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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 27 juin 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 24/01669 – N° Portalis DB22-W-B7I-R366
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [N] [D]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [L] épouse [D]
née le 10 Juin 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. CONSTRUCTION AGENCEMENT OPTIMISE MODERNE (CAOM BATIMENT IDF),
inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 809 343 163, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître France CHAMPOUSSIN de la SCP CABINET CHAMPOUSSIN, avocats au barreau de NICE
Copie exécutoire à Me YON de la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, Me DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, vestiaire 276, l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240
2 Certifiées conformes au service des expertises
Monsieur [T] [J]
né le 09 Mai 1987 à 09/05/1987 [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
PARTIES INTERVENANTES
Société CAOM BATIMENT IDF
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 883 545 287, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS
la MMA Iard Assurances Mutuelles
mmatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 16 mai 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, M. [N] [D] et Mme [B] [P] épouse [D] ont accepté un devis n°CL 20210515-V3 « Travaux d’aménagement du sous-sol et des espaces extérieurs d’une villa » aux fins de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] (78) moyennant un montant de 228.00 euros HT, soit
250.800 euros TTC, établi le 28 juillet précédent par la SARL « CAOM Bâtiment », dont le siège social est situé [Adresse 9].
Aux termes d’un contrat de sous-traitance n°2021-015, M. [N] [H], ès-qualités de gérant le SARL « CAOM Bâtiment », a confié à la « SASU CAOM Bâtiment IDF », dont le siège social est [Adresse 12], représentée par M. [T] [J], une mission de maîtrise d’œuvre/pilotage relative aux travaux de rénovation à réaliser.
Par acte du 23 octobre 2023, M. [N] [D] et Mme [B] [P] épouse [D] ont fait assigner la SAS CAOM Bâtiment IDF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de résiliation du marché de travaux du 30 juillet 2021 et de paiement, outre de pénalités de retard, du coût des travaux de reprises, de dommages-intérêts ainsi que le remboursement d’un trop-perçu, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 23-6026.
Par acte du 6 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la société SARL Construction Agencement Optimisé Moderne (ci-après, la SARL CAOM) devant la même juridiction aux mêmes fins et jonction avec l’instance susmentionnée, l’instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 24-1669.
Par ordonnance du 27 septembre 2024 rendue dans l’affaire n° 23-6026, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [D] à l’encontre de la SAS CAOM Bâtiment IDF, fondée sur la responsabilité contractuelle, en l’absence de tout contrat liant les parties, déclaré l’instance éteinte et rejeté la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le RG 24-1669.
Par ordonnance du 27 septembre 2024 rendue dans l’affaire portant le RG 24-01669, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23-06026 et renvoyé le dossier à la mise en état.
Parallèlement, par actes des 3 et 5 mars 2025, M. et Mme [D] ont respectivement fait assigner M. [T] [J] et la société MMA Iard en intervention forcée devant le tribunal de céans, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro RG 25/01226.
*
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2025, la SARL CAOM demande au juge de la mise en état de :
— sous protestations et réserves, statuer comme il appartiendra sur la demande de M. et Mme [D],
— juger que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié,
— dire que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.
M. [J] et la société CAOM BATIMENT IDF ont échangé le 14 mai 2025 leurs conclusions d’incident contenant les prétentions suivantes :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action dirigée à l’encontre de M. [J],
— déclarer recevable et bien fondé l’intervention volontaire de la société CAOM Bâtiment IDF,
— ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le RG 24-01669,
— condamner M. et Mme [D] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [D] aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
M. et Mme [D] sollicitent au terme de leurs dernières conclusions d’incident communiquées le même jour, de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert, inscrit sur la liste des Experts près la Cour d’appel de [Localité 17], qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 4], se faire communiquer tous documents, pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, examiner les non façons, malfaçons et désordres allégués précisés dans le corps des conclusions d’incident et relevés dans le rapport d’expertise amiable de M. [R] en date du 31 mars 2023 notamment, ainsi que tout autre désordre pouvant en être la cause ou la conséquence et décrire les désordres constatés, rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, fournir de façon générale tous éléments d’informations de nature à permettre à la juridiction du fond saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, dire si les désordres sont de nature à causer un préjudice aux requérants en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, indiquer les conséquences de ces désordres, dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans ce cas autoriser les époux [D] à les faire exécuter aux frais avancés par une entreprise de son choix sous le contrôle de l’expert, faire toute observation utile au règlement du litige, – juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— dire que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société CAOM,
— débouter la société CAOM de sa demande de partage par moitié des frais d’expertise,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CAOM BÂTIMENT IDF,
— statuer ce que de droit sur les demandes d’interventions volontaires des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et CAOM BÂTIMENT IDF,
— réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
La demande de jonction entre le dossier principal RG 24-1669 et l’assignation en intervention forcée délivrée par les demandeurs à M. [J], es qualité de gérant de la société CAOM bâtiment IDF, et des MMA, assureurs de la société CAOM, enregistrée sous le RG 25/01226 présente un intérêt notamment au regard de la mise en œuvre d’une expertise et sera prononcée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de M. [J]
M. [J] se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre, sur le fondement des dispositions des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, faisant valoir que bénéficiant d’une délégation de pouvoir émanant de la SARL CAOM lui permettant de réaliser les démarches nécessaires dans le cadre de l’exécution du chantier et intervenu en qualité de représentant de la société sous-traitante, la société CAOM Bâtiment IDF, agissant elle-même dans le cadre d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SARL CAOM, il ne saurait être assigné en son nom personnel pour la réparation de préjudices imputés à la SARL CAOM.
M. et Mme [D] n’ont pas conclu sur cet incident, se limitant à solliciter le rejet de la fin de non-recevoir excipée par les défendeurs.
* * * *
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces dispositions que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
A titre liminaire, il sera relevé que dans le cadre de l’instance RG 23-06026 l’opposant à M. et Mme [D], la SAS CAOM BATIMENT IDF avait sollicité, et obtenu, le prononcé de l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à défendre, motif pris d’une confusion avec la SARL CAOM, seule avec laquelle M. et Mme [D] ont un lien contractuel, se prévalant en outre expressément de l’absence de fonction de M. [J] dans la SARL CAOM ainsi que de son absence pouvoir dans l’affaire opposant les demandeurs à cette dernière, et ce alors que la SAS CAOM Bâtiment IDF entend désormais intervenir volontairement à la présente instance.
Or, force est de constater que la production récente, d’une part, du contrat de sous-traitance liant la SARL CAOM et la société CAOM Bâtiment IDF, dont M. [J] est le représentant légal, et ayant pour objet la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de M. et Mme [D] et, d’autre part, de la délégation de pouvoir octroyée à M. [J] par la SARL CAOM dans le cadre de l’exécution de ce même chantier, démontre que tant la SAS CAOM Bâtiment IDF que M. [J] sont bien intervenus dans l’exécution des travaux, objet du litige, auquel ils ne sauraient dès lors se prétendre parfaitement étrangers.
Par ailleurs, il convient de souligner que si le juge de la mise en état a, dans son ordonnance du 27 septembre 2024, rendue dans l’affaire enrôlée sous le RG 23-06026, déclaré l’action de M. et Mme [D] à l’encontre de la SAS CAOM Bâtiment IDF irrecevable, cette irrecevabilité était justifiée par le fondement contractuel des demandes formées par ces derniers en l’absence de tout contrat liant les parties. De même, si le magistrat instructeur a mentionné que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir, dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance susvisée, d’une action en responsabilité délictuelle contre le gérant de la SAS CAOM Bâtiment IDF, une telle impossibilité s’expliquait par le fondement contractuel figurant dans leur assignation et l’absence de modification de leurs prétentions et fondements par des conclusions postérieures. Dans leur assignation, M. et Mme [D] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que l’absence de lien contractuel entre les parties n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de ce dernier.
En outre, si M. [J] fait valoir son absence de faute personnelle et soutient n’être intervenu qu’en qualité de préposé de la société sous-traitante, il sera souligné que l’immunité de principe du préposé concernant les dommages causés dans l’exercice de sa mission, à la supposer applicable aux faits de l’espèce, n’est pas de nature à rendre irrecevable l’action en responsabilité engagée à son encontre, dès lors que cette immunité peut être écartée dans certaines hypothèses. Aussi, la démonstration d’une faute commise dans des circonstances de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à lever l’immunité dont pourrait bénéficier
M. [J] n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée à son encontre mais de son succès, l’existence d’un intérêt à défendre n’étant pas subordonnée au bien-fondé de l’action.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à défendre de M. [T] [J] sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire de la société CAOM BATIMENT IDF
La SAS CAOM Bâtiment IDF entend intervenir volontairement à l’instance, motif pris de l’existence d’une demande d’expertise judiciaire.
Aucune des parties ne s’oppose à cette intervention volontaire, étant observé que les demandeurs avaient initialement assigné la SAS CAOM Bâtiment IDF dans le cadre de l’instance RG 23/06026.
*
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
En application des articles 325 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que l’intervenant dispose d’un intérêt à intervenir à l’instance.
En l’espèce, si, dans le cadre de l’instance RG 23/06026, le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’action engagée par M. et Mme [D] à l’encontre de la SAS CAOM Bâtiment IDF sur le fondement contractuel, en l’absence de tout contrat entre les parties, il convient de relever, d’une part, qu’il n’a jamais été exclu que les demandeurs agissent à l’encontre de cette même société ou de son gérant sur le fondement délictuel, et d’autre part, que la production du contrat de sous-traitance liant la SARL CAOM à la SAS CAOM Bâtiment IDF, élément nouveau dont ne disposait pas le magistrat instructeur lors du prononcé de sa précédente décision, démontre que la SAS CAOM Bâtiment IDF est bien intervenue, en qualité de sous-traitante, dans l’exécution des travaux litigieux.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation des autres parties, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des parties concernées par l’exécution des travaux litigieux interviennent à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SAS CAOM Bâtiment IDF.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent assurer indivisément la gestion des garanties d’assurance souscrites auprès d’elles.
En l’absence de toute contestation des autres parties, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dont les conditions sont remplies.
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. et Mme [D], qui reprochent à la SARL CAOM d’importants retards dans l’exécution des travaux, des malfaçons et l’abandon du chantier en se prévalant d’un constat d’huissier ainsi que d’une expertise amiable mettant en exergue des désordres affectant le chantier litigieux, sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer précisément la nature, l’ampleur et l’origine desdits désordres ainsi que les responsabilités pouvant en découler.
La SARL CAOM, formulant protestations et réserves, s’en rapporte quant à l’opportunité d’une expertise judiciaire, étant souligné que celle-ci avait elle-même sollicité qu’une telle mesure d’instruction soit ordonnée dans ses conclusions au fond.
M. [J] et la SAS CAOM Bâtiment IDF ne s’opposent pas à ce qu’une expertise soit ordonnée, cette dernière motivant au demeurant son intervention volontaire par le prononcé éventuel d’une telle mesure d’instruction.
* * * *
En application de l’article 789, 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code précité, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, la SARL CAOM et les consorts [D] versent aux débats deux constats d’huissier ainsi qu’une expertise amiable soulignant l’existence de désordres affectant le chantier litigieux. Il apparaît, d’une part, que les différentes opérations et constatations n’ont pas été réalisées au contradictoire de l’ensemble des parties attraites à la cause, en particulier de la société sous-traitante et des assureurs, et d’autre part, que les parties s’opposent toujours tant sur l’origine du retard dans l’exécution des travaux que sur l’existence, la nature et l’origine des désordres, la SARL CAOM faisant au demeurant valoir une créance relative au prix des travaux réalisés tandis que les consorts [D] se prévalent d’une créance relative au coût des travaux de reprise à intervenir.
Compte tenu de ces éléments, une expertise judiciaire, à laquelle aucune des parties ne s’oppose, réalisée au contradictoire de l’ensemble de ces dernières et destinée à établir l’origine du retard dans l’exécution des travaux, la matérialité, l’étendue et l’origine des désordres allégués ainsi qu’à déterminer les responsabilités éventuelles en découlant, les mesures destinées à remédier aux désordres ainsi que les préjudices en résultant, apparaît nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la SARL CAOM tendant au partage provisoire des frais de l’expertise demandée par M. et Mme [D] et ordonnée dans leur intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est opportun de réserver les dépens de l’incident et la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SAS CAOM Bâtiment IDF et
M. [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction du dossier 25-1226 à l’instance 24-1669,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [J],
Déclarons recevable l’action de M. [N] [D] et Mme [B] [P] épouse [D] dirigée à l’encontre de M. [T] [J],
Recevons l’intervention volontaire de la SAS CAOM Bâtiment IDF,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons, pour y procéder :
M. [X] [W] [Adresse 7], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties et si nécessaire en faire la description,;examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués concernant le chantier situé [Adresse 3] (78) et listés dans les procès-verbaux de constat d’huissier des 30 juin 2022 et 15 septembre 2022 ainsi que dans le rapport d’expertise amiable de M. [F] [R] du 31 mars 2023; les décrire au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’ expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le devis n°CL20210515-V3 du 28 juillet 2021 et signé le 30 juillet 2021, le contrat de sous-traitance n°2021-015 conclu entre la SARL CAOM et la SAS CAOM Bâtiment IDF, la délégation de pouvoir octroyée par la SARL CAOM à M. [T] [J] ; à l’issue de la première réunion d’expertise , ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par la SARL CAOM, d’une part, et les époux [D], d’autre part, ou à défaut par toute partie diligente, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles (contrôle des expertises), dans les neuf mois suivant l’avis de consignation sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Réservons les dépens et la demande formulée par la SAS CAOM Bâtiment IDF et M. [T] [J] au titre des frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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