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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00092
N° RG 24/00324 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQN
Affaire : Organisme [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 2]
Représentée par M [F], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [S] [V],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 23 juillet 202, Monsieur [I] [S] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise par l'[5] ([8]) Centre Val de Loire le 4 juillet 2024 et signifiée le 11 juillet 2024, relative à des cotisations pour les mois d’août 2023, novembre 2023 et décembre 2023 pour un montant global de 22.090 €.
Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [V] indique qu’il « ne peut honorer cette somme car son ancien comptable n’a pas fait son bilan depuis deux ans et qu’il doit changer de comptable ».
A l’audience du 9 décembre 2024, Monsieur [V] ne comparaît pas. Il a été convoqué par courrier recommandé (avis de réception signé le 17 décembre 2024) à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [V] ne comparaît pas.
L’URSSAF indique que Monsieur [V] n’a pas communiqué ses revenus pour l’année 2022 et qu’en conséquence les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire (25.710 €).
Elle indique que des règlements ont été effectués à hauteur de 2.295 €.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 21.823 € au titre des échéances de novembre et décembre 2023 et la condamnation de Monsieur [V] au paiement des frais de signification de la contrainte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [V] exerce une activité d’artisan depuis le 21 janvier 2008.
Il ne s’est pas acquitté de la totalité de ses cotisations pour les échéances d’août, novembre et décembre 2023.
Monsieur [V] n’ayant pas déclaré ses revenus, l’URSSAF a calculé ses cotisations provisionnelles 2023 sur une base forfaitaire de 27.495 €. Les cotisations ont ensuite été régularisées sur une base forfaitaire de 25.710 €.
L’URSSAF détaille le calcul des cotisations qui pourraient être réduites si Monsieur [V] justifie rapidement de ses revenus pour l’année 2022. Elle a tenu compte de règlements de l’intéressé à hauteur de 2.295 €.
L’URSSAF n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée pour l’échéance d’août 2023, il convient d’exclure la somme de 267 € de la contrainte du 4 juillet 2024.
Monsieur [V] ne critique pas les calculs des cotisations tels que détaillés dans les conclusions de l’URSSAF, lesquels n’appellent pas d’observations de la juridiction.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 4 juillet 2024 pour un montant ramené à 21.823 € ( 20.785 € au titre des cotisations sociales et 1.038 € au titre des majorations de retard ) au titre des mois de novembre 2023 et décembre 2023.
Monsieur [V] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 4 juillet 2024 par l'[Adresse 6] pour un montant ramené à 21.823 € (20.785 € au titre des cotisations sociales et 1.038 € au titre des majorations de retard) au titre des mois de novembre 2023 et décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [V] à payer à l'[7] une somme de 21.823 € (20.785 € au titre des cotisations sociales et 1.038 € au titre des majorations de retard) au titre des mois de novembre 2023 et décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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