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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6AH
du rôle général
S.A.R.L. ITHAQUE
c/
S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE
et autres
[D]
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL CLERLEX
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL CLERLEX
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. ITHAQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— AREAS DOMMAGES, ès qualités d’assureur RCP de la société ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. GM DEPANNAGE (DEPANNAGE 3J – GARAGE 3J), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. AUTO MAATI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SL CARS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, la S.A.R.L. ITHAQUE a acquis, à des fins professionnelles, un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 16] pour la somme de 14.000,00 €.
La S.A.R.L. ITHAQUE s’est plainte de dysfonctionnements du véhicule.
Le 24 novembre 2023, la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES, a procédé à la réfection du moteur du véhicule et au remplacement des injecteurs et de la pompe haute.
Le même jour, le véhicule est tombé en panne.
La S.A.R.L. ITHAQUE expose qu’il est immobilisé au sein des locaux de la S.A.S. GM DEPANNAGE (DEPANNAGE 3J – GARAGE 3J) depuis ce jour et que cette dernière souhaite facturer des frais de gardiennage à hauteur de 30 € HT journaliers.
La S.A.R.L. ITHAQUE a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 11 avril 2024.
Par actes des 10, 13 et 14 février 2025, la S.A.R.L. ITHAQUE a fait assigner en référé la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, la société AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur de la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE et la S.A.S. GM DEPANNAGE (DEPANNAGE 3J – GARAGE 3J) afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un expert compétent pour intervenir dans le département du 91 où le véhicule est immobilisé.
Appelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025 pour appel en cause.
Par actes des 9 et 10 avril 2025, la S.A.S ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE a fait assigner en référé la S.A.R.L. AUTO MAATI et la S.A.R.L. SL CARS aux fins suivantes :
— Relever les protestations et réserves d’usage de la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE,
— Dire que les opérations d’expertise judiciaire seront organisées en présence et au contradictoire des sociétés AUTOMAATI et SL CARS,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire par les chefs de mission proposés,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, les débats se sont tenus.
La S.A.R.L. ITHAQUE a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions :
— La Société AREAS DOMMAGES a formulé protestations et réserves,
— La S.A.R.L. AUTO MAATI a formulé protestations et réserves.
La S.A.R.L. SL CARS, régulièrement représentée, n’a pas formulé d’observations.
La S.A.S. GM DEPANNAGE n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une carte grise,
— Des factures,
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE le 11 avril 2024,
— Des courriers,
— Un devis de la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE du 30 août 2023.
Il est constant que la S.A.R.L. ITHAQUE a confié son véhicule pour réparation à la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, que la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE a procédé à la réfection du moteur du véhicule et au remplacement des injecteurs et de la pompe haute, que le véhicule est tombé en panne et qu’il est actuellement entreposé dans les locaux exploités par la S.A.S. GM DEPANNAGE.
Il est également constant que la S.A.R.L. AUTO MAATI a fourni le turbocompresseur litigieux et que la S.A.R.L. SL CARS a procédé à sa pose et à celle du moteur.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que le véhicule présente « un désordre moteur caractérisé par un défaut d’étanchéité interne du moteur au niveau d’une ou des chambres de combustion » (dernière page, pièce 7 de la demanderesse).
L’expert impute ce désordre à la réparation réalisée par la S.A. ELECTRO DIESEL D’AUVERGNE (même page, même pièce).
Il préconise le « remplacement du moteur par un échange standard » et estime le coût des travaux de remise en état à la somme de 9.000,00 € TTC « sous réserve de démontage et prix de pièce » (même page, même pièce).
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.R.L. ITHAQUE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. ITHAQUE, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 20] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 13]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à la S.A.R.L. ITHAQUE, est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise par la société ALLIANCE EXPERTS ILE DE FRANCE le 11 avril 2024,
6°) En rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la S.A.R.L. ITHAQUE,
10°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que la S.A.R.L. ITHAQUE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 août 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [H] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. ITHAQUE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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