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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04424 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJVW
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. MACRA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 10, Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DIDOU,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
*************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2000, la SCI MACRA donnait à bail à la SARL JUSTE, un local sis [Adresse 3] aux fins d’exploitation d’une activité de restauration.
La SARL DIDOU a acquis la SARL JUSTE par décision du Tribunal de commerce du 15 juin 2004.
Par ordonnance du 6 octobre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Montpellier constatait l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers.
Toutefois, un nouveau bail commercial était conclu entre les deux sociétés le 26 février 2010, cette fois pour une activité de bar, restauration et dancing.
Une demande de renouvellement du bail était formée par la SARL DIDOU en août 2019, demande refusée par la SCI MACRA, laquelle prévoyait la démolition de l’immeuble.
La SARL DIDOU assignait ainsi sa bailleresse aux fins de constat de résiliation de bail commercial, et par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés de Montpellier estimait le refus de renouvellement valant congé dépourvu de motif, et, constatant les effets de ce refus à compter du 31 décembre 2019, posait le principe d’une créance en indemnité d’éviction au bénéfice de la SARL DIDOU.
Au fond, le Tribunal Judiciaire de Montpellier, par décision du 23 janvier 2024, rejetait la demande de nullité du refus de congé sollicitée par la SARL DIDOU, et ordonnait une expertise judiciaire afin de fixer le montant de l’indemnité d’éviction. Un expert était nommé pour évaluer cette indemnité d’éviction.
Cette décision fixait par ailleurs une indemnité d’occupation annuelle à la charge de la SARL DIDOU d’un montant de 23.400€ à compter du 1er janvier 2020.
Parallèlement, la SCI MACRA saisissait le juge des référés pour solliciter la démolition des travaux entrepris par la SARL DIDOU au sein du local.
Ces travaux étant indispensables au regard de la législation des établissements ayant vocation à accueillir du public, la demande était rejetée par le juge des référés dans son ordonnance du 13 juin 2024, et la SCI MACRA condamnée reconventionnellement à payer à la SARL DIDOU la somme de 65.000€ au regard du trop perçu locatif, depuis le1er janvier 2020.
En effet, la SARL DIDOU avait continué à verser le loyer prévu au contrat de bail, mais le montant de l’ indemnité d’occupation provisionnelle étant inférieur, un trop perçu avait été généré.
Cette décision était régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024.
La SARL DIDOU mettait en demeure la SCI MACRA de lui régler ces sommes par courrier du 4 juillet 2024.
La SCI MACRA répondait en faisant valoir une compensation, notamment au regard des arriérés de charges, ce à quoi la SARL DIDOU s’opposait, faute de justificatifs sur les charges réclamées.
De même la SARL DIDOU interrogeait sa bailleresse sur les raisons l’ayant poussée à rejeter depuis plusieurs mois les virements des loyers qu’elle-même avait toujours poursuivis, sans réponse de la société MACRA.
C’est donc en vertu de l’ordonnance du 13 juin 2024 du juge des référés de Montpellier, que, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 dénoncé le 26 août 2024 à la SCI MACRA, la SARL DIDOU a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la bailleresse, tenus dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] 31, pour un montant de 66.731,20€, somme ainsi ventillée :
— 65.000€ au principal
— 598,96€ + 270,87€ d’intérêts
— le solde en frais de poursuite.
Par assignation en date du 12 septembre 2024, la SCI MACRA a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle sollicitait la compensation des créances réciproques entre les sociétés, et le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 33.238,67€, somme compensée et arrêtée au 18 juillet 2024.
A titre subsidiaire, elle sollicitait l’autorisation par le Juge de l’exécution d’une saisie conservatoire entre les mains de la société MACRA, donc entre ses propres mains, de la somme de 31.761,33€, et ordonner mainlevée de la saisie-attribution pour la créance supérieure à 33.238,67€.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de la SARL DIDOU à la somme de 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL DIDOU faisait plaider que l’effet attributif de la saisie-attribution interdisait toute compensation, laquelle n’avait jamais été évoquée devant le juge des référés.
S’agissant des demandes subsidiaires, toute demande d’autorisation de saisie conservatoire doit se faire par requête, et doit reposer sur un titre, or, le seul titre susceptible de justifier cette saisie serait le bail, lequel a été résilié par décision du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 23 janvier 2024.
Par ailleurs, cette saisie conservatoire doit porter sur une créance existant en son principe, or, le bail n’existe plus, les charges ne sont pas justifiées, et aucune instance n’est pendante au fond.
Quant au danger de non recouvrement de la créance, il est inexistant dans la mesure où la SARL DIDOU a toujours réglé ses loyers, et que c’est la SCI bailleresse qui les a rejetés depuis plusieurs mois, sans que rien n’explique ces rejets dans ses conclusions écrites ou orales.
La SARL DIDOU sollicitait le débouté de la demande de dommages intérêts et formait une demande de dommages intérêts reconventionnelle à hauteur de 1.000€ outre 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le montant de la créance et la demande de cantonnement de la SARL MACRA
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
La SARL DIDOU produit un titre exécutoire définitif, en l’espèce la décision du juge des référés de Montpellier du 24 janvier 2024 qui fixe à 65.000€ le montant des sommes trop perçues par la SCI MACRA au titre de l’ indemnité d’occupation provisionnelle.
La SCI MACRA sollicite le cantonnement de la saisie attribution au regard d’une compensation qui aurait du s’opérer entre ces 65.000€ et les sommes dues par la SARL DIDOU au titre d’une dette locative.
Or, il est constant à la lecture de cet article que, dès lors que le saisissant est titulaire d’un titre exécutoire, la saisie-attribution emporte attribution immédiate sur le patrimoine du saisissant de l’ensemble de la créance.
Il appartient ainsi à la SCI MACRA de poursuivre la SARL DIDOU pour le recouvrement des sommes qu’elle estime non réglées au titre des loyers, mais la demande de cantonnement en saurait ici prospérer.
Par ailleurs, il convient de souligner que la SCI MACRA ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a estimé devoir rejeter les virements des indemnité d’occupation provisionnelle effectuées chaque mois par la SARL DIDOU…
La demande de cantonnement sera rejetée.
Sur la demande de saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le sbiens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
La SCI MACRA entend faire valoir l’existence d’une dette locative, et sollicite ainsi la saisie conservatoire sur ses propres comptes de toute somme supérieure au montant du cantonnement sollicité.
Une telle demande doit se faire par requête auprès du Juge de l’exécution, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la SCI MACRA n’est titulaire d’aucune créance fondée en son principe, le contrat de bail ayant été résilié, et les charges non justifiées.
Enfin, la SCI MACRA ne démontre aucun risque pesant sur le recouvrement de sa créance dans la mesure où c’est elle-même qui, depuis plusieurs mois, rejette les virements effectués par son-ex locataire.
La demande est ainsi irregulière en la forme et mal fondée.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SARL DIDOU a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de SARL DIDOU.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
Au regard de sa résistance abusive à s’acquitter des sommes dues, et ce malgré ses moyens qui lui permettaient très largement de s’en acquitter, au moins à hauteur des sommes qu’elle reconnaît devoir dans ses conclusions, il sera fait droit à la demadne de dommages intérêts à hauteur de 1.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCI MACRA à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI MACRA de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2024 dénoncée le 26 août 2024, sur le compte bancaire de la SCI MACRA tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 4] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de la SARL DIDOU
CONDAMNE la SCI MACRA à 1.000€ à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la SCI MACRA à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Président
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