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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00673 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPOI
Minute : 25/
[Z] [P]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [P]
— [11]
Copie délivrée le :
à :
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [D] [R]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 8] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX,avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] a fait l’objet d’une mise en demeure par l'[10] (ci-après dénommée [11]), en date du 24 août 2023 d’avoir à lui payer la somme de 11 153,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues.
Après avoir reçu un dernier avis avant poursuites, il a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête du 13 octobre 2023 aux fins d’obtenir des délais de paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de le déclarer irrecevable en son recours, dans la mesure où il ne conteste aucun titre exécutoire et n’a formé aucun recours administratif préalable obligatoire.
En défense, Monsieur [Z] [P] a confirmé solliciter simplement des délais de paiement et n’avoir exercé aucun recours administratif préalable.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
SUR CE
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, “les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.”
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère l’article L. 142-4 susvisé, définit les contours du contentieux de la sécurité sociale qui comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a saisi le tribunal sans exercer de recours amiable préalable obligatoire, de sorte que sa requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevable la requête déposée par Monsieur [Z] [P], en l’absence de justification du recours administratif préalable obligatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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