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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 24/05581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société La société QBE EUROPE SA/NV, Société La société APC ETANCH GRAND LYON c/ MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me PERREAU
Me DE CORBIERE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/05581 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K75
N° MINUTE :
9
Assignation du :
20 Décembre 2023
Rejet fin non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSES
Société La société QBE EUROPE SA/NV
Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
Société La société APC ETANCH GRAND LYON
54 CHEMIN DE GENAS
69800 SAINT PRIEST
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0130
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
28, rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Université de Cergy-Pontoise a, en qualité de maître d’ouvrage, confié des travaux de rénovation à la société APC ETANCH GRAND LYON assurée auprès de la société QBE EUROPE SA N/V.
La société APC ETANCH a sous-traité ces travaux à la société SIMSEK, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés et assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Le 14 septembre 2017, en cours de chantier, des infiltrations ont affecté le bâtiment.
La MAIF, assureur de l’immeuble a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC.
Sur la base des conclusions de ce-dernier, la MAIF et l’Université de Cergy-Pontoise ont saisi le Président du tribunal judiciaire statuant en référé par acte d’huissier du 16 juin 2022 d’une demande d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et condamné solidairement la société APC ETANCH GRAND LYON et la société QBE EUROPE SA N/V à payer à la MAIF et à l’Université de Cergy-Pontoise une provision de 35 790, 98 euros outre 2 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a en outre condamné la société MIC INSURANCE à garantir la société APC ETANCH GRAND LYON et la société QBE EUROPE SA N/V des condamnations prononcées à leur encontre, déduction faite de la somme de 3 000 euros.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Versailles a infirmé cette décision en ce qu’elle a condamné la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir la société APC ETANCH GRAND LYON et la société QBE EUROPE SA N/V des condamnations prononcées à leur encontre et a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 20 décembre 2023, les sociétés APC ETANCH et QBE EUROPE SA./NV ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme versée en exécution de l’ordonnance
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société APC ETANCH GRAND LYON et de son assureur QBE EUROPE SA/NV et les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 août 2024, les sociétés APC ETANCH GRAND LYON et QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société MIC INSURANCE COMPANY, déclarer leur action non prescrite et condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS
Sur la prescription des demandes des sociétés APC ETANCH GRAND LYON et QBE EUROPE SA N/V
Le recours exercé au fond par les sociétés APC ETANCH GRAND LYON, constructeur, et QBE EUROPE SA N/V à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société SIMSEK, sous-traitant de la société APC ETANCH GRAND LYON au titre des désordres affectant le bâtiment de l’Université de Cergy-Pontoise est soumis à la prescription prévue par l’article 2224 du code civil en vertu duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiements ou d’exécution de l’obligation en nature et seule l’assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, le point de départ du délai de l’action des sociétés APC ETANCH GRAND LYON, constructeur et QBE EUROPE SA N/V est donc l’assignation en référé provision qui leur a été délivrée par le maître de l’ouvrage le 16 juin 2022, procédure à l’issue de laquelle elles ont été effectivement condamnées à payer à celui-ci une indemnité provisionnelle dont elles sollicitent dans le cadre de la présente instance le remboursement à la société MIC INSURANCE.
En conséquence, alors qu’elles avaient jusqu’au 16 juin 2027 pour agir à l’encontre de cette dernière, leur action initiée par acte d’huissier du 20 décembre 2023 est recevable.
Sur les frais et dépens
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le présent incident. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société MIC INSURANCE COMPANY,
DECLARE l’action des sociétés APC ETANCH GRAND LYON, constructeur, et QBE EUROPE SA N/V recevable comme étant non prescrite,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions récapitulatives des demandeurs à signifier avant le 1er.05.2025
— conclusions récapitulatives du défendeur à signifier avant le 15.06.2025
— clôture
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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