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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01366 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMO4
AFFAIRE : URSSAF CENTRE DE GESTION PAM / [P] [K]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débatset du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE DE GESTION [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) a établi une contrainte en date du 10 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [K] pour un montant de 702 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée par l’URSSAF de Bretagne Centre de gestion PAM le 16 septembre 2024 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 1er octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 10 septembre 2024 pour son montant de 702 euros dont 666 euros de cotisations et 36 euros de majorations de retard ;
— Condamner monsieur [K] à lui verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner monsieur [K] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,79 euros ;
— Débouter monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner monsieur [K] aux dépens de l’instance ;
Monsieur [K], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de sa requête, monsieur [K] conteste l’absence de détails des modes de calcul précis des cotisations réclamées et de production des mises en demeure.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS:
I. Sur la régularité de la procédure :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [K] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
À l’appui de son recours, monsieur [K] dénonce l’absence de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
L’article R.244-1 du même code précise : " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception.
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, encore faut-il qu’elle ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant ou de l’assuré. Si ce point est contesté entre les parties, la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure à une mauvaise adresse par la caisse pèse sur le défaut.
Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] justifie avoir adressé à monsieur [K] :
— Le 7 décembre 2023 une mise en demeure de payer la somme de 115 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2023. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 20 décembre 2023.
— Le 15 mars 2024 une mise en demeure de payer la somme de 795 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le premier trimestre 2024. L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été distribué le 19 mars 2024.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’organisme social a valablement adressé à monsieur [K] les deux mises en demeure, préalablement à la signification de la contrainte de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande en ce sens.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte :
À l’appui de son recours, monsieur [K], conteste l’absence de détails des modes de calcul précis des cotisations réclamées.
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l’a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des deux mises en demeure les éléments suivants :
— La mise en demeure du 7 décembre 2023 porte sur le quatrième trimestre 2023 pour un montant total de 115 euros dont, 110 euros au titre des cotisations et 5 euros au titre des majorations de retard. Il est précisé s’agissant de la nature des cotisations qu’il s’agit des cotisations et contributions travailleurs indépendant maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps.
— La mise en demeure du 15 mars 2024 porte sur le premier trimestre 2024 pour un montant total de 795 euros dont, 758 euros au titre des cotisations et 37 euros au titre des majorations de retard. Il est précisé s’agissant de la nature des cotisations qu’il s’agit des cotisations et contributions travailleurs indépendant maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps.
La contrainte en date du 10 septembre 2024 indique porter sur le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024, pour un montant total de 702 euros dont, 666 euros au titre des cotisations et 36 euros au titre des majorations de retard. Une déduction de 208 euros est également mentionnée.
Il s’ensuit que les mises en demeure auquel la contrainte fait référence, précisent la nature des cotisations.
Ainsi, la contrainte et les mises en demeure qu’elle vise, portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui lui permet, à la réception des mises en demeure comme de cette contrainte, d’avoir connaissance de la nature des cotisations et de leurs montants demandés par période visée.
Les mises en demeure et la contrainte dont elle est le support sont par conséquent régulières et bien-fondés, monsieur [K] ne justifie pas que les montants réclamés par l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] seraient erronés ou mal fondés.
Par conséquent, la contrainte du 10 septembre 2024 signifiée le 16 septembre 2024 à monsieur [K] par l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] sera validée.
III. Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [K], en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Valide la contrainte référencée 2300158268 établie le 10 septembre 2024 et signifiée par l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] à Monsieur [P] [K] le 16 septembre 2024 en son montant ramené à la somme de 702 euros dont 666 euros au titre des cotisations et 36 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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