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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/05736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE pris en sa qualité d'assureur de la SARL XAGO, S.A.R.L. MULTIPOSE MENUISERIE, S.A.S MAISONS BLANCHE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05736 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKM6
MINUTE n° : 2025/156
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [X] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE pris en sa qualité d’assureur de la SARL XAGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S MAISONS BLANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MULTIPOSE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non Comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE pris en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non Comparante
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non Comparante
S.A.R.L. XAGO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non Comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Amaury AYOUN
Maître Alain DE ANGELIS
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Amaury AYOUN
Maître Alain DE ANGELIS
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 avril 2021, Madame [R] [E] et Monsieur [L] [I] ont conclu avec la société MAISONS BLANCHE un contrat de construction de maison individuelle qui devait être édifié sur un terrain sis [Adresse 14].
Un avenant daté du même jour précise que « le prix du contrat est ferme définitif et non révisable pour une ouverture de chantier effective dans les 6 mois à dater du 22 avril 2021. »
La SAS MAISONS BLANCHE a souscrit, pour le compte de Monsieur [I] et Madame [E], une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
La déclaration règlementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 28 avril 2022.
L’ouvrage a été réceptionné le 28 juillet 2023 avec réserves.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 19 juillet 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquels ils se réfèrent à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS MAISONS BLANCHE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISONS BLANCHE, aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir ordonner que les frais d’expertise seront avancés par la société MAISONS BLANCHE à titre de provision et consigné au greffe du tribunal dans le délai de quinzaine qui suivra le jugement, qu’à défaut le règlement de la provision dans le mois de la signification de ladite ordonnance, la requérante procèdera au paiement de ladite provision avec faculté pour elle d’en solliciter le recouvrement contre la société MAISONS BLANCHE devant la juridiction compétente, de voir réserver le surplus les dépens, de condamner la société MAISONS BLANCHE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05736.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 dans l’instance RG 24/05736, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SAS MAISONS BLANCHE présente ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande au juge des référés de débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de mise hors de cause, outre de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024 dans l’instance RG 24/05736, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage faute de déclaration de sinistre préalable et de prononcer sa mise hors de cause ès-qualités d’assureur décennal de la société MAISONS BLANCHE. A titre subsidiaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise aux chefs suivants: " dire si l’ouvrage était en état d’être réceptionné, dire si les désordres dénoncés selon missive du 3 août 2023 par Madame [E] et Monsieur [I] étaient ou non apparents à réception et ou non réservés ", de supprimer la mission confiée à l’expert le chef d’évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, déboutant les requérants de ce chef, outre de voir juger que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert et tous les frais inhérents à la présente instance seront supportés par Madame [E] et Monsieur [I].
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 27 novembre, 12 et 19 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS MAISONS BLANCHE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les différents intervenants à la construction et assureurs, la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, la SARL XAGO et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SARL XAGO, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir ordonner à la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION et la SARL XAGO de verser aux débats leur attestation d’assurance au jour de la réclamation, ainsi que de voir réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09499.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/09499, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause ès-qualités d’assureur décennal de la société XAGO. A titre subsidiaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise aux chefs suivants: "dire si l’ouvrage était en état d’être réceptionné, dire si les désordres dénoncés selon missive du 3 août 2023 par Madame [E] et Monsieur [I] étaient ou non apparents à réception et ou non réservés et si les désordres sont constatés, s’ils relèvent de non-finitions et de non-achèvement ", outre de voir juger que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert et tous les frais inhérents à la présente instance seront supportés par la société [Adresse 12].
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024 dans l’instance RG 24/09499, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles elle se réfère à l’audience du 22 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés de voir juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD. Elles présentent leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demandent en outre de voir juger que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de leurs prétentions, ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l’application de leurs garanties, de voir statuer ce que de droit sur les dépens, ainsi que de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Sur l’assignation remise à personne morale dans l’instance RG 24/09499, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur les assignations remises à l’étude de commissaire de justice dans l’instance RG 24/09499, la SARL XAGO, la SARL ES CONSTRUCTION et la SARL MULTIPOSE MENUISERIE n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
A l’audience du 22 janvier 2025, la jonction de la procédure n° RG 24/05736 avec la procédure n° RG 24/09499 a été prononcée sous le même numéro RG 24/05736.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, justifiant de son droit d’agir au vu du contrat d’assurance en litige.
Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] versent aux débats les procès-verbaux de constats établis en date des 24 octobre 2022 et 9 décembre 2022 par Maître [S] [P], commissaire de justice, desquels il ressort la présence de désordres concernant le vide sanitaire, en relevant dans le premier constat que : " à différents endroits, la présence de trous importants dans les agglomérés, avec à l’intérieur la présence de ferraille et l’absence de béton, les agglomérés sont creux. […] certains agglomérés sont cassés et relevons à l’intérieur la présence de béton toutefois ce dernier n’est pas lisse, nous constatons la présence de bulle. Sur le vide sanitaire, nous constatons la présence d’un rang de parpaing, ce dernier n’est pas dans l’alignement, nous constatons la présence d’un écart de plusieurs centimètres à certain endroit, de sorte qu’une partie des parpaings reposent dans le vide. […] la présence d’un marquage à la bombe de couleur orange sur l’un des agglomérés, à cet endroit celui-ci est remploi de sable « . Dans le deuxième constat, il est noté : » nous constatons à différents endroits, la présence de ferrailles sortantes. […] « et » sur l’ensemble des agglomérés du vide sanitaire la présence de trace. […] "
Les requérants produisent également aux débats les rapports d’expert non contradictoires établis en date des 10 janvier, 2 février et 3 août 2023 par l’expert Monsieur [X] [D] sur lesquels il est conclu que : « le projet immobilier présente des pathologies aggravantes et de nombreux défauts de mise en œuvre non recevable » ; " pour les appuis de fenêtre le DTU 20.1 du CSTB préconise que la face supérieur du rejingot doit filer sur toute la largeur de baie y compris dans la feuillure et de dépasser d’au moins quatre centimètres le tableau de part et d’autre de la baie avec la mise en œuvre d’un larmier, l’appui doit avoir une pente minimum de 10% selon le DTU 36.5 pour recevoir la menuiserie pour assurer une bonne étanchéité ce qui n’est pas respecté à ce jour. Pour la partie charpente type fermette la correction des encrages sont à prévoir et indispensable pour le reste de la charpente […] » ; " l’étanchéité entre les menuiseries et les coffres des volets roulants ont été mise en œuvre avec de la mousse expansive strictement exclue et interdit selon le DTU 36.5 rendant l’installation non-recevable […] "
Par ailleurs, la société MAISONS BLANCHE et la SA ABEILLE IARD & SANTE produisent aux débats la facture numéro 2276 du 15 février 2023 établie par la société MULTIPOSE MENUISERIE pour la pose des menuiseries, la facture numéro 35 du 11 janvier 2023 établie par la société ES CONSTUCTION relative aux travaux effectués sur le lot maçonnerie, ainsi que la facture numéro 23-359-204 du 19 janvier 2023 établie par la société XAGO pour la pose de charpentes fermettes avec tuiles, la pose d’un rang génoise, la pose de conduit de fumée et la pose de closoir ventilé et arêtier.
Elles versent notamment aux débats :
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat numéro 76798178 souscrit par Monsieur [H] [F], en qualité de dirigeant de la société XAGO, auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat numéro 145312189 souscrit par la SARL MULTIPOSE MENUISERIE auprès des compagnies MMA ;
— l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 relative au contrat d’assurance numéro 0000010483849304 souscrit par la SARL ES CONSTRUCTION auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
La société MAISONS BLANCHE relève à raison que, si la plupart des désordres concerne manifestement des désordres réservés à réception, il n’est pas exclu une évolution défavorable de nature à conférer une gravité décennale aux désordres. Au demeurant, le caractère apparent à réception relève de la seule juridiction au fond de sorte qu’il n’est pas possible à ce stade, contrairement à ce qu’invoque la société ABEILLE sous ses différentes qualités, de conclure à la présence des seuls désordres apparents ou réservés à réception dans les pièces transmises.
A l’inverse, en l’absence de preuve d’une déclaration de sinistre, la société ABEILLE IARD & SANTE ne pourra qu’être mise hors de cause en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par application de l’article L.242-1 du code des assurances conditionnant une telle déclaration avant toute action à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, y compris en référé.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] ayant intérêt à la mesure.
Il sera également fait droit à la demande de la SAS MAISONS BLANCHE justifiant d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ES CONSTRUCTION, la SARL XAGO et la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d’assureur de la SARL XAGO. Par l’effet de la jonction, il n’est pas utile de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à ces défenderesses, dans la mesure où elle est rendue contradictoirement à leur égard.
Seule la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera mise hors de cause, et elle sera déboutée de ses demandes de mises hors de cause sous ses deux autres qualités.
Il sera donné acte à la SAS MAISONS BLANCHE, à la SA ABEILLE IARD & SANTE et aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Sur la mission de l’expert
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE sur l’extension de la mission expertale aux fins « d’examiner et vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, de décrire les éventuels désordres, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause et de dire s’ils sont imputables à des vices apparents lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception », cette demande étant justifiée par un motif légitime.
La SA ABEILLE IARD & SANTE relève aussi à raison qu’il n’est pas opportun que l’expert judiciaire soit chargé d’évaluer les préjudices de toute nature des requérants. En effet, l’expert sera uniquement chargé d’évaluer le coût des travaux de reprise au cas où les parties ne fourniraient pas les devis demandés, mais il importe que l’expert donne seulement son avis sur les autres préjudices, notamment de nature personnelle, invoqués par les requérants.
De même, la mission sera fixée en reprenant les propositions de mission des requérants, sans toutefois prévoir les nombreuses précisions demandées afin d’une part de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise, d’autre part d’éviter qu’il n’ait à se prononcer sur des notions purement juridiques, notamment les qualifications juridiques précises des désordres, leurs références aux éléments attendus par l’acquéreur (alors qu’il s’agit en l’espèce d’un contrat de construction de maison individuelle) et la conformité du bien à la notice descriptive. Il n’apparaît pas davantage opportun que l’expert dépose un rapport en cas de travaux urgents, celui-ci pouvant autoriser les requérants à accomplir les travaux préconisés. Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande relative à la mission de l’expert.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SARL MULTIPOSE MENUISERIE, la SARL ES CONSTRUCTION et la SARL XAGO de communiquer leur attestation d’assurance au jour de la réclamation, d’autant que la société MAISONS BLANCHE n’a pas adressé auparavant de mise en demeure de ces sociétés de fournir une telle attestation et que celles-ci ont seulement pour obligation de communiquer une attestation d’assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier.
Par conséquent, la SAS MAISONS BLANCHE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de l’instance RG 24/05736. La SAS MAISONS BLANCHE conservera pour sa part la charge des dépens de l’instance RG 24/09499, ayant intérêt aux mesures sollicitées et alors que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [K] [Y]
[Adresse 6]
Tél : 04.91.41.08.91Port. : 06.66.69.81.88
Mèl : [Courriel 10]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les procès-verbaux de constats d’huissier de justice établis en date des 24 octobre 2022 et 9 décembre 2022, par Maître [S] [P], ainsi que les rapports d’expert amiable établis en date des 10 janvier, 2 février et 3 août 2023 par l’expert Monsieur [X] [D],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— dans l’hypothèse où une partie se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de UN AN suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS MAISONS BLANCHE, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de la SAS MAISONS BLANCHE et la DEBOUTONS de ce chef ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [L] [I] et Madame [R] [E] les dépens de l’instance RG 24/05736 et LAISSONS à la charge de la SAS MAISONS BLANCHE les dépens de l’instance RG 24/09499 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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