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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 25/03612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 25/03612 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSTA
Jugement du 09 Octobre 2025
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[Z] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me CASTRES, substitué par Me GRANDCOIN
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 24 février 2021, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [Z] [N] un crédit d’un montant en capital de 5 000 € remboursable en 60 mensualités de 89,73 €, hors assurance, avec intérêts au taux effectif global de 2,99 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire a fait assigner M. [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 739,59 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % l’an à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée acquise et que la résolution du prêt était considérée comme non encourue, condamner M. [Z] [N] à rembourser la somme de 2 935,62 € au titre des mensualités impayées de décembre 2022 à mai 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 93,73 €, jusqu’à parfait paiement.
A l’audience du 15 mai 2025, la Caisse d’épargne Bretagne-Pays de Loire, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité et a produit une note en cours de délibéré.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, M. [Z] [N] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle le jugement a été prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, selon l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et deux bulletins de salaire. Il ne produit absolument aucune pièce de nature à justifier de charges de l’emprunteur, et ce alors même que la fiche de dialogue mentionne l’existence d’un autre crédit et qu’il n’y a aucune indication dans les pièces produites sur d’éventuelles charges de logement.
Or, en ne vérifiant pas les charges de l’emprunteur, le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de M. [N] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Z] [N] (5 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (1 905 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M. [Z] [N] de 3 094,93 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [Z] [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 3 094,93 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE le prêteur de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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