de mission de surveillance de ses sous-traitants,
* elle n’a commis aucune faute dans la coordination des travaux,
— en cas de condamnation, elle est bien fondée à appeler en garantie :
* Monsieur [N] et la société MCH BUILDING pour défaut de conception de l’étanchéité de la partie espace vert, celle-ci ne relevant pas du lot gros oeuvre dont elle avait la charge,
* la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT qui a réalisé les travaux défectueux ( mauvaise mise en oeuvre des deux drains) et qui est débitrice à son égard d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil,
* la société DSA qui a réalisé les travaux défectueux concernant la mise en oeuvre du profil de protection de la bavette en tête de la zone ravalée et qui est débitrice à son égard d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil,
* la société S&H INGENIERIE qui a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de suivi tel que cela résulte du rapport d’expertise,
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre,
— à défaut, condamner Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] et la société S&H INGENIERIE à les garantir de toutes condamnations, les garanties de la société GENERALI ne pouvant être discutées que dans les limites de la police souscrite auprès d’elle par la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT,
— condamner le syndicat des copropriétaires et tous succombants aux entiers dépens et au versement d’une somme de 5 000 euros à la société GESTIVERT et à la société GENERALI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, Monsieur [N] et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— débouter toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre,
— ramener à de plus justes proportions le montant des demandes formées tant par le syndicat des copropriétaires que par la demanderesse principale,
— condamner in solidum la société BOUYGUES BATIMENT, la société S&H, la société MCH BUILDING ENGINEERING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], la société GESTIVERT et son assureur la société GENERALI IARD à garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— juger la MAF bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police et notamment sa franchise,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils expliquent que :
— la mission de Monsieur [N] était limitée à la conception architecturale du projet et l’assistance du maître de l’ouvrage au dossier de commercialisation,
— la responsabilité incombe au concepteur, rédacteur des CCTP, la société MCH BUILDING qui ne s’est pas préoccupée de l’étanchéité du bâtiment voisin et à la société GESTIVERT qui a réalisé les travaux défectueux,
— ils s’associent sur l’analyse des préjudices et de leur quantum aux observations de la société BOUYGUES BATIMENT IDF,
— Madame [Z] ne justifie pas du lien de causalité entre l’intégralité des désordres affectant son bâtiment et les travaux voisins, partie d’entre eux étant préexistant aux travaux entrepris,
— ils sont bien fondés à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs:
* la société MCH BUILDING ENGINEERING qui a rédigé les CCTP et son assureur la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25],
* la société GESTIVERT qui a réalisé le lot Espaces verts/VRD et son assureur la société GENERALI,
* la société BOUYGUES BATIMENT IDF qui doit répondre des fautes de son sous-traitant et qui a un devoir de coordination des travaux,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société MCH BUILDING et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25],
A titre principal,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs prétentions en principal, intérêts, frais et accessoires dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice matériel de Madame [Z] se limite à la somme de 6 175 euros HT au titre de la remise en peinture et pose de toile de verre dans son appartement et à la somme de 4 180, 37 euros TTC au titre des investigations réalisées par la société EGEO,
— rejeter toutes demandes de condamnations au titre des préjudices matériels du fait du désistement de Madame [Z] au titre de ces postes suite à la vente de son bien,
— rejeter toute autre demande de Madame [Z],
— ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice matériel constitué par l’exécution des travaux chiffrés par la société FORT & FILS à la somme de 51 939, 35 euros TTC,
— rejeter toute demande plus amples du syndicat des copropriétaires,
— juger que la quote-part de responsabilité de la société MCH BUILDING ne saurait excéder 5% et ce au seul titre des désordres affectant la pièce “salon-télé” située au rez-de-chaussée de l’appartement de Madame [Z],
— condamner in solidum Monsieur [N], la société TEKHNE INGENIERIE, la société S&H INGENIERIE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la soiété GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société DSA ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMA, la société GENERALI IARD, la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre et ce dans la limite du partage des responsabilités qui sera fixé par le tribunal,
— juger qu’il sera fait application des limites de garantie, plafonds et franchises, prévues par la police de la société LLOYD’S,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes principales ou en garantie formées à leur encontre,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner in solidum Madame [Z], le syndicat des copropriétaires et/ou tous succombants à régler la somme de 5 000 euros à la société MCH BUILDING d’une part et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Frédéric DOCEUL, avocat.
Elles affirment que :
— les limites de garantie prévues par la police de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont opposables au syndicat des copropriétaires, seul le volet responsabilité civile, garantie facultative, ayant vocation à s’appliquer en l’espèce,
— la responsabilité de la société MCH BUILDING n’est pas engagée :
* elle n’avait pas de mission de conception ou de maître d’oeuvre d’exécution,
* elle a rédigé les CCTP sur la base des plans de Moniseur [N] qui ne prévoyaient pas de drain,
* Monsieur [N] a validé les CCTP sans réserves
* la problématique de l’étanchéité des parois enterrées relève du lot gros oeuvre incombant à la société BOUYGUES BATIMENT IDF et il ne lui appartenait pas de prendre en compte cette étanchéité dans les CCTP qu’elle devait rédiger,
* le drain considéré par l’expert comme inadapté a été préconisé par le maître d’oeuvre d’exécution en cours de travaux puis exécuté par la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT,
— une partie des désordres affectant l’appartement de Madame [Z] provient d’un état d’humidité préexistant aux travaux,
— sur les préjudices subis par Madame [Z] :
* elle se désiste de sa demande de préjudice matériel,
* son préjudice de jouissance allégué est excessif dans la mesure où les désordres sont circonscrits, elle a conservé la jouissance du salon-télé, à l’origine cette pièce n’était pas habitable et était antérieurement déjà affectée par l’humidité,
* son préjudice financier n’est pas démontré dès lors qu’elle pouvait se faire représenter par son conseil aux opérations d’expertise,
* les devis de la société EGEO n’ont été validés par l’expert qu’à hauteur de 4 180, 37 euros TTC,
— sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
* l’expert n’a pas validé le devis de reprise des désordres jugé excessif,
* la demande relative aux frais techniques n’a pas été soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire,
* le syndicat des copropriétaires n’a pas indemnisé Madame [Z] de la somme de 87 926, 64 euros dont il sollicite l’indemnisation auprès des constructeurs et de leurs assureurs et il n’est donc pas subrogé à ce titre,
— elles sont bien fondées à appeler en garantie la société S&H qui a proposé la mise en place d’un drain agricole non adapté en cours de chantier, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT qui a commis des erreurs d’exécution dans la mise en oeuvre du DELTA MS, Monsieur [N] dont le projet ne prévoyait pas la mise en oeuvre d’un drain, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale et la société DSA, titulaire du lot ravalement qui aurait dû se préoccuper de l’étanchéité s’agissant des avoisinants.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2022, les sociétés DSA et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de condamnation formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation au seul désordre susceptible d’engager la responsabilité de la société DSA, soit les infiltrations au 1er étage de la maison de Madame [Z],
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum ou, à défaut, solidairement, les sociétés GESTIVERT ENVIRONNEMENT, GENERALI IARD, S&H INGENIERIE, MCH BUILDING, LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] à les garantir de toutes condamnation en principal, frais et accessoires, les garanties de la société AXA FRANCE IARD n’étant susceptibles d’être mobilisées que dans les limites de la police souscrite par la société DSA,
— déclarer la société AXA FRANCE IARD recevable à opposer ses limites de garantie ainsi que le montant de ses franchises contractuelles qui devra être actualisé au jour du jugement à venir, en cas de condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF avec les sociétés GESTIVERT ENVIRONNEMENT, GENERALI IARD, S&H INGENIERIE, MCH BUILDING ENGINEERING, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles indiquent que :
— les infiltrations subies par Madame [Z] ne lui sont pas imputables :
* aucun passage d’eau n’a été constaté contradictoirement durant l’expertise entre la bavette qu’elle a posée et le mur en moellons,
* elle n’a pas été missionnée pour assurer l’étanchéité du ravalement du mur mitoyen entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3],
* les conclusions de l’expert judiciaire sont erronées,
— si elle était condamnée, sa condamnation devrait être limitée aux seuls désordres pour lesquels sa responsabilité est retenue à savoir les infiltrations subies par Madame [Z] au 1er étage,
— le principe et le quantum du préjudice de jouissance de Madame [Z] sont contestables :
* Madame [Z] n’a pas été privée de l’usage de son appartement,
* la perte de jouissance affecte une pièce qui n’était à l’origine pas habitable et était, avant les travaux, déjà affectée par de l’humidité,
— elle est bien fondée à appeler en garantie :
* la société S&H INGENIERIE, maître d’oeuvre d’exécution qui aurait dû exiger la reprise de l’ouvrage,
* la MCH BUILDING ENGINEERING qui a rédigé les CCTP des lots relatifs aux espaces verts notamment, à la société S&H INGENIERIE qui n’aurait pas dû autoriser la réalisation de l’ouvrage exécuté, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT qui a exécuté des travaux de pose des drains défectueux.
La société S&H INGENIERIE, bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 30 janvier 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux lieux et place de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25] est déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes
Plusieurs parties forment des demandes à l’encontre de la société TEKHNE INGENIERIE qui n’est pas partie à la cause.
Ces demandes seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [Z]
1. Sur les troubles anormaux de voisinage
Madame [Z] agit à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en vertu desquels le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute impliquant pour le demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin. Ont la qualité de voisin :
— de manière pérenne le propriétaire du fonds limitrophe,
— de manière occasionnelle un entrepreneur en charge de travaux sur cette propriété.
Le caractère anormal du trouble invoqué s’apprécie in concreto en considération notamment de l’environnement, de son origine, de sa durée, de sa fréquence et de son intensité.
En l’espèce, Madame [H], expert judiciaire, qui s’est rendue sur place à plusieurs reprises entre le mois de mai 2017 et le mois de novembre 2018, a constaté lors de ses opérations les désordres suivants dans l’appartement de Madame [Z]:
— des fissures au niveau du premier étage haut ( dans la chambre du fond, sur la cloison traversante entre les deux chambres et au niveau du couloir de l’escalier, un dégât des eaux au niveau de son mur derrière lequel se trouve le chantier) et un dégât des eaux.
— au rez-de chaussée bas, dans le salon-télé, une importante trace d’humidité, à 80 cm du sol, sur le mur en moellons qui se situé côté chantier ; les joints et la partie superficielle de certains moellons s’effritent totalement.
Concernant les désordres du 1er étage, elle constate, sur le mur qui sépare l’immeuble de Madame [Z] ([Adresse 2]) de celui du syndicat des copropriétaires ( [Adresse 3]), la mise en place grossière d’une bavette qui recouvre une importante épaisseur de ravalement et la pose toute aussi grossière d’un joint pour combler le vide entre le relevé de la bavette et le mur du [Adresse 2].
Elle indique que ces malfaçons ne permettent pas d’éviter les infiltrations, qu’au contraire elle les favorise et qu’elles sont la cause de celles qui ont été constatées au 1er étage de l’appartement de Madame [Z].
Si elle n’a pas durant son expertise procédé à la mise en eau de la bavette, elle a pu faire depuis la terrasse du dernier étage de l’immeuble du [Adresse 2] des relevés au mètre laser qui l’ont conduite à situer celle-ci 30 cm au-dessus du plancher haut de l’appartement de Madame [Z] lui permettant d’estimer que la tâche d’humidité le long du mur de celle-ci côté [Adresse 2] se situe au niveau de l’emplacement des espaces verts créés lors des travaux côté [Adresse 3].
Ces investigations et les constats des malfaçons concernant la pose de la bavette et du joint établissent que les travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sont à l’origine des infiltrations subies par Madame [Z] au 1er étage de son appartement.
L’expert ajoute que les fissures constatées sont dues aux vibrations durant le chantier au moment des démolitions, étant rappelé que ces travaux de démolition ont eu lieu entre le 15 décembre 2014 et le 28 février 2015 et que Madame [Z] a dénoncé ces désordres au mois d’avril 2015.
Certes, Monsieur [B], expert intervenu dans le cadre du référé préventif qui s’est rendu sur place le 3 novembre 2015, a indiqué que ces fissures étaient des fissures intrinsèques sans lien avec le chantier voisin. Néanmoins, il ressort de son pré-rapport, seul produit aux débats que, lors de sa visite du 24 juillet 2014, avant le début des travaux de démolition, il n’a pas constaté lesdites fissures, les fissures observées n’étant pas celles dénoncées par Madame [Z] après les travaux de démolition.
Leur imputabilité aux travaux litigieux est en conséquence établie.
Concernant les désordres au rez-de-chaussée, elle relève, après avoir fait procéder à l’excavation des terres tout le long du mur mitoyen, l’existence de deux drains agricoles, l’un qui longe le mur du [Adresse 2] et qui, en son milieu, bifurque vers un exutoire d’eaux pluviales, l’autre qui est posé à partir du milieu du mur du [Adresse 2] ainsi qu’un relevé de DELTA-MS posé directement sur le mur, et inexistant aux angles entre les deux bâtiments du [Adresse 3].
Elle indique que les drains agricoles dédiés au drainage agricole ont pour objectif d’éliminer l’excédent d’eau des sols, qu’ils présentent ainsi une surface ajourée et diffusent l’eau au lieu de la collecter et de la diriger vers un exutoire ou un collecteur, qu’ils ne conviennent pas aux habitations. Elle ajoute que la membrane de type DELTA-MS a été mise en oeuvre avec une protection discontinue laissant une partie de maçonnerie sensible aux infiltrations, essentiellement en pied de talus où les eaux de ruissellement sont susceptibles de s’accumuler.
Elle conclut que suite à la démolition de l’immeuble qui s’adossait contre le pignon du [Adresse 2], le défaut d’étanchéisation du mur et, suite à cet oubli, la mise en place défectueuse en cours de travaux de drains agricoles et de DELTA-MS sont à l’origine des traces d’humidité sur le mur du rez-de-chaussée.
Elle précise que ces traces d’humidités sont distinctes des remontées capillaires constatées sur ce même mur, préexistantes au chantier litigieux et sans lien avec ce-dernier.
Certes, Monsieur [B], intervenu dans le cadre du référé préventif avait lors d’une visite de l’appartement de Madame [Z] le 3 novembre 2015 exclu formellement tout lien entre les désordres d’humidité affectant le “salon-télé” et notamment la tâche d’humidité dénoncée en cours de travaux par Madame [Z] et le chantier voisin. Il expliquait que cette pièce qui se situe en volume enterré et qui avait, suite à des travaux diligentés par la propriétaire, été rendu habitable sans adaptation de la structure subissait un phénomène de remontées capillaires et que “l’auréole sur le mur existait déjà de par l’apparition de salpêtre” et n’allait cesser d’augmenter.
Néanmoins, comme l’indique Madame [H], il ne ressort pas de son pré-rapport tel que produit aux débats que lors de sa première visite de l’appartement de Madame [Z], le 24 juillet 2014, avant le début des travaux, il ait constaté les traces d’humidité, dans le “salon-télé”, sur le mur séparatif avec les espaces verts du [Adresse 3], seuls étant mentionnés des désordres d’humidité (présence de salpêtres) au niveau du mur de refend et des soubassements des murs dans la chambre.
Il est relevé au surplus que comme l’avait noté l’expert amiable, le cabinet [Y] expertise lors de ses visites en 2016, l’humidité est beaucoup plus importante au milieu du mur (80 % d’humidité) qu’au pied du mur (15 à 20 %) ce que confirme le constat de Madame [H] qui observe, après tests à l’humitest, une saturation d’humidité à 80 cm du sol. Le cabinet [Y] en concluait que l’humidité provenait bien de la façade et non des remontées capillaires puisque les taux d’humidité sont plus élevés en hauteur qu’en pied de paroi.
Ainsi et quand bien même la pièce était-elle humide avant les travaux, il est certain que ce phénomène a été aggravé par les travaux voisins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appartement de Madame [Z] a été affecté de désordres d’humidité et de fissures imputables au chantier voisin et qu’ils constituent des troubles anormaux de voisinage.
Il est sans incidence que le syndicat des copropriétaires ne soit pas le maître de l’ouvrage de ces travaux. Il est, en sa qualité de propriétaire voisin de la construction litigieuse, responsable de plein droit vis-à-vis de Madame [Z] à qui il doit indemnisation de ses préjudices.
2. Sur les préjudices
2.1 Sur le préjudice matériel
Madame [Z] qui a vendu son appartement sans mettre en oeuvre de travaux de reprise des désordres, se désiste de la demande qu’elle avait formé dans ses premières conclusions, en indemnisation de son préjudice matériel.
Il lui en sera donné acte.
2.2 Sur le préjudice de jouissance
Madame [Z] indique subir un préjudice du fait des désordres affectant son salon télé au rez-de-chaussée et des fissures apparues au première étage et l’évalue sur la base d’une perte d’usage d’une superficie de 15 m2 et d’une valeur locative de 30 euros/m2 à 450 par mois depuis le mois d’avril 2015 jusqu’au mois de juillet 2022 date à laquelle elle a vendu son appartement à la somme totale de 39 150 euros.
Madame [Z] ne démontre pas en quoi les fissures du premier étage l’auraient empêchée de jouir de son appartement.
S’agissant des désordres d’humidité affectant le salon-télé, s’il est certain que ceux-ci qui affectent l’un des murs de la pièce ont entrainé une gêne dans l’usage de celle-ci qui doit être indemnisée, Madame [Z] ne justifie pas avoir été privée de son usage et partant ne prouve pas le bien-fondé du calcul qu’elle fait de son préjudice de jouissance sur la base d’une perte de surface et de la valeur locative de son appartement.
Par ailleurs, il doit être tenu compte pour l’évaluation de son préjudice de l’humidité déjà présente dans la pièce, sans lien avec les travaux.
Enfin, rien ne justifie de faire perdurer le préjudice de Madame [Z] jusqu’au mois de juillet 2022 alors que les travaux de reprise des désordres affectant la construction du [Adresse 3] ont été réalisés au mois de juillet 2020.
Ce préjudice peut ainsi être retenu du mois d’avril 2015 au mois de janvier 2021 pour prendre en considération le temps de séchage nécessaire du mur conformément aux observations de la société LAMM SAGL intervenue sur place, suite aux travaux de reprise, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et en présence du syndicat des copropriétaires voisins, et qui relève dans son rapport du 1er juillet 2020 que “l’humidité située à l’intérieur du mur de fondation va s’évaporer très lentement” et qu'”il faut s’attendre à avoir encore un peu d’humidité pendant plusieurs mois voire une année”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Madame [Z] sera évalué à la somme de 7 000 euros, somme que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamnée à lui payer.
2.3. Sur le préjudice financier
Madame [Z] indique qu’elle est travailleur indépendant et qu’elle a perdu six journées de travail afin d’assister aux 6 réunions d’expertise judiciaire, représentant une perte de chiffre d’affaires de 12 000 euros au total.
Néanmoins, Madame [Z] qui exerce la profession de consultante sous la forme d’une société par action simplifiée, la SAS [U] [Z] & PARTNERS, ne justifie pas de la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue. Les liasses fiscales qu’elle produit pour la période du 01 septembre 2016 au 31 août 2017 et pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ne permettent pas de démontrer une telle baisse, et en tout état une cause une baisse en lien avec la présence de la demanderesse aux opérations d’expertise judiciaire. Il est ainsi relevé que le chiffre d’affaires net pour la période 2017/2018 de 370 498 euros est supérieur à celui de l’année 2016/2017 de 254 518 euros et qu’il en est de même du résultat d’exploitation de 35 895 euros en 2017/2018 et de 34 119 euros en 2016/2017, étant noté que sur les six réunions d’expertise, 5 ont eu lieu en 2018.
En outre, il résulte de son contrat de consultant produit aux débats qu’elle était libre de déterminer la manière dont elle exécute ses services, qu’elle devait consacrer au moins 3 jours par semaine à sa mission et que son honoraire était fixé à 2 000 euros HT/ jours d’intervention sur une base de 3 jours par semaine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré qu’elle a subi une perte financière.
Elle sera déboutée de cette demande.
2.4 Sur les factures EGEO
Madame [Z] sollicite l’indemnisation d’une somme de 7 787, 44 euros au titre de l’intervention de la société EGEO durant l’expertise afin de réaliser une excavation des terres sur la base de deux factures, l’une du 30 juin 2018 d’un montant de 5 115, 90 euros TTC et l’autre du 30 avril 2018 d’un montant de 2 668, 54 euros TTC.
Cette prestation dont il est établi qu’elle a été exécutée pour les besoins de l’expertise doit être indemnisée à Madame [Z].
La société BOUYGUES IMMOBILIER et les sociétés MCH BUILDING et LLOYD’S INSURANCE COMPANY contestent le quantum de cette demande indiquant que l’expert n’a validé cette intervention qu’à hauteur de 4 180, 37 euros TTC.
Il n’est pas établi que l’expert a évalué le montant des travaux engagés à ce titre à cette somme.
Il a effectivement aux termes d’une note aux parties du 28 mars 2018 et d’un dire de Madame [Z] du 3 avril 2018 validé l’intervention de la société EGEO pour l’excavation des terres au mois d’avril 2018.
Néanmoins, il ressort de son expertise que ces investigations ont dû être reprises car elles n’avaient pas été faites conformément aux demandes ce qui explique la facturation par la société EGEO d’une nouvelle intervention au mois de juin 2018.
Le syndicat des copropriétaires étant tenu d’indemniser Madame [Z] de l’ensemble de ses préjudices sera donc condamné à lui payer la somme totale à titre de 7 787, 44 euros TTC, justifiée par les factures produites.
2.5 Sur la résistance abusive
Madame [Z] reproche au syndicat des copropriétaires qui ne lui a fait aucune proposition de règlement amiable de ses préjudices et l’a contrainte à saisir la justice pour régler ce litige, une résistance abusive.
Elle ne justifie pas cependant pas de ce que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires à ses demandes serait abusif alors que l’erreur commise par ce-dernier dans l’appréciation de ses droits et du droit en général ne suffit pas à constituer une faute de nature à engager sa responsabilité et qu’il est relevé au surplus que Madame [Z] succombe pour partie en son action.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le recours du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires agit en indemnisation à l’encontre des constructeurs au titre des dépenses qu’il a engagées pour la reprise des désordres affectant les travaux litigieux et au titre de préjudices subis par Madame [Z], sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce (nouvel article 1231-1) en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il lui appartient de démontrer qu’ils ont manqué à leur obligations contractuelles.
À l’égard des sociétés GESTIVERT et DSA, sous-traitants de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, entreprise générale, il agit sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige ( nouvel article 1230 du code civil) en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il doit alors démontrer que ces sous-traitants ont commis une faute à l’origine des dommages.
S’il ne le précise pas expressément, il est certain qu’il exerce en outre à l’encontre des assureurs des parties défenderesses qu’il estime responsables l’action directe dont il dispose en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Enfin si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d’ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Ils disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun (en l’absence de tout lien contractuel entre eux), posée par l’article 1382 du code civil ou de l’article 1147 ancien du code civil en présence de lien contractuel entre eux.
1. Sur les responsabilités relatives aux désordres affectant la bavette du mur pignon
Il est établi que les travaux de reprise de la bavette du mur pignon ont été repris par la société DSA à la demande du syndicat des copropriétaires et réceptionnés sans réserves le 25 janvier 2020.
Le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande à ce titre, étant noté que sa demande en indemnisation des travaux de reprise porte sur les réparations de l’étanchéité du mur pignon.
2. Sur les responsabilités relatives aux désordres affectant l’étanchéité du mur pignon
2.1 Sur les responsabilités du maître d’ouvrage, des constructeurs et des sous-traitants
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’ailleurs n’allègue d’aucune faute de la SCCV [Localité 14] POPINCOURT, maître d’ouvrage de la construction litigieuse, qui n’a pas elle-même réalisé les travaux. Il sera débouté de sa demande formée à son égard.
Les travaux de la société DSA, chargée du lot ravalement sont sans lien avec l’humidité constatée dans le salon télé. Sa responsabilité n’est pas engagée à ce titre.
La société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, sous-traitante de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, était chargée du lot espace vert.
Elle a réalisé des travaux défectueux en posant des drains agricoles inadaptés aux habitations et un relevé DELTA MS n’assurant pas une protection efficace contre les infiltrations.
Certes, elle n’est pas responsable de l’apparition des désordres d’humidité en 2015, antérieurement à son intervention sur le chantier au mois de janvier 2016.
A ce titre, l’expert a bien mentionné qu’il existait un défaut dans la conception de l’ouvrage dès lors qu’après démolition, en février 2015, de l’immeuble qui s’adossait au pignon du [Adresse 2] et alors qu’il était prévu de le remplacer, non par un autre immeuble mais par des espaces verts, il aurait fallu prévoir une étanchéité et un drainage pour protéger le mur pignon qui se retrouvait contre terres.
Il se déduit de ces constatations que le mur pignon du [Adresse 2] a ainsi été laissé sans protection efficace contre les infiltrations une grande partie de l’année 2015 ce qui explique l’apparition des désordres dès le mois d’avril 2015 dans l’appartement de Madame [Z].
Il n’en demeure pas moins que la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT a elle-même contribué à la persistance des désordres alors qu’intervenant sur le chantier, elle a mis en oeuvre des travaux inadaptés ne permettant pas d’assurer l’étanchéité du mur. Sa responsabilité est engagée.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale, a sous-traité l’intégralité du lot espaces verts litigieux à la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et il ne ressort pas du contrat conclu avec cette dernière qu’elle avait une obligation de surveillance de ces travaux, ce d’autant qu’un maître d’oeuvre d’exécution, la société S&H INGENIERIE était chargé du suivi des travaux et de la direction du chantier. Elle n’a pas commis de faute à ce titre.
Néanmoins, elle reconnait dans ses écritures qu’elle avait une obligation de coordination de l’intervention de ses sous-traitants et elle ne justifie pas s’être assurée que la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT puisse intervenir rapidement après la démolition de l’immeuble du [Adresse 3] pour mettre en place un système d’étanchéité du mur pignon de l’immeuble voisin, immeuble qui du fait de ce manquement est resté sans protection particulière pendant toute l’année 2015. Sa faute est établie et sa responsabilité engagée.
Il est enfin rappelé qu’elle est responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires à raison de la faute de son sous-traitant. La faute de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT ayant été démontrée, la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT IDF est également engagée à ce titre.
Monsieur [N] était titulaire d’une mission de conception des travaux selon contrat du 29 mars 2012 en vertu de laquelle il était notamment chargé de :
— une mission de conception architecturale pour l’exécution de laquelle il devait “examiner le terrain et ses abords, en apprécier les éventuelles contraintes ou nuisances et estimer les sujétions techniques de réalisation et de desserte du projet comme de conservation des avoisinants”,
— l’établissement du dossier de permis de construire avec les plans de situation du terrain, plan de masse, plan d’aménagement des espaces verts avec traitement des plantations et plan des VRD avec branchements, le dossier devant comprendre en outre des indications sur la situation avant travaux, les documents graphiques et notices descriptives précisant l’insertion du projet dans l’environnement,
— l’établissement du programme général prévisionnel avec les dates probables des travaux,
— l’établissement du dossier d’exécution des ouvrage lequel comporte les plans architectes accompagnés de leur nomenclature et comprenant notamment les plans généraux, les plans d’aménagement des espaces libres en ce compris les VRD avec branchements et les espaces verts avec traitement des plantations.
Le contrat précisait que “le maître d’oeuvre établit en outre tous éléments graphiques ou écrits complémentaires qui seraient nécessaires à la bonne compréhension du projet, il vérifie la définition des prestations incombant à chaque corps d’état conformément au devis descriptif approuvé par le maître d’ouvrage. Il vérifie la conformité aux règles d’urbanisme et de construction ainsi qu’à la norme NFP 91/120".
Si Monsieur [N] a sous-traité la rédaction du CCTP espaces verts à la société MCH BUILDING, il n’en demeure pas moins qu’il devait veiller à ce que le projet permette selon les termes même du contrat “la conservation des avoisinants”, qu’il devait établir le plan d’aménagement des espaces verts et s’assurer que les définitions des prestations soient conformes aux règles de construction.
Or, il n’a prévu aucun système d’étanchéité efficace protectrice du mur pignon voisin que ce soit sur ses plans ou après corrections du CCTP établi par la société MCH BUILDING ou écrit complémentaire comme le lui imposait son contrat.
Il a ce faisant commis une faute. Sa responsabilité est engagée.
Monsieur [N] a confié à la société MCH BUILDING la rédaction du CCTP espaces verts et il est acquis que celui-ci ne prévoyait aucune étanchéité du mur pignon ni pose de drain adapté.
Certes, la société MCH BUILDING devait établir ce CCTP au regard des pièces fournies par Monsieur [N],( plans, notes) et celui-ci devait vérifier que les définitions des prestations étaient conformes à ceux-ci. Néanmoins, il n’en devait pas moins établir un CCTP contenant des prescriptions techniques adaptées au chantier, à la situation de l’immeuble et aux règles de construction, en se renseignant sur les contraintes de celui-ci et au besoin en attirant l’attention du maître d’oeuvre de conception sur la nécessité de prévoir une prestation particulière au titre de l’étanchéité du mur. La société MCH BUILDING qui n’était pas chargée de rédiger le CCTP du lot gros oeuvre ne justifie pas que cette étanchéité relevait de ce lot, l’expert affirmant qu’elle relevait du lot espaces verts. La responsabilité de la société MCH BUILDING est dès lors engagée.
Le contrat de la société S&H INGENIERIE, défaillante dans la présente procédure n’est pas produit aux débats. Néanmoins, il ressort des opérations d’expertise judiciaire à laquelle elle a participé en communiquant à l’expert des compte rendus de chantier, ainsi que des déclarations de l’expert et des parties représentées à cette procédure, qu’elle était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Or, elle n’a pas au stade de l’exécution des travaux prévu une étanchéité du mur pignon pour remédier aux défaillances du maître d’oeuvre de conception ou à tout le moins n’a pas attiré l’attention de ces derniers sur ce point. Surtout, elle a laissé, en violation de mission de surveillance des travaux, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT poser des drains inadaptés qui loin d’assurer l’étanchéité ont favorisé les infiltrations.
En conséquence, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société MCH BUILDING, Monsieur [N] et la société S&H INGENIERIE qui ont, par leur faute respective contribué aux préjudices subis par le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à l’indemniser.
La société GENERALI IARD, assureur de la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société MCH BUILDING et la MAF, assureur de Monsieur [N], ne contestent pas que leur police soit applicable sur le fondement du droit des assurances. Elles seront condamnées in solidum aux côtés de leurs assurés à prendre en charge l’indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires.
2.2 Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 51 939, 35 euros TTC au titre des travaux qu’il a préfinancés pour la reprise de l’étanchéité sur le mur pignon du [Adresse 2].
L’expert préconisant la mise en place d’une étanchéité verticale tout le long du mur pignon entre les deux bâtiments, la pose d’un drain adéquat suivant les normes y compris l’évacuation des eaux récupérées sans les réinjecter dans le sol et la reprise des terres, a retenu le devis de la société FORT ET FILS du 19 novembre 2018 sur la base duquel les travaux ont été réalisés en 2020, pour un montant hors travaux relatif à la bavette du mur pignon, de 40 858, 63 euros HT.
Si l’expert a précisé que le montant de ce devis et les prix unitaires étaient particulièrement élevés, il apparait que ce devis est le seul devis prévoyant des prestations conformes à ses préconisations lui ayant été communiqué, ce en dépit de ses demandes. La société BOUYGUES IMMOBILIER IDF qui conteste notamment le quantum de ce devis ne verse elle-même aucun devis permettant d’établir que les travaux de réparation pouvaient être réalisés à un prix moindre.
L’expert a en outre retenu un devis de la SARL DECO VERT du 18 juin 2018 d’un montant de 1 080 euros HT soit 1 296 euros TTC pour la reprise des plantations après les travaux de drain des espaces verts.
Si aucune facture du montant des travaux réalisés n’est produite aux débats, le syndicat des copropriétaires verse le procès-verbal de réception, sans réserves,daté du 22 juillet 2020 des réparations effectuées par la société FORT ET FILS ainsi que l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des copropriétaires lors de sa réunion du 11 décembre 2019 au syndic d’engager les travaux pour un montant de 44 944, 49 euros TTC au titre des travaux de reprise du drain sur la base du devis de la société FORT ET FILS outre une somme de 6 600 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre qui sera examinée ci-après et une somme de 2 325 euros sur laquelle il n’est donné aucune explication.
En conséquence, le montant total des travaux retenu, justifié par les conclusions de l’expert et les pièces produites sera évalué à à un montant de 46 240, 49 euros TTC ( 44 944, 49 + 1296 euros).
Le syndicat des copropriétaires qui réclame une somme supérieure ne donne aucune explication à ce titre permettant au tribunal de comprendre le quantum de cette demande.
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’évaluation du préjudice de la circonstance selon laquelle le salon télé subissait des désordres d’humidité préalablement aux travaux litigieux et sans lien avec ces derniers dès lors que la présente demande d’indemnisation ne porte que sur les travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage réalisé par les constructeurs et non sur les dommages subis dans son appartement par Madame [Z].
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la MAF ces-dernières dans les limites contractuelles de leur police, s’agissant d’une garantie facultative seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Elle seront également condamnées in solidum à lui payer une somme de 6 600 euros TTC au titre des honoraires du maître d’oeuvre auquel il a eu recours pour suivre ces travaux de reprise comme le démontre le procès-verbal de réception et les factures produites aux débats, l’intervention de ce-dernier bien que non évoquée devant l’expert judiciaire, se justifiant par la nature et l’ampleur des travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre l’indemnisation d’une somme totale de 87 926, 64 euros au titre des préjudices subis par Madame [Z] incluant les travaux de remise en état de son appartement, son préjudice de jouissance, son préjudice financier, les frais d’expertise, les frais connexes et les frais irrépétibles qu’elle aurait engagés dans la présente procédure.
Néanmoins, seul le préjudice de jouissance évalué à 7 000 euros a été retenu aux termes du présent jugement. Les frais d’expertise sont inclus dans les dépens et les frais irrépétibles des parties examinées au titre des demandes accessoires. Surtout, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir engagé la somme qu’il réclame au bénéfice de Madame [Z] ni une quelconque somme du chef des préjudices subis par cette dernière et partant ne saurait en réclamer l’indemnisation aux constructeurs et à leurs assureurs. Il sera débouté de cette demande.
2.3 Sur les appels en garantie
Il a été précédemment établi que la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société MCH BUILDING, Monsieur [N] et la société S&H INGENIERIE avaient commis une faute ayant contribué à l’apparition du désordre et par voie de conséquence au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il n’est pas démontré que la société DSA a commis une faute en lien avec ce désordre affectant le salon télé. Les demandes formées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD seront rejetées.
Compte tenu des fautes et des missions incombant à chacun des intervenants, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— Monsieur [N] garanti par la société MAF : 20%
— la société MCH BUILDING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY: 20%
— la société S&H INGENIERIE : 20 %
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF : 10 %
— la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT garantie par la société GENERALI : 30%
Les parties défenderesses seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la MAF, qui succombent à l’instance et le syndicat des copropriétaires qui succombe partiellement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Madame [Z] la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés à payer à la SCCV [Localité 14] POPINCOURT la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En revanche, les autres parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Dans leurs rapport entre elles, eu égard aux condamnations principales prononcées à leur encontre, les parties défenderesses se garantiront de condamnations accessoires à proportion du partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [N] garanti par la société MAF : 20%
— la société MCH BUILDING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY : 20%
— la société S&H INGENIERIE : 20 %
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF : 10%
— la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT garantie par la société GENERALI : 30%
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 25], en qualité d’assureur de la société MCH BUILDING recevables,
DECLARE les demandes des parties formées à l’encontre de la société TEKHNE INGENIERIE irrecevables,
CONSTATE que Madame [U] [Z] se désiste de sa demande au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] à payer à Madame [U] [Z] les sommes suivantes :
— 7 000 en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— 7 787, 44 euros au titre des factures de la société EGEO
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande au titre de son préjudice financier et de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER IDF, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et son assureur la société GENERALI, dans les limites contractuelles de la police, la société MCH BUILDING et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans les limites contractuelles de la police, Monsieur [T] [N] et son assureur la MAF dans les limite contractuelles de la police, la société S&H INGENIERIE à lui payer les sommes de :
— 46 240, 49 euros TTC euros au titre des travaux de reprise,
— 6 600 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— Monsieur [N] garanti par la société MAF : 20%
— la société MCH BUILDING garantie par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY: 20%
— la société S&H INGENIERIE : 20 %
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF : 10%
— la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT garantie par la société GENERALI : 30%
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] et la MAF à garantir la société MCH BUILDING, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société GENERALI et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 20 %,
CONDAMNE in solidum la société MCH BUILDING et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [N], la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société GENERALI et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 20 %,
CONDAMNE la société S&H INGENIERIE à garantir Monsieur [N], la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société GENERALI et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société MCH BUILDING et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 20 % ,
CONDAMNE la société BOUYGUES BATIMENT IDF à garantir Monsieur [N], la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT, la société GENERALI, la société MCH BUILDING et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 10%,
CONDAMNE in solidum la société GESTIVERT ENVIRONNEMENT et la société GENERALI à garantir Monsieur [N], la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société MCH BUILDING et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, à hauteur de 30 %,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] de sa demande en indemnisation des préjudices subis par Madame [Z],
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société DSA et de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la MAF à payer à la SCCV [Localité 14] POPINCOURT la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE les autres parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER IDF, GESTIVERT ENVIRONNEMENT, MCH BUILDING, Monsieur [N], la société S&H INGENIERIE, la société GENERALI, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la MAF et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 26] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024
Le Greffier Le Président
Marie MICHO Perrine ROBERT
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