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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 22/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/02867 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GD2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C] [B] [J] [T]
né le 15 mai 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien COMBIER, avocat au barreau de Lyon (T. 708)
Monsieur [A] [F] [Z] [J] [T]
né le 23 novembre 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien COMBIER, avocat au barreau de Lyon (T. 708)
DÉFENDERESSE
Société PAYS DE L’AIN GESTION
SARL au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 492 938 048, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de Lyon (T. 708)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD
GREFFIER : Madame LAVENTURE
DÉBATS : à l’audience publique du 4 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [N] [Y] [E] veuve de [O] [T] est décédée le 9 septembre 2014 à [Localité 5] (Vaucluse), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [R] [D] [H] [L] [J] [T], son fils,
— Monsieur [X] [C] [B] [J] [T], son petit-fils, venant par représentation de son père [W] [C] [L] [J] [T], pré-décédé,
— Monsieur [A] [F] [Z] [J] [T], son petit-fils, venant par représentation de son père [W] [C] [L] [J] [T], pré-décédé.
Il dépend de la succession notamment un immeuble situé à [Localité 5], un immeuble situé à [Localité 8], devenu [Localité 9] (Ain), et un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Ain), comprenant plusieurs appartements.
Selon mandat de gestion numéro 306 conclu par acte sous signature privée le 12 février 2015, Monsieur [R] [J] [T] a confié à la société Pays de l’Ain gestion, exerçant sous l’enseigne Orpi, la gestion de deux appartements T3 situés au deuxième étage de l’immeuble de [Localité 6].
Par avenant sous signature privée du 31 mars 2015, Monsieur [R] [J] [T] a également confié à la société Pays de l’Ain gestion la gestion de deux appartements T3 situés au premier étage de l’immeuble de [Localité 6].
Les héritiers n’étant pas parvenus au partage amiable de la succession, le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T], a, par jugement du 23 juin 2020, notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [E] veuve [J] [T], désigné le président de la chambre des notaires du Vaucluse ou son délégataire pour procéder aux opérations, désigné un juge pour surveiller les opérations et ordonné une expertise pour évaluer les biens immobiliers.
Monsieur [X] [J] [T] a transmis à la société Pays de l’Ain gestion une copie du jugement du 23 juin 2020 par courriel du 10 juillet 2020, puis a sollicité à diverses reprises de celle-ci qu’elle verse les loyers perçus par son oncle sur un compte ouvert au nom de l’indivision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er octobre 2020, délivrée le 9 octobre 2020, la société Pays de l’Ain gestion a sollicité l’avis du juge commis sur le sort à réserver aux loyers.
Par courrier du 20 mai 2021, le notaire commis a transmis à la société Pays de l’Ain gestion le relevé d’identité bancaire de l’étude pour le virement des loyers.
La société Pays de l’Ain gestion a versé les loyers sur le compte bancaire désigné par le notaire à compter du 25 mai 2021.
Saisi par Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T] d’une demande de désignation d’un mandataire pour administrer provisoirement la succession et assurer la gestion des biens immobiliers indivis, le président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond a, par jugement du 13 décembre 2021, débouté les demandeurs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 décembre 2021, Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T] ont indiqué à la société Pays de l’Ain gestion qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion locative en refusant de verser les loyers produits par l’immeuble sur un compte ouvert au nom de la succession et l’ont mise en demeure de verser sur le compte de la succession les loyers pour la période du 6 mars 2015 au 25 mai 2021.
Sur l’appel interjeté par Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T], la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 30 juin 2022, confirmé le jugement du 13 décembre 2021.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T] ont fait assigner la société Pays de l’Ain gestion devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION à leur payer la somme de 154 519,33 €, outre intérêts légaux ;
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,”.
Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [S] [E] veuve de [O] [T],
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond,
— débouté la société Pays de l’Ain gestion de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 décembre 2023,
— invité Maître Julien Combier, conseil des demandeurs, à conclure au fond au plus tard le 18 décembre 2023.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions au fond n° 2) notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les consorts [J] [T] ont demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Messieurs [X] et [A] [J] [T] demandent au Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE de :
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION à leur payer la somme 130 106,78 € outre intérêts légaux ;
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PAYS DE L’AIN GESTION aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,”.
Les consorts [J] [T] exposent que l’article 815-3 du code civil maintient la règle de l’unanimité comme règle de principe, que la jurisprudence considère que la gestion de baux de biens indivis ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis, que la société Pays de l’Ain gestion a commis une faute en manquant à ses obligations d’investigation et de vérification, en signant un mandat de gestion avec un seul indivisaire, sans recueillir l’accord des autres, que la défenderesse a été informée de l’existence de l’indivision au moins depuis l’année 2016, qu’à supposer que le mandat pouvait être donné, la société Pays de l’Ain gestion n’avait pas à verser les fonds à Monsieur [R] [J] [T] alors qu’elle était informée de la situation conflictuelle et de l’existence des indivisaires, que la faute est d’autant plus flagrante qu’elle a refusé de retenir les fonds et a continué à les verser à leur oncle jusqu’à une nouvelle intervention du notaire commis et que leur préjudice résulte de l’incapacité de Monsieur [R] [J] [T] à leur restituer les fonds qu’il a indûment perçus et qui reviennent à l’indivision successorale, soit la somme de 130 106,78 euros, selon le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 3 et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Pays de l’Ain gestion a sollicité de voir :
“Vu les pièces du dossier,
Vu les articles 815-3 et 2224 du Code Civil,
Vu les article 1240 et suivant du Code Civil,
— Débouter Messieurs [X] et [A] [J] [T] de leurs demandes comme injustifiées et non fondées,
— Condamner solidairement Messieurs [X] et [A] [J] [T] à verser à la Société PAYS DE L’AIN GESTION une indemnité de 4 000 € 4 000 € pour procédure abusive et vexatoire,
— Condamner in solidum Messieurs [X] et [A] [J] [T] à verser à la Société PAYS DE L’AIN GESTION une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens”.
La société Pays de l’Ain gestion conteste avoir commis une faute, expliquant que Monsieur [R] [J] [T] a justifié être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, ce qui figure clairement au mandat, que personne n’a émis d’objection durant des années, que la situation conflictuelle a été révélée à l’été 2020, qu’elle a entrepris des démarches pour tenter de dénouer la situation, que la position d’un autre mandataire de gestion alléguée ne pouvait valoir modèle à suivre et que, dès la réception d’une instruction claire émanant d’une personne ayant autorité, les fonds ont été versés, à première demande, sur le compte dédié. La défenderesse ajoute que la demande de dommages-intérêts présentée par les demandeurs est fantaisiste, puisqu’ils sollicitent le paiement de l’intégralité des revenus locatifs alors qu’ils ne détiennent qu’un tiers des droits dans l’indivision et qu’ils ne rapportent pas la moindre preuve d’une perte d’une somme de 130 106,78 euros, les opérations de partage n’étant pas achevées.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 28 octobre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 30 janvier 2025, puis au 6 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera statué au vu des conclusions au fond n° 2 des demandeurs, notifiées le 22 avril 2024, dès lors que les conclusions récapitulatives figurant en version papier dans leur dossier de plaidoiries n’ont pas été notifiées par voie électronique.
1 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, la société Pays de l’Ain gestion, en concluant le 12 février 2015 avec Monsieur [R] [J] [T] un mandat pour la gestion de plusieurs appartements situés dans le bien immobilier indivis de [Localité 6], n’a commis aucune faute, dès lors que son mandant a justifié détenir au moins les deux tiers des droits dans l’indivision, les dispositions de l’article 815-3 du code civil étant ainsi respectées.
L’expression par les autres indivisaires de leur désaccord sur l’affectation des revenus locatifs à compter du mois de juillet 2020 ne pouvait pas dispenser la société Pays de l’Ain gestion d’exécuter le contrat conclu avec Monsieur [R] [J] [T], ce contrat ayant force obligatoire dans ses rapports avec son mandant.
Le mandataire de gestion, informé du désaccord entre les indivisaires, a interrogé sans tarder le juge commis par le jugement ayant ordonné la liquidation et le partage de l’indivision par courrier recommandé du 1er octobre 2020, auquel il n’a reçu aucune réponse.
A réception courant mai 2021 du courrier du notaire commis lui adressant les coordonnées du compte bancaire à créditer, la société Pays de l’Ain gestion a réagi avec diligence et a cessé les paiements des revenus locatifs à son mandant.
Aucune faute de la société Pays de l’Ain gestion n’est caractérisée lors de la conclusion du mandat de gestion litigieux, ni au cours de l’exécution de ce contrat.
Au surplus, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un quelconque préjudice financier, dès lors que les revenus locatifs versés à leur oncle, qui sont des fruits de l’indivision, seront inclus dans la masse partageable dans le cadre des opérations de liquidation et partage actuellement en cours.
La demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T], non fondée, sera rejetée.
2 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute commise par une partie dans l’exercice de son droit d’agir, cette faute pouvant résulter, notamment, d’une intention de nuire, de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
En l’espèce, l’action en justice intentée par Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T], certes non fondée, ne présente pas pour autant un caractère abusif.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [J] [T] et Monsieur [A] [J] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à payer à la société Pays de l’Ain gestion la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [C] [B] [J] [T] et Monsieur [A] [F] [Z] [J] [T] de toutes leurs demandes,
Déboute la société Pays de l’Ain gestion de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Monsieur [X] [C] [B] [J] [T] et Monsieur [A] [F] [Z] [J] [T] à payer à la société Pays de l’Ain gestion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [X] [C] [B] [J] [T] et Monsieur [A] [F] [Z] [J] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les éventuels dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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