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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 juin 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00575
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3RZ
Syndic. de copro. RESIDENCE EMERAUDE
C/
M. [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre lors de l’audience, et Mme Florine DEMILLY lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis RINGUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] est propriétaire d’un appartement (lot n°16), et d’une place de parking (lot n°125) dans un immeuble sis [Adresse 5].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de la Résidence [6], représenté par son syndic, la Société par actions simplifiée (SAS) FONCIA, a fait signifier à Monsieur [R] [X] une sommation de payer les charges de copropriété, pour la somme de 2.015,57 en principal.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 février 2025, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA, a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.974,43 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 01 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date du commandement,994,35 euros au titre des frais de procédure, 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA , et représenté à l’audience, maintient les demandes de ses écritures.
Monsieur [R] [X], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA , verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [R] [X] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,
les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 28 juin 2023 et 25 juin 2024, portant approbation des comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2022, du 01 janvier au 31 décembre 2023, et du budget prévisionnel pour les exercices du 01 janvier au 31 décembre 2024, et du 01 janvier au 31 décembre 2025, le décompte actualisé au 17 janvier 2025,le contrat de syndic,
Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que Monsieur [R] [X] est redevable de la somme de 2.974,43 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 mars 2024 sur la somme de 2.015,57 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA, sollicite le paiement de la somme de 994,35 euros, justifiée par la sommation de payer, des mises en demeure, et incluant des honoraires de constitution de dossier de contentieux transmis à l’avocat et à l’huissier, ainsi que des intérêts de retard.
Il ne sera retenu que les frais strictement nécessaires au recouvrement de la créance, ce qui exclut les frais engendrés de recours à un avocat, dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et en tenant compte de la qualité de professionnel du syndic la SAS FONCIA. De même les frais de transmission de dossier à l’huissier ne présentent pas un caractère nécessaire, dès lors que le coût des actes d’huissier sont pris en compte.
Monsieur [R] [X] sera donc condamné à verser au le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA la somme de 287,05 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si le [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA évoque un préjudice distinct de celui causé par le retard, il n’apporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] [X] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [X] à payer au [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS FONCIA, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [R] [X], à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société par actions simplifiée FONCIA la somme de 2.974,43 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 mars 2024 sur la somme de 2.015,57 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser au [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société par actions simplifiée FONCIA, la somme de 287,05 euros, au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société par actions simplifiée FONCIA, de sa demande en condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer au [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société par actions simplifiée FONCIA, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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